Page de Maître Philippe Krikorian

Encadré réalisé par Denis Donikian d'un texte de Me Philippe Krikorian

Tribunal d'Aix-en-Provence - septembre 2013

Mr Krikorian (père) - Me Bernard Kuchukian (supporter)
Me Philippe Krikorian - Dzovinar Melkonian (supporter)

les amis supporters

Mr et Mme Krikorian (parents)

Aix - 2013 
Ci-dessous tous les liens, depuis 2012, date à laquelle j'ai "suivi" Me Krikorian, tendant à prouver que notre ami a poursuivi SEUL le long et dur chemin de la reconnaissance de nos droits à la pénalisation du génocide des Arméniens, droit toujours contesté par l'Etat français. 

Je tiens à fournir ces précisions, car les NAM, pris d'un intérêt soudain pour les résultats obtenus par Me Krikorian (mieux vaut tard que jamais ...), ont accolé à son nom celui de Me Bernard Kuchukian qui n'a pas oeuvré conjointement au travail de titan qu'a fourni depuis des années, notre ami. Il l'a soutenu de sa présence et sans doute de ses remarques, en même temps que le petit groupe de supporters confiants qui suit et encourage Me Krikorian. On peut se demander pourquoi les Nam - qui ont toujours été très discrètes quant à la mise en lumière du travail inouï (ce sont des centaines et des centaines de pages de mémoires confiés aux tribunaux par Me Krikorian lors des audiences qui s'y sont déroulées et pour lesquelles ses pairs mêmes ont reconnu l'évidente compétence de ce dernier ... ce qui ne s'est jamais vu jusque là) - ont éprouvé le besoin d'inclure une personnalité, tout à fait estimable par ailleurs, qui n'a pas participé de fait aux travaux des dossiers concernant notre cause...La peur du vide sans doute ...
 Nous pouvons nous enorgueillir d'avoir dans nos rangs un être aussi capable et aussi désintéressé dont le seul credo est d'obtenir justice pour Nous, les Hays, qui soit dit en passant, ne le méritons guère !                

Philippe Krikorian n'a  même pas bénéficié du soutien de la CCAF - au contraire - car cette dernière instance qui se croit investie d'un pouvoir de décision à cet égard, est allée jusqu'à contrer le travail de Me Krikorian, en donnant le mot d'ordre (à ses membres) de NE PAS SOUTENIR L'ACTION - TOUTE BENEVOLE JE M'EMPRESSE DE LE SOULIGNER - du véritable ami de notre cause. (Totalement soumise aux desiderata de la LICRA  qui, elle aussi, freine tant qu'elle le peut, à travers la CCAF, l'action utile engagée et sans doute seule capable d'obtenir justice par le biais du DROIT auquel se fie totalement Me Krikorian - il le souligne assez dans tous ses commentaires.)

 Je souhaite vraiment que tu ne sois pas déçu, cher Philippe, car le Droit est appliqué par des hommes qui n'ont pas tous le recul objectif nécessaire pour l'appliquer, moins encore s'ils sont à la botte de pouvoirs occultes ... je me souviens de Badinter qui a rallié à ses vues les "sages" du Conseil Constitutionnel doté d'un président Jean-Louis Debré ouvertement anti-arménien ...) - "Pour Robert Badinter, pas de doute : la loi pénalisant la négation des génocides adoptée jeudi par l'Assemblée nationale est contraire à la Constitution française. "Il s'agit d'un texte qui véritablement à mon sens est anticonstitutionnel", a déclaré l'ancien garde des Sceaux et président du Conseil constitutionnel sur RTL. Contacté par leJDD.fr, le constitutionnaliste...La suite ici : http://www.lejdd.fr/Politique/Actualite/La-loi-sur-la-negation-des-genocides-est-denoncee-comme-anticonstitutionnelle-443582 "  "

Merci Philippe Krikorian - Puisses-tu recueillir tout le succès que tu mérites au bout du chemin d'une  cause à laquelle tu as consacré tant d'années de ta vie !




http://dzovinar.blogspot.fr/2015/10/eloge-de-la-dissidence-philippe.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2015/05/philippe-krikorian-ne-lache-rien.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2015/02/me-philippe-krikorian-envoi-de.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2015/02/lien.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2015/02/arret-n-239-du-4-fevrier-2015-14-21309.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2014/11/me-philippe-krikorian-ne-faiblit-pas.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2014/11/reponse-de-me-krikorian-la-lettre-de_26.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2014/11/me-philippe-krikorian-des-nouvelles.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2014/11/de-me-philippe-krikorian-suite.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2014/11/me-ph-krikorian-audience-du-23102014.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2014/11/me-philippe-krikorian-poursuit-son.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2014/05/des-nouvelles-de-me-philippe-krikorian.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2014/03/me-philippe-krikorian-poursuit-son.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2014/01/cedh-affaire-perincek-suite.html



http://dzovinar.blogspot.fr/2013/05/audience-speciale-au-tgi-de-marseille.html



http://dzovinar.blogspot.fr/2012/12/reprimer-la-contestation-des-genocides.html

http://dzovinar.blogspot.fr/2012/12/anti-negationnisme.html

12 Décembre 2015

 commentaires de Me Krikorian
relatifs à l'Audience du 8/12/2015 à Paris en
réponse à mon e-mail du 11/12/2015


MERCI BEAUCOUP, Ma Chère Dzovinar!

Ton jugement est parfaitement exact.

On peut, effectivement, fortement regretter l'indifférence des associations arméniennes à l'égard d'une problématique sociétale majeure, qui concerne la communauté qu'elles prétendent représenter. Le rejet du Droit qu'elles manifestent conduit nécessairement à l'abdication des droits fondamentaux dont leurs membres sont pourtant titulaires.

L'explication tient essentiellement, outre les querelles de personnes, à la dimension universaliste des procédures que j'ai l'honneur de conduire depuis plus de seize ans.

Les Arméniens réagissent collectivement de façon communautariste, comme les Juifs ou comme les descendants d'Esclaves, comme tout groupe identitaire replié sur lui-même.

Mais, tu es la preuve vivante que des consciences libres, par leur seule foi en la Vérité,  peuvent déchirer le voile d'ignorance.

Nous pouvons être raisonnablement confiants en l'avenir. Si le Génocide Arménien n'était pas une réalité historique et juridique incontestable, Dean SPIELMANN, ès qualités de Président de la Cour européenne des droits de l'homme  et ses collègues dissidents n'auraient pas dit publiquement, dans une opinion remarquable annexée à un arrêt de Grande Chambre, qu'il relève de l'évident.

Nous ne sommes, en tout état de cause, absolument pas dépendants de ce que va décider le Conseil constitutionnel le 08 Janvier 2016 prochain. Même si, par extraordinaire, il déclarait, en violation flagrante du droit de l'Union européenne, inconstitutionnelle la loi de reconnaissance du 29 Janvier 2001, il ne pourrait pas faire que le Parlement français, à la suite du Parlement européen ( résolution du 18 Juin 1987 ), n'eût jamais reconnu publiquement le Génocide Arménien. Celui-ci est désormais un crime international notoire - au sens de l'article 69 du Statut de la Cour pénale internationale ( Statut de Rome ) -, puisque des juges internationaux l'ont reconnu comme tel. L'opinion dissidente du 15 Octobre 2015 est irrévocable.

Nous restons, dès lors, dans l'attente de la désignation par le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat de la juridiction administrative compétente pour connaître de notre action indemnitaire ( plein contentieux ) introduite le 30 Décembre 2014 devant le Tribunal administratif de Marseille.

Celle-ci nous permet, dans la dernière jurisprudence du Conseil d'Etat ( 27 Juillet 2015 ) de demander, comme nous l'avons d'ores et déjà fait, au juge administratif qu'il enjoigne à l'Etat de transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008. Nous pourrions, ainsi, obtenir par la voie du recours indemnitaire ( recours dit subjectif ) ce que l'on prétend indûment nous refuser au titre du recours pour excès de pouvoir ( recours dit objectif ).

Comme on le constate, le débat est véritablement institutionnel, au-delà même de la question de fond, en soi déjà hautement sensible.

A défaut de volonté politique, seul le Droit ( la Raison universelle, selon Portalis ) peut apporter une solution juste à cette affaire qui, faut-il y insister, procède du JUS COGENS et d'un intérêt supérieur de civilisation.

Je te remercie encore vivement de ton précieux soutien. 

Bon week-end,

A bientôt,

Très amicalement,


Philippe

*******

Réponse très documentée reçue ce jour de nos amis de "Western Armenia"
à découvrir dans le lien ci-dessous


http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2015/Le_genocide_et_la_Cour_Martiale_de_1919-08.12.2015.pdf

*****

Messieurs du CCAF de Marseille,

J'ai pris le temps de la réflexion pour venir vous faire part de mes étonnements s'agissant de vos comportements à différentes occasions.

Sans vouloir être ni prétentieux voire arrogant permettez moi de décliner mon CV : Officier de Marine, Ingénieur en physique nucléaire, ancien combattant AFN avec décorations et reconnaissance de la nation, ancien conseiller municipal et accessoirement j'ai deux doctorats. Donc un homme de savoir, de connaissance, de réflexion d'où ce courriel.

L'année 2015 : année du centenaire du génocide de 1915 annoncée en grande pompe à travers les médias et la presse. Grand moment pour tous les arméniens du monde et de France en particulier. Hélas, la montagne a accouché d'une souris comme à l'image de la COP 21.

J'en reviens, permettez moi Chers Messieurs à mes griefs.

        Au printemps, à la fac - sur la Canebière - j'ai assisté à un débat qui se voulait être la première manifestation officielle du génocide à Marseille. L'affiche d'annonce était prometteuse. Mais comme toutes les promesses j'en fus pour mon argent. Un débat pitoyable, un spectacle affligeant donné par les intervenants à la tribune: du grand guignol. La coupe était pleine, l'intervention de Madame BOYER fit le reste. Excédé, sans demander la parole à haute voix je leur demandais où était passé Maître KRIKORIAN. Je n'ai eu comme réponse que des arguties sans contenu, silence par contre très éloquent de Madame BOYER.

        En septembre la bibliothèque municipale d'Aix présentait Madame Pinar SELEK  et son livre : '' Parce qu'ils sont arméniens ''. Rien de bien transcendant si l'on connait le sujet. Par contre en aparté à ma question : '' La Turquie reconnaîtra-t-elle le génocide '' ? Réponse immédiate : NON. Aux quelques questions pertinentes elle ne put répondre. Ironiquement, j' annonçais à l'auditoire que la Turquie reconnaîtrait PEUT - ETRE le génocide en 2050 ce qui m'attira la ire des présents.

        En octobre à la fac des sciences humaines d'Aix où était annoncé la présence du nouvel académicien Alain FINKELKRAUT qui ne brillât que par son absence, avec une excuse pour endormir toutes les grenouilles de bénitier. Là encore pas très glorieux. L'historien turc qui se disait spécialiste de son histoire mais sa compétence s'arrêtait curieusement en 1896. Je me suis demandé ce qu'il faisait là !
Quant à Michel MARIAN il s'est cru faire un cours à des étudiants de sciences po. Un discours alambiqué voire déconstruit. A ma question : '' Quelle était sa position face à ce drame '' Il n'a pas su quoi répondre. Étrange comportement. Je ne parlerai pas des autres intervenants.

        Enfin j'en arrive à la conférence du 11 décembre. On se fait toujours des idées, on s'imagine avoir des réponses claires à nos interrogations. Hélas, mille fois hélas nos deux éminents prof de fac de droit ne furent en rien à la hauteur. Monsieur GHEVONTIAN n'avait même pas eu la curiosité d'aller sur le site du Conseil Constitutionnel entendre la fameuse QPC 512 puisqu’il nous dit que le verdict sera donné le 6 janvier prochain. Étrange lapsus, je me permets de rappeler à l'auditoire que ce sera le 8 et non le 6. Donc pas entendu les plaidoiries de Maître Philippe KRIKORIAN et Bernard KUCHUKIAN. Dans son intervention Monsieur GHEVONTIAN évoque la pensée de Jurgen HABERMAS à laquelle il adhère nous dit-il. Mais dans l'auditoire qui connaît le philosophe allemand HABERMAS ? Et quelle est sa pensée ? Bref blablabla blablabla , on nous enfume. Quant à l'affaire PERENCEK il s'interroge. Il dit ne pas comprendre. S'agissant de la loi GAYSSOT il occulte l'essentiel de l’intervention de nos deux avocats du 8 décembre. 
Quant à son confrère Monsieur OLIVA sur la liberté d'expression sorti des lieux communs rien de plus.
Lorsque j'entends parler de la nouvelle loi BOYER à laquelle Monsieur GHEVONTIAN a travaillé - déçu que son travail ne fut pas pris en compte par Madame BOYER -  retoquée à nouveau par l'Assemblée Nationale ( de part sa forme et son contenu le rejet était prévisible ). Mais toujours pas de Maître KRIKORIAN.
Mais grande fut ma stupéfaction lorsque Monsieur AZILESIAN me répond en me disant : '' Le CCAF ne peut suivre Maître Philippe KRIKORIAN car ce dernier abonderait dans le sens du FN s'agissant de la loi GAYSOT et de son abrogation. Manifestement Cher Monsieur vous ne semblait pas bien connaître votre sujet, il aurait été plus simple d'aller entendre les propos de nos deux avocats. Pour mémoire Maître KRIKORIAN n'a fait que se glisser par la porte entrouverte par Monsieur REYNOUARD disant que la loi GAYSSOT était injuste. Ce qui est le cas. Par ailleurs Maître KUCHUKIAN du paradoxe de cette loi et de s'en expliquer devant le Président du Conseil Constitutionnel
Ce qui est déplorable c'est que l'on répande des rumeurs aussi bien à Marseille qu'à Paris qui ne font que servir tous ceux qui nous combattent sans le moindre état d'esprit.
 A quoi jouons-nous ? Question saugrenue voire même pertinente! Mais il faut y répondre. Par ailleurs que je sache vous n'avez même pas eu la correction de répondre à la : '' LETTRE OUVERTE .... adressée au CCAF datée du 6 mai 2010 '' que vous a adressé Maître Philippe KRIKORIAN.
Alors quand on ne sait pas de quoi on parle on évite de répandre des fausses rumeurs.

Mais l'histoire ne se refait pas, les faits sont là et bien là avec ses 1.500 000 morts. Voir la préface de VIDAL NACQUET sur le génocide des arméniens.

J'ai beaucoup de mal à comprendre votre sectarisme relevant de l'irrationnel à l'encontre de Maître Philippe KRIKORIAN.
Nous avons la chance, que cela vous plaise ou pas d'avoir un avocat hors du commun qui connaît parfaitement tous les rouages du droit dans ses moindres particularités.
Lorsqu'il dit qu'il ne veut que la loi et rien que la loi et sa stricte observance il sait de quoi il parle. Si après 22 ans d'acharnement son travail arrive devant le Conseil Constitutionnel ce n'est pas par hasard.
Son seul problème vis à vis du CCAF et autres organismes c'est qu'il soit au-dessus de la mêlée. Je puis comprendre que cela agacent certains. Ils se reconnaîtront : peut-être !

Dernière observation sans vouloir être désobligeant, je suis affligé des sempiternelles questions posées et donc toujours les mêmes réponses. L'ignorance est toujours de mise. La stagnation semble être le porte parole de nos représentants français en particulier.
Je n'ai pas entendu parler de l'embargo depuis plus de 15 ans à l'encontre de l'Arménie. Silence radio.
Dans la Provence, pour la première fois je lis l'influence du club Bosphore évoqué par Monsieur DEVEDJIAN. Bravo.

Pour conclure je me permets de citer Gérard de NERVAL : '' L'illusion, la présomption et le paradoxe sont ennemis du bon sens ''.
Maître KRIKORIAN n'est ni dans l'illusion, encore moins dans la présomption et encore moins moins dans le paradoxe. IL EST DANS LE BON SENS. 
Ce qui semble manquer au CCAF en particulier, ne connaissant pas les autres associations qui ont toujours brillé par leur absence en tant que soutien à Maître Philippe KRIKORIAN dans notre combat.

Avec mes salutations
Jacques KURKDJIAN.

*****

Voici l'arrêt rendu le 19 Octobre 2015 écoulé par lequel le Conseil d'Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC de la loi n2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du Génocide Arménien de 1915, au motif que celle-ci serait dépourvue de portée normative.

Cette assertion est manifestement fausse et il n'appartient à aucun juge de porter une appréciation sur la normativité de la loi .

Au demeurant, reconnue ou non par le législateur national, la réalité du Génocide Arménien n'est plus sérieusement contestable depuis l'opinion dissidente rendue publique le 15.10.2015 du Président Dean Spielmann et de ses collégues, siégeant en Grande Chambre de la CEDH , estimant à juste raison que ce crime contre l'humanite relève de l'évident. Il s'agit d'un crime international notoire, au sens de l'article 69 par 6 du Statut de Rome.

Le contentieux se concentre désormais sur la nécessité de transposer la décision - cadre du 28.11.2008 du champ d'application de laquelle le Génocide Arménien ne peut plus manifestement être exclu.

Bonne soirée,

Très amicalement,


Philippe KRIKORIAN 



Le : 10/01/2016


Conseil d’État


N° 392400 

ECLI:FR:CESSR:2015:392400.20151019

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

4ème / 5ème SSR 


M. Bruno Bachini, rapporteur

Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public



lecture du lundi 19 octobre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés les 6 août et 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article 1er de la loi

n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien.
  
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 ;

- le code de justice administrative ;
  
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, 

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 15 octobre 2015, présentées par l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ;


1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : “ Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (...) “ ; qu’il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 : “ La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 “ ; 

3. Considérant que les dispositions d’une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu’une disposition législative ayant pour objet de “ reconnaître “ un crime de génocide n’a pas de portée normative ; que, par suite, les dispositions de l’article 1er de la loi du 29 janvier 2001 citées ci-dessus ne peuvent être regardées comme applicables au litige introduit par l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Abstrats : 01-01-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTES. ACTES LÉGISLATIFS. - RECONNAISSANCE D’UN GÉNOCIDE PAR LA LOI - ABSENCE DE PORTÉE NORMATIVE. 

54-10-05-01-03 PROCÉDURE. - DISPOSITION LÉGISLATIVE DÉPOURVUE DE PORTÉE NORMATIVE [RJ1] - CAS D’UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE RECONNAISSANT UN GÉNOCIDE. 

Résumé : 01-01-04 Une disposition législative ayant pour objet de reconnaître un crime de génocide, telle que l’article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, n’a pas pas de portée normative.

54-10-05-01-03 Les dispositions d’une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.... ,,Tel est le cas d’une disposition législative ayant pour objet de reconnaître un crime de génocide, telle que l’article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915.
  

[RJ1]Cf., s’agissant d’une loi de programmation, CE, 18 juillet 2011, Fédération nationale des chasseurs, n° 340512, p. 368. 

*****

Mes Chers Amis,


Je vous fais parvenir ci-joint, la décision rendue ce matin, 8 janvier 2016, par le Conseil constitutionnel.

Je ne vous cache pas, à cet égard, ma satisfaction en ce que la normativité de la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du Génocide Arménien de 1915, loi que le Conseil constitutionnel vise expressément, ne peut plus être sérieusement critiquée. La contestation de ce crime contre l'humanité notoire ( qui relève de l'évident, selon l'expression du Président SPIELMANN et des autres juges dissidents ) demeure, même en l'absence de pénalisation, manifestement illicite et doit donner lieu à réparations civiles. La loi de reconnaissance constitue, dès lors, un obstacle incontournable à l'adhésion d'une Turquie qui persisterait dans le déni.

J'en détaillerai les raisons dans le communiqué de presse que je publierai prochainement.

Je vous souhaite du tout bonne réception.

A bientôt,

Bonne soirée,

Philippe KRIKORIAN,



Communiqué de Presse
en réponse au jugement rendu le 8/01/2016

                                   DE LA NORMATIVITE DES LOIS DE
RECONNAISSANCE DE CRIMES CONTRE
L'HUMANITE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL NE
DISCUTE PLUS

« Mais, dans les sciences juridiques plus que dans les
autres, seule la discussion est féconde, parce que, seule,
elle permet de faire sortir de la loi ou de la sentence, les
contraires dont elles ne sont que le provisoire repos »
Doyen Jean CARBONNIER, Le silence et la gloire,
Dalloz 1951, chr. XXVIII

Rappelons-nous :

« Que les massacres et déportations subis par le peuple arménien étaient constitutifs d’un
génocide relève de l’« évident ». Le génocide arménien est un fait historique clairement établi.
(1) Le nier revient à nier l’évidence. »
Tel était le jugement apodictique que portaient, dans leur opinion dissidente rendue publique le
15 Octobre 2015, les juges SPIELMANN, CASADEVALL, BERRO, DE GAETANO,
SICILIANOS, SILVIS et KŪRIS, qui fait corps avec l'arrêt rendu le même jour par la Grande
Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire opposant la Suisse à Dogu
PERINCEK - page 126/139, § 2 de l'arrêt - ( 1. Cf. pour le détail, à la fois concernant la
matérialité des faits et l’élément intentionnel de ceux qui ont commis les crimes, Hans-Lukas
Kieser et Donald Bloxham, in The Cambridge History of the First World War, Cambridge,
Cambridge University Press, 2015, Vol. I, “Global War”, Ch. 22 (Genocide), pp. 585-614. ).
Plus aucun doute n'est, aujourd'hui, permis : le Génocide Arménien est un crime international
notoire dont la preuve n'a pas à être administrée, mais dont l'existence se constate, au sens de
l'article 69 § 6 du Statut de Rome ( Cour pénale internationale ), statut auquel renvoie la
décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 :
« La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat
judiciaire. »
La réalité du Génocide Arménien – vérité de fait et vérité de raison ( Leibniz ) - n'est pas, au
demeurant, susceptible d'être contredite par l'arrêt de la Cour de Strasbourg du 15 Octobre 2015.
…/...
2/12
Cependant, les juges de la Rue de Montpensier sont restés, en apparence, quelque peu
hermétiques à cette évidence.
Le Conseil constitutionnel vient, en effet, de se prononcer sur la question prioritaire de
constitutionnalité dont la Chambre criminelle de la Cour de cassation l'avait saisi par arrêt
n°4632 en date du 06 Octobre 2015 ( M. Vincent X...., n°15-84.335 ) aux motifs que cette
disposition législative « est susceptible de créer une inégalité devant la loi et la justice ; ».
Il affirme dans sa décision n°2015-512 QPC du 08 Janvier 2016 que « L'article 24 bis de la loi
du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme est conforme à la Constitution. » ( article 1er ).
Nous ne pouvons souscrire à cette conclusion manifestement erronée.
L'examen critique de la décision ( II ), éclairé par le rappel de la problématique dont était saisi
le Conseil constitutionnel ( I ), en révèle les faiblesses ( III ), mais aussi les potentialités ( IV ).
*
…/...
3/12
I.-/ LA PROBLEMATIQUE PORTEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR
 DE CASSATION DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : LA SUSPICION
LEGITIME DE DISCRIMINATION PESANT SUR LA LOI GAYSSOT
La question qui était posée au Conseil constitutionnel par la Chambre criminelle de la Cour
de cassation ( arrêt n°4632 du 06 Octobre 2015 ), dans le cadre du pourvoi n°15-84.335 dont celleci
est saisie, était dénuée d'ambiguïté : l'article 24 bis de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la
presse, issu de la loi du 13 Juillet 1990 dite Loi Gayssot, est-il discriminatoire, comme
« susceptible de créer une inégalité devant la loi et la justice » en ce qu'il « incrimine la seule
contestation des crimes contre l’humanité définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire
international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis, soit par des
membres d’une organisation criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une
personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale »?
En d'autres termes, l'existence d'autres crimes contre l'humanité, notamment ceux dont la
France a solennellement reconnu la réalité factuelle et juridique, tels que le Génocide Arménien
( loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 ) et l'Esclavage ( loi n°2001-434 du 21 Mai 2001 ), est-elle
déterminante d'une différence injustifiée de traitement devant la loi ( reconnaissance du crime ) et
devant la justice ( pénalisation de sa négation )?
Le principe d'égalité devant la loi est consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( ci-après « DDH » ) selon lequel la loi « doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses
yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité;
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ».
Quant à l'article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958, il n'est pas moins clair quant au
principe consacré en disposant que la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion. »
Le principe d'égalité devant la justice procède de la combinaison de ces textes constitutionnels
avec l'article 16 DDH :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel précise la portée du principe
d'égalité devant la loi :
« ( … ) 10. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle
punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente
des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu
que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec
l’objet de la loi qui l’établit ; ( CC, décision n°2014-698 DC du 06 Août 2014, Loi de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ).
…/...
4/12
Une loi entachée de discrimination doit être abrogée ( CC, décision n°2015-492 QPC du 16
Octobre 2015, Association Communauté rwandaise de France: abrogation à compter du 1er
Octobre 2016 des mots « des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou » figurant à
l'article 48-2 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de l'article
13 de la loi n°90-615 du 13 Juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou
xénophobe ( loi dite Gayssot – JORF 14/07/1990, p. 08333 ).
La Cour de justice de l'Union européenne a une conception sensiblement différente de la
discrimination entendue comme traitement différencié de « situations comparables entraînant
un désavantage pour certaines personnes par rapport à d'autres » :
« ( … )
47 Une différence de traitement est justifiée dès lors qu'elle est fondée sur un critère objectif et
raisonnable, c'est-à-dire lorsqu'elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi
par la législation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le
traitement concerné ( voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 1977, Bela-Mülle Bergmann, 114/76, Rec.
p. 1211, point 7; du 15 juillet 1982, Edeka Zentrale, 245/81, Rec. p. 2745, point 11 et 13; du 10
mars 1998, Allemagne/Conseil, C-122/95, Rec. p. I-973, point 68 et 71, ainsi que du 23 mars 2006,
Unitymark et North Sea Fishermen's Organisation, C-535/03, Rec. p. I-2689, points 53, 63, 68 et
71 ).
( CJUE, Grande Chambre, 16 Décembre 2008, Société Arcelor Atlantique et Lorraine e.a.
C/ Premier ministre, Ministre de l'Ecologie et du Développement durable, Ministre de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie, n°C-127/07 ).
…/...
5/12
II.-/ LA SOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 08
JANVIER 2016
Pour pouvoir délivrer un label de constitutionnalité à l'article 24 bis de la loi du 29 Juillet 1881
sur la liberté de la presse ( loi dite Gayssot ), le Conseil constitutionnel s'efforce de justifier cette
disposition législative en ce qui concerne l'atteinte tant à la liberté d'expression et d'opinion, qu'au
principe d'égalité devant la loi pénale.
En premier lieu, « l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression qui en résulte est nécessaire,
adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur ; que, par suite, le grief tiré de
l'atteinte à cette liberté et à la liberté d'opinion doit être écarté ; » ( considérant 8 ).
En second lieu, « 10. Considérant que, d’une part, la négation de faits qualifiés de crime contre
l’humanité par une décision d’une juridiction française ou internationale reconnue par la France
se différencie de la négation de faits qualifiés de crime contre l’humanité par une juridiction autre
ou par la loi ; que, d’autre part, la négation des crimes contre l’humanité commis durant la
seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle- même une portée raciste
et antisémite; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre
l’humanité commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de
l’article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne
reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a
traité différemment des agissements de nature différente ; que cette différence de traitement est en
rapport avec l’objet de la loi du 13 juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes,
antisémites ou xénophobes ; que le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale
doit être écarté ; ( … ) »
En outre, la demande d'abrogation de la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001, formée
incidemment par « l'Association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les
programmes scolaires - ANEHTPS » est rejetée :
« 3. Considérant que les associations MRAP, LICRA et ANEHTPS, intervenantes, concluent à la
conformité de la disposition contestée à la Constitution; que l’ANEHTPS demande en outre
l’abrogation de la loi du 29 janvier 2001 susvisée dont le Conseil constitutionnel n’est pas saisi ;
que, les conclusions de cette dernière sur ce point doivent être rejetées ; »
…/...
6/12
III.-/ LA CRITIQUE DE LA THESE DE LA DISCRIMINATION POSITIVE QUI SOUSTEND
LA DECLARATION DE CONFORMITE
Depuis que la Cour européenne des droits de l'homme a publié les opinions dissidentes
annexées à son arrêt de Grande Chambre du 15 Octobre 2015 disant du Génocide Arménien
qu'il relève de l' « évident », il n'est plus possible de nier sérieusement ce crime contre l'humanité
qu'il ait été, comme en France, reconnu par une loi ou que sa reconnaissance internationale,
notamment européenne ( Résolution du Parlement européen du 18 Juin 1987 ) suffise à d'autres
Etats ( Slovaquie, Grèce ) à le considérer comme notoire au sens de l'article 69 § 6 du Statut de
Rome ( Cour pénale internationale ) et à pénaliser sa négation.
On ne saurait, dès lors, opposer, d'une part, les crimes nazis dont la négation devrait être punie
et, d'autre part, le Génocide Arménien ou l'Esclavage, qui pourraient, en toute impunité, continuer
à être contestés.
Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel avait le choix entre les deux branches de
l'alternative qui s'ouvrait à lui :
- Soit, eu égard à l'autorité de chose jugée erga omnes dont est investi l'arrêt rendu le 15
Octobre 2015 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme
( Déclaration d'Interlaken ), qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien
nécessaire, ainsi, comme en l'espèce, aux opinions dissidentes qui complètent, sans contrariété, ce
que la Cour n'a pas tranché ( la question de la réalité juridique du Génocide Arménien ), le
Conseil constitutionnel est convaincu de la discrimination dont est entachée l'article 24 bis de la
loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse – comme le suggère fortement la Chambre
criminelle dans son arrêt de renvoi du 06 Octobre 2015 - et abroge cette disposition législative,
avec effet différé pour permettre au législateur de réécrire un texte conforme tant à la Constitution
qu'au droit supranational, sans priver la mémoire des victimes des crimes nazis de la protection dont
elle bénéficie aujourd'hui;
- Soit, le Conseil constitutionnel, estimant qu'il persiste une difficulté sérieuse notamment en
raison de l'article 1er § 4 de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 qui ferait obstacle à la
transposition adéquate en France de ladite décision-cadre, obstacle que l'arrêt de Grande
Chambre précité de la Cour de Strasbourg ne suffirait pas à lever, renvoie à la Cour de justice de
l'Union européenne la question de la validité de cette disposition de droit dérivé et celle de
l'interprétation du droit de l'Union, spécialement quant à sa propre jurisprudence relative à la
normativité de la loi.
Sans s'en expliquer davantage, le Conseil constitutionnel tente d'échapper à ce choix binaire.
Il affirme erronément, en premier lieu, que « la validité de la décision cadre précitée est sans
effet sur l’appréciation de la conformité de la disposition contestée aux droits et libertés que la
Constitution garantit ; », ce qui lui permet, à ses yeux, de ne pas poser les questions préjudicielles
dont nous l'avions saisi et de cantonner le litige au strict domaine de la Constitution française,
dans l'interprétation étroite qu'il lui donne.
…/...
7/12
En second lieu, le Haut Conseil crée arbitrairement une différence – qu'aucune norme n'a
établie - à l'intérieur de la catégorie des comportements négationnistes selon que la qualification
de crime contre l'humanité des faits contestés résulte d'une décision d'une juridiction française
ou internationale reconnue par la France, d'une part, ou d'une autre juridiction ou de la loi
française, d'autre part.
Ce faisant, le Conseil constitutionnel reprend l'argumentaire spécieux qui a été suivi par la
faible majorité de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt de Grande
Chambre du 15 Octobre 2015 ( Perincek c. Suisse, n°27510/08 ) et que la forte minorité des
juges dissidents, dont le Président alors en exercice de ladite Cour, Dean SPIELMANN, a
judicieusement rejeté :
« 7. Il est évident que cette approche universaliste contraste avec celle de la majorité dans le
présent arrêt. Si l’on voulait tirer toutes les conséquences logiques de l’approche
géographiquement cantonnée qui semble être celle de la majorité, on pourrait penser que la
négation en Europe de génocides commis dans d’autres continents, comme par exemple du
génocide rwandais ou de celui perpétré par les Khmers rouges au Cambodge serait protégée par la
liberté d’expression sans aucune limite ou presque. Il ne nous paraît pas qu’une telle vision reflète
les valeurs universelles qui sont consacrées par la Convention. » ( page 128/133 de l'arrêt ).
Renonçant à hiérarchiser les crimes contre l'humanité, entreprise périlleuse, s'il en est, le
Conseil constitutionnel opère une distinction artificielle dans la négation desdits crimes. Tout en
admettant la différence de traitement qui résulte de la loi dite Gayssot, il prétend la justifier en
référence à « l’objet de la loi du 13 juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes,
antisémites ou xénophobes ; »
Le juge constitutionnel crée délibérément, dans ces conditions, une discrimination positive au
profit des victimes des crimes nazis, comme s'il s'agissait de citoyens défavorisés.
La discrimination positive est, en effet, définie comme « Traitement préférentiel réservé à des
catégories de citoyens défavorisés, par mesure de compensation, politique ordonnée, moyennant
la rupture de l'égalité juridique, à la poursuite d'une égalité concrète, dont l'affirmative action
expérimentée aux Etats-Unis est un exemple. ( … ) ». ( Vocabulaire juridique Gérard CORNU,
PUF, Quadrige, 10 édition Janvier 2014, v° DISCRIMINATION, p. 352 ).
Or, les victimes des crimes nazis ne sont pas plus défavorisées que les victimes des autres
crimes contre l'humanité, forfaits qui relevant tous du JUS COGENS ( droit contraignant ) et
ayant en commun la volonté de destruction d'un groupe humain, doivent être traités de façon
égale. Cette catégorie de victimes a, faut-il le souligner, été la première, en France, à être protégée
par la loi pénale ( loi dite Gayssot du 13 Juillet 1990 ), protection juridictionnelle dont les victimes
d'autres crimes contre l'humanité sont toujours injustement privées.
En outre, le législateur qui doit observer le principe d'égalité ne saurait, par le but qu'il se
donne, s'auto-affranchir du respect de ce principe constitutionnel, sous peine d'entacher ses actes de
tautologie. On ne voit pas, au demeurant, en quoi la répression des actes racistes ou xénophobes
permettrait de n'inclure dans le champ d'application de la loi la seule négation des crimes commis
pendant la seconde guerre mondiale.
…/...
8/12
De surcroît, le lien entre le Génocide Arménien et la République française a été
indéfectiblement noué par la déclaration tripartite du 24 Mai 1915 par laquelle les
gouvernements de l’Entente, savoir France, Angleterre et Russie, se sont mis en devoir, par une
prise de position commune, de mettre en garde la Turquie contre ces forfaits, dans les termes
suivants:
« Les gouvernements de France, d'Angleterre et de Russie ont décidé en commun accord de
faire les déclarations suivantes:
Depuis un mois, les populations turque et kurde, de concert avec les agents du gouvernement
turc, et souvent avec leur aide, sont en train de massacrer les Arméniens. En particulier, des
massacres ont eu lieu vers la mi-avril, à Erzeroum, Terdjan, Bitlis, Mouch, Sassoun, Zeïtoun et dans
toute la Cilicie.
Dans les environs de Van, la population de cent villages a été massacrée en masse. Le
gouvernement turc est aussi en train de persécuter la population arménienne inoffensive de la
capitale. En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation,
les gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime Porte qu'ils tiendront
personnellement responsables les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses
agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. »,
déclaration que la loi française n°2001-70 du 29 Janvier 2001 est venue réaffirmer
solennellement et juridiquement.
Le constat de la discrimination dont est affecté l'article 24 bis de la loi du 29 Juillet 1881 sur la
liberté de la presse aurait dû conduire le Conseil constitutionnel, par l'effet d'une abrogation à
effet différé – comme celle qu'il a prononcée le 16 Octobre 2015 ( CC, décision n°2015-492 QPC
du 16 Octobre 2015, Association Communauté rwandaise de France ), à retirer, fût-ce de façon
virtuelle, l'avantage ( la protection par la loi pénale contre le négationnisme ) octroyé à la seule
catégorie des victimes des crimes visés par le Statut du Tribunal militaire international de
Nuremberg, annexé à l'Accord de Londres du 08 Août 1945 et inviter ( injonction de fait ) le
législateur à mettre à profit ce délai pour rétablir ledit avantage au profit des victimes de tous les
crimes contre l'humanité.
En effet, comme l'avait relevé le Conseil constitutionnel, le délit d'apologie des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité prévu par l'article 24 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la
liberté de la presse ne réprime « pas la seule apologie des crimes de guerre et des crimes contre
l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale ; » ( consid. 6 ), avant d'énoncer qu' « en
excluant du bénéfice de l’exercice des droits reconnus à la partie civile les associations qui se
proposent de défendre les intérêts moraux et l’honneur des victimes de crimes de guerre ou de
crimes contre l’humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale,
méconnaissent le principe d’égalité devant la justice ; » ( consid. 7 ).
La décision du juge constitutionnel a été différente, en l'occurrence. Ne pouvant contester
sérieusement la discrimination créée par l'article 24 bis de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de
la presse, il a fait le choix de tenter de la justifier, ce, d'autant plus librement qu'aucune juridiction
nationale ne peut contrôler cette appréciation, bien qu'elle heurte le sens premier de l'équité.
…/...
9/12
 IV.-/ LA PORTEE DE LA DECISION DU 08 JANVIER 2016 : LA CONSECRATION
IMPLICITE DES LOIS DE RECONNAISSANCE DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Mais, la création d'une discrimination positive en faveur d'un groupe de personne – en l'espèce,
les victimes des crimes nazis – s'accompagne nécessairement de la reconnaissance aux autres
citoyens d'un niveau standard de garanties par le législateur.
Le Conseil constitutionnel qui rappelle régulièrement qu'il « ne dispose pas d’un pouvoir
général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; » ( CC, décision n° 2015-492
QPC du 16 Octobre 2015 - Association Communauté rwandaise de France, considérant 9 ) ne
se reconnaît pas le pouvoir d'apprécier si « la négation de faits qualifiés de crime contre
l’humanité par une juridiction autre ou par la loi » ( considérant 10 ) doit ou non être érigée par le
législateur en infraction pénale, lequel conserve, en la matière une liberté de principe :
« 5. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l’article 34 de la Constitution
dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est
loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et
de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer ; qu’il lui est également loisible, à ce titre, d’instituer
des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de
communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers ; ( … ) » ( CC, décision
n°2015-512 QPC du 08 Janvier 2016, M. Vincent R., considérant 5 ).
Cependant, la France, comme les vingt-sept autres Etats membres de l'Union européenne,
constituée, comme l'indique l'article 88-1 de la Constitution du 04 Octobre 1958, « d'Etats qui ont
choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union
européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité
signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. », a accepté de limiter sa liberté de légiférer, qui devient,
en matière de lutte contre le négationnisme, une obligation, dans les conditions prévues par la
décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes
et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.
Cette norme de droit dérivé oblige chaque Etat membre à rendre punissable notamment
« l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour
pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe défini par
référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique lorsque
le comportement est exercé d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard
d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe ; ».
…/...
10/12
Comme on le voit, la distinction que le législateur et le Conseil constitutionnel français
opèrent entre l'apologie et la négation des crimes contre l'humanité est absente dans la décisioncadre
du 28 Novembre 2008. L'apologie, la négation, de même que la banalisation grossière
publiques de tels crimes sont toutes des manifestations de racisme et de xénophobie qui doivent
être combattues de manière égale par les Etats membres de l'Union européenne.
C'est dire que ce qui, dans l'application subjective que fait le Conseil constitutionnel du
principe d'égalité devant la loi pénale, lequel procède de l'article 6 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ), ne serait pour le législateur qu'une simple
faculté ( incriminer ou non la négation des crimes contre l'humanité autres que ceux commis
pendant la seconde guerre mondiale ), devient une véritable obligation juridiquement sanctionnée
en application du droit de l'Union européenne.
La Constitution, telle que l'interprète et l'applique singulièrement le Conseil constitutionnel
n'épuise pas à elle seule le droit français positif, lequel compte en son sein toutes les règles du Droit
de l'Union, le droit primaire ( les traités ) et le droit dérivé ( les règlements, directives et décisionscadres
).
C'est l'intégralité de ces normes nationales et supranationales que devra appliquer la juridiction
administrative qui sera prochainement désignée par le Président de la Section du contentieux du
Conseil d'Etat, aux fins de connaître de notre demande indemnitaire ( plein contentieux ) dont j'ai
saisi le Tribunal administratif de Marseille le 30 Décembre 2014 tendant à la transposition
adéquate ( i.e. à l'exclusion du paragraphe 4 de son article 1er ) de la décision-cadre du 28
Novembre 2008.
Tenu d'appliquer le droit de l'Union et notamment la décision-cadre susvisée, le juge de la
responsabilité de l'Etat ne jouira pas de la même marge de manœuvre que le Conseil constitutionnel.
Il ne lui sera pas constitutionnellement possible de distinguer entre les crimes contre l'humanité
dont l'universalisme a conduit la décision-cadre à les placer sur un pied d'égalité ; le sousparagraphe
d ( article 1er, § 1-d ) relatif aux crimes nazis vient après les crimes définis par
référence au Statut de la Cour pénale internationale ( article 1er, § 1-c ), ce qui indique que les
crimes commis pendant la seconde guerre mondiale ont été précédés d'autres crimes de génocide,
crimes contre l'humanité et crimes de guerre – parmi ceux-ci, le Génocide Arménien - dont
l'apologie, la négation et la banalisation grossière publiques doivent, à l'identique, être
réprimées pénalement.
La réalité du Génocide Arménien est d'autant moins contestable que, pour la première fois, le
Conseil constitutionnel vise, dans sa décision du 08 Janvier 2016, la loi n°2001-70 du 29 Janvier
2001 et admet dans son considérant 10, que des faits puissent être « qualifiés de crime contre
l’humanité par ( … ) la loi ; ».
Le juge constitutionnel renonce, à mots couverts, à sa thèse relative à la normativité de la loi et
n'affirme plus, désormais, comme il l'avait fait dans sa décision n°2012-647 DC du 28 Février 2012
– Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi « qu'une
disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en ellemême,
être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; » ( considérant 6 ), ce dont on peut
déduire qu'aujourd'hui cette jurisprudence est caduque.
…/...
11/12
En effet, si le Conseil constitutionnel persistait à émettre des doutes quant à la normativité de
la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, il
ne l'aurait pas visée en première page de sa décision du 08 Janvier 2016.
La contestation de ce crime contre l'humanité notoire ( qui relève de l'évident, selon
l'expression du Président SPIELMANN et des autres juges dissidents de la Cour européenne des
droits de l'homme ) demeure, même en l'absence de pénalisation, manifestement illicite et doit
donner lieu à réparations civiles, conformément au principe constitutionnel de réparationresponsabilité
consacré par l'article 1382 du Code civil.
La loi de reconnaissance constitue, dès lors, un obstacle incontournable à l'adhésion d'une
Turquie qui persisterait dans le déni.
*
Selon la formule de John RAWLS: « La justice est la première vertu des institutions sociales
comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Si élégante et économique que soit une théorie,
elle doit être rejetée ou révisée si elle n'est pas vraie; de même, si efficaces et bien organisées que
soient des institutions et des lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes. »
(Théorie de la Justice, Editions du Seuil, Février 1987, p. 29 ).
*
…/...
12/12

Je l'affirme derechef, notre détermination ne faiblira pas. Celle-ci se nourrit des résistances
abusives au progrès que certains misologues tentent de nous opposer en vain. Notre course
inexorable vers le triomphe de la Vérité et de la Justice n'est pas achevée. Mais elle est sûre.
Trempée dans la plus pure vertu, notre volonté d'acier ne fléchira ni ne cassera. Inspirée par le
Bien commun et guidée par la Raison universelle, elle nous conduira, dans un ultime effort, au
succès de nos prétentions légitimes et à la paix des âmes.
Emile ZOLA ne me démentirait pas : La Vérité est en marche et rien ne l'arrêtera.
J'ajoute : le Droit, lui, ne ment pas.
Je dédie ces lignes, sans exclusive aucune, à toutes les victimes de génocides, crimes contre
l'humanité et crimes de guerre.

Marseille, le 12 Janvier 2016
Philippe KRIKORIAN,
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )
Tél. 04 91 55 67 77
BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20
Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr
Site Internet :


*******
 Reçu le 2 octobre 2016

"L'horizon politique semble, en l'état de la position de blocage du Sénat, bien obscurci, signe d'une mauvaise volonté quasi-générale.

L'exigence de transposition adéquate ( sans le § 4 ) de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 demeure, quant elle, intacte.

S'agissant de crimes contre l'humanité, la France se déshonore en refusant de remplir ses obligations constitutionnelles ( art. 88-1 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ) et celles que lui impose le Droit de l'Union.

L'étude de doctrine de Madame Elise CARPENTIER, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille, que tu trouveras jointe au présent courriel, me conforte dans l'idée que deux voies s'ouvrent à nous:

1°) saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ( Conseil de l'Europe );

2°) plainte à la Commission européenne ( Union européenne ) contre la France pour manquement."

Philippe Krikorian


AJDA 2016 p.265

Le Tribunal des conflits, la récusation et l'acte de gouvernement

par Elise Carpentier, Professeur à l'université d'Aix-Marseille

2015 restera l'une des années les plus marquantes de l'histoire du Tribunal des conflits. Il faut dire que d'importantes réflexions doctrinales et institutionnelles avaient, au cours des années antérieures, préparé le terrain à de significatives évolutions (v., en particulier, P. Gonod et L. Cadiet [dir.], Le Tribunal des conflits. Bilan et perspectives, Dalloz, 2009, publiant les actes d'un colloque organisé à Paris I le 1er octobre 2008, et le Rapport sur la réforme du Tribunal des conflits remis au garde des sceaux par le vice-président du tribunal J.-L. Gallet, AJDA 2013. 2130 ). Prenant appui sur ces travaux, la réforme et la refonte des textes régissant le Tribunal des conflits, les plus importantes jamais opérées, ont été réalisées par une loi du 16 février 2015 et un décret du 27 février 2015, entrés en vigueur le 1er avril de la même année (L. n° 2015-177 du 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 13 modifiant la loi du 24 mai 1872 et décr. n° 2015-233 du 27 févr. 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; J. Arrighi de Casanova et J.-H. Stahl, Tribunal des conflits : l'âge de la maturité, AJDA 2015. 575 ; P. Gonod, La réforme réalisée. La modification de la loi du 24 mai 1872, RFDA 2015. 331 ; J. Boudon, La réforme du Tribunal des conflits, RD publ. 2014. 1579). Sont ainsi promus les objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité du droit (par la refonte et la modernisation des textes), de bonne administration - en particulier de célérité - de la justice (à travers la possibilité reconnue auprésident du Tribunal de statuer par voie d'ordonnance lorsque la solution du litige apparaît évidente et celle donnée aux juridictions du fond de renvoyer au Tribunal les affaires présentant une difficulté sérieuse de compétence, la rénovation de la procédure de question préjudicielle, et la compétence reconnue au Tribunal en matière de responsabilité pour délai excessif de jugement), et d'impartialité du juge (avec la suppression de la présidence et du pouvoir de départage du ministre de la justice et la non moins symbolique substitution d'un « rapporteur public » au « commissaire du gouvernement »).

L'affaire soumise par M. Krikorian, et d'autres descendants de victimes du génocide arménien, au Tribunal des conflits a donné à celui-ci l'occasion de poursuivre cette entreprise. M. Krikorian avait demandé au Premier ministre de déposer au Parlement un projet de loi transposant la décisioncadre 2008/913/JAI relative à la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen de la répression pénale, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 28 novembre 2008, et incriminant la négation du génocide arménien. En effet, cette décision-cadre prévoyait que les Etats membres devraient, avant le 28 novembre 2010, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient passibles de sanctions pénales, notamment, « l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocides » (art. 1er, § 1, c), tout en leur reconnaissant la faculté de ne rendre punissables ces faits que dans la mesure où le crime en cause a été établi par une décision définitive d'une juridiction nationale de l'Etat et/ou internationale (art. 1er, § 4). Le Premier ministre n'ayant pas répondu à la demande de M. Krikorian, celui-ci avait, dans un premier temps, saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant, d'une part, à renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la validité du paragraphe 4 de l'article 1er de la décision-cadre et, d'autre part, à ce que soit (en conséquence de l'annulation de son refus implicite) enjoint au Premier ministre de déposer un projet de loi permettant de transposer la décision-cadre (à l'exclusion du § 4 de son art. 1er), en mettant en oeuvre les deuxième et quatrième alinéas de l'article 45 de la Constitution afin d'en accélérer la procédure d'adoption.

Sans grande surprise le Conseil d'Etat avait rejeté cette demande en considérant que « le fait, pour le Premier ministre, de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, en application Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/16 23:16 http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Page 2 sur 6 des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là même et sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués, à la compétence de la juridiction administrative » (CE 26 nov. 2012, n° 350492, Krikorian, Lebon T. 528 ; RTD eur. 2013. 874, obs. D. Ritleng ). Probablement un peu déçus, mais non découragés, les requérants avaient, dans un deuxième temps, invoquant une voie de fait, porté leur demande devant la juridiction judiciaire. Celle-ci avait cependant, sans surprise encore, décliné sa compétence et refusé de renvoyer préventivement la question de compétence au Tribunal des conflits au motif qu'eu égard à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat en matière d'actes relatifs aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, la juridiction administrative était, comme la juridiction judiciaire, incompétente pour connaître du litige (CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2013, n° 13/14830, Krikorian et autres). Convaincu du contraire, M. Krikorian s'est lui-même tourné vers le Tribunal des conflits, estimant que la double déclaration d'incompétence dans son affaire était constitutive d'un conflit négatif (art. 17 du décr. du 26 oct. 1849 modifié alors applicable, devenu art. 37 du décr. du 27 févr. 2015), la juridiction administrative et la juridiction judiciaire étant, selon lui, l'une comme l'autre compétentes pour statuer sur sa demande. Dans le même temps, il sollicita la récusation du vice-président du Tribunal, M. Jacques Arrighi de Casanova, au motif que celui-ci avait présidé la formation de jugement du Conseil d'Etat ayant affirmé son incompétence. Il obtint gain de cause sur ce point.

 Pour la première fois de son histoire, le Tribunal des conflits fit droit à une demande de récusation (18 mai 2015, n° 3995, Lebon ; AJDA 2015. 1726 , concl. F. Desportes, accessibles sur le site internet du Tribunal ; Dr. adm. 2015. Comm. 69, G. Eveillard). Si là réside certainement l'apport majeur de ses décisions dans cette affaire, celle qu'a prise le Tribunal sur la question de la compétence appelle également quelques observations dans la mesure où, bien que concordante avec la solution du Conseil d'Etat, les motifs sur lesquels elle s'appuie s'en distinguent sensiblement (T. confl. 6 juill. 2015, n° 3995, Krikorian et autres, concl. F. Desportes, accessibles sur le site internet du Tribunal).

 I - L'admission nouvelle de la récusation
 La récusation « consiste à provoquer l'éloignement préalable et préventif de ceux dont la situation ne garantit pas qu'ils puissent exercer leur fonction de juge en climat de pleine sérénité » (B. Pacteau, La récusation des juges administratifs, RD publ. 2012. 543 ; sur la récusation, v., not., la thèse de B. Bernabé, La récusation des juges, étude médiévale, moderne et contemporaine, LGDJ, 2010). Le Tribunal des conflits avait, jusqu'au 18 mai 2015, toujours opposé une fin de nonrecevoir aux demandes de récusation qui lui étaient présentées (4 nov. 1880, Marquigny et autres, Lebon 795, concl. Ronjat, selon qui la récusation était « contraire à l'esprit même de l'institution » ; 13 janv. 1958, Alioune Kane, Lebon 790, excluant toute récusation « à raison du caractère particulier de cette institution »). Il est vrai que le Tribunal, essentiellement chargé de résoudre des problèmes de compétence entre les deux ordres de juridiction, n'a pas pour vocation de trancher des litiges entre parties sur des questions de fond. Mais outre que cela peut lui incomber dans le cadre des compétences que lui ont attribuées la loi de 1932 (conflit de décisions au fond source de déni de justice) et celle de 2015 (action en responsabilité pour délai excessif de jugement résultant du dualisme juridictionnel), force est de reconnaître que les décisions du Tribunal sont fréquemment susceptibles d'avoir des conséquences sur la solution du litige faisant l'objet de la question de compétence ; ne serait-ce que parce que la compétence est toujours la conséquence d'une qualification juridique, laquelle est également déterminante quant au régime juridique applicable. Et le Tribunal a lui-même admis être soumis aux « règles qui garantissent à toute personne le droit à une juridiction indépendante et impartiale » (T. confl. 17 avr. 2000, n° 3193, Collet c/ Air France, Lebon 759 ; AJDA 2000. 467 , et 410, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2000. 135, et les obs. ). 

Il faut cependant reconnaître qu'admettre la récusation était particulièrement délicat tant que le Tribunal demeurait présidé par le ministre de la justice, ayant voix prépondérante en cas de partage, puisqu'il en résultait une sorte de manquement structurel à l'exigence d'impartialité ( v., pour un cas ayant eu un fort retentissement, T. confl. 12 mai 1997, n° 3056, Préfet de police de Paris c/ TGI Paris, Lebon ; AJDA 1997. 635 , et 575, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; D. 1997. 567 , note A. Legrand ; RFDA 1997. 514, concl. J. Arrighi de Casanova ; RTD civ. 1998. 181, obs. J. Normand ; JCP 1997. II. 22861, rapp. J. Sargos ; dans l'affaire Marquigny, Aristide Briand avait été, en tant que ministre de l'intérieur, l'initiateur du conflit, puis son juge comme ministre de la justice). Mais précisément, on l'a dit, ce vestige de la justice retenue a été supprimé par la réforme du Tribunal des conflits entrée en vigueur le 1er avril 2015, qui a exclu le garde des sceaux du Tribunal et confié la présidence à l'un de ses membres élu alternativement parmi les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, le départage étant assuré par une formation paritaire mais élargie du Tribunal. 

De façon générale, la réforme de 2015 témoigne de la volonté des pouvoirs publics de mettre le Tribunal en harmonie avec les exigences contemporaines, constitutionnelles et internationales, en matière d'indépendance et d'impartialité des juridictions, qui s'accommodent mal de la participation d'un membre du gouvernement aux délibérations d'une juridiction (art. 16 de la DDHC et Cons. const. 22 janv. 1999, n° 98-408 DC, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, consid. 27, AJDA 1999. 266 , et 230, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 285 , note P. Chrestia , 2000. 111, obs. M.-H. Gozzi , 196, obs. S. Sciortino-Bayart , 2001. 949, chron. P.-H. Prélot ; RFDA 1999. 285, note B. Genevois , 715, note P. Avril , 717, obs. B. Genevois ; RSC 1999. 353, obs. J.-F. Seuvic , 497, obs. E. Dezeuze , et 614, obs. A. Giudicelli ; art. 6 § 1 de la Conv. EDH et CEDH 23 avr. 1996, n° 16839/90, Remli c/ France, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; RSC 1996. 930, obs. L.-E. Pettiti , 1997. 473, obs. R. Koering-Joulin , et 1998. 392, obs. R. Koering-Joulin ; mais il faut reconnaître que les règles régissant la composition de la grande chambre ne sont pas irréprochables de ce point de vue, v. T. Hochmann, RDLF 2015, n° 27).

 Dans ce contexte, permettre la récusation de ses membres devenait non seulement possible, mais plus encore nécessaire au fonctionnement satisfaisant du Tribunal des conflits. La circonstance qu'elle n'ait pas été expressément prévue par les textes de 2015 peut surprendre, compte tenu des objectifs poursuivis. Mais elle ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance jurisprudentielle de cette possibilité, s'agissant d'une règle générale de procédure, d'ailleurs consacrée comme telle par le Conseil d'Etat bien avant d'être inscrite dans le code de justice administrative (v. la jurisprudence citée par B. Pacteau, art. préc., RD publ. 2012. 543, not., CE 2 avr. 1828, Bernault c/ Dubuc et autres, Lebon 284) et, depuis lors à ce titre, étendue à d'autres juridictions administratives ne relevant pas du code (CE 30 juin 2003, n° 222160, Murciano, Lebon T. 844 , s'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, et Cons. const. 24 oct. 2014, n° 2014-423 QPC, AJDA 2014. 2097 ; Constitutions 2014. 492, chron. O. Le Bot , à propos de la CDBF). Il suffisait donc que les textes ouvrent la voie, comme ils l'ont fait en modifiant les règles relatives à la présidence. Le Tribunal des conflits pouvait alors, suivant l'invitation très étayée de son rapporteur public Frédéric Desportes (concl. préc.), saisir l'occasion que lui offrait la demande de M. Krikorian pour poser que « la récusation d'un membre du Tribunal des conflits est prononcée s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » (décis. du 18 mai 2015).

 Quant aux conditions de la récusation, le Tribunal des conflits a choisi d'employer la formule habituelle en contentieux administratif (CJA, art. L. 721-1), selon laquelle la récusation d'un de ses membres est prononcée « s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Cet énoncé présente l'avantage d'être suffisamment imprécis pour permettre d'appréhender toute la variété des situations douteuses susceptibles de se présenter, qu'elles relèvent de l'impartialité subjective, autrement dit personnelle, ou de l'impartialité objective, c'est-à-dire fonctionnelle, tout en limitant la récusation aux cas véritablement problématiques, la raison du doute devant être « sérieuse ». 

En l'occurrence, le Tribunal a estimé qu'existait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du vice-président, devenu président du Tribunal, Jacques Arrighi de Casanova, dès lors que celui-ci avait participé à la décision du Conseil d'Etat ayant jugé que la décision attaquée par M. Krikorian ne relevait pas de la juridiction administrative, l'acte en cause touchant aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. La solution n'a, à vrai dire, rien de très surprenant lorsque l'on connaît la jurisprudence administrative en matière d'exercice successif de fonctions juridictionnelles dans une même affaire (CE, sect., 2 mars 1973, n° 84740, Demoiselle Arbousset, Lebon 189 ; RD publ. 1973. 1066, concl. G. Braibant). Il n'est pas évident, en revanche, qu'elle soit étendue aux hypothèses dans lesquelles un membre du Tribunal faisait partie de la formation de jugement l'ayant saisi dans le cadre d'un renvoi pour difficulté sérieuse ou en prévention d'un conflit négatif, puisque dans ces hypothèses, ce membre n'a par définition porté aucun (pré)jugement sur la question de compétence soumise au Tribunal. L'avenir le dira...

II - La qualification originale de l'acte de gouvernement

 Sur le fond, également, la seconde décision rendue par le Tribunal des conflits sur la demande de Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/16 23:16 http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Page 4 sur 6 M. Krikorian mérite que l'on s'y arrête. Il juge en effet la requête irrecevable, faute de conflit négatif, dès lors qu'« eu égard au contenu de la décision-cadre du 28 novembre 2008, le refus du Premier ministre de soumettre au Parlement un projet de loi en vue de sa transposition en droit interne touche notamment à la conduite des relations internationales de la France ; que, dès lors, en tout état de cause, ni la juridiction administrative ni la juridiction judiciaire ne sont compétentes pour en connaître ». C'est donc « à bon droit que [...] les deux ordres de juridiction se sont déclarés incompétents pour connaître du litige » (décis. du 6 juill. 2015).

 Il est remarquable que le Tribunal ne reprenne pas le motif précédemment retenu par le juge administratif pour affirmer son incompétence et tenant à ce que « le fait, pour le Premier ministre, de d'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là même et sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués, à la compétence de la juridiction administrative » (CE 26 nov. 2012, Krikorian, préc.). Cette décision était intéressante à deux égards au moins. D'abord parce qu'elle suggère que l'incompétence du juge administratif à l'égard de ce type d'actes de gouvernement trouve son fondement dans des exigences de nature constitutionnelle, d'où l'inopérance du moyen tiré des engagements internationaux de la France pour la contester (v., sur ce point, E. Carpentier, La résolution juridictionnelle des conflits entre organes constitutionnels, LGDJ, 2006). Ensuite, dans la mesure où, bien que s'inscrivant dans un courant jurisprudentiel ancien et constant (CE 12 mars 1853, Le prince de Wagram, Lebon 329 ; CE 17 févr. 1888, Prévost, Lebon 148 ; CE, sect., 18 juill. 1930, Rouché, Lebon 771 ; CE 29 nov. 1968, n° 68938, Tallagrand, Lebon 607 ; comp. Cons. const. 12 sept. 1984, n° 84-179 DC, contrôlant la régularité d'un décret de présentation au Parlement d'un projet de loi, à l'occasion du contrôle de la loi), elle se démarquait de certaines décisions plus récentes dans lesquelles le Conseil d'Etat avait choisi de distinguer entre, d'une part, les décisions positives, indétachables de la procédure qu'elles engagent et insusceptibles d'être soumises au juge administratif dès lors que cette procédure dans son ensemble lui échappe et, d'autre part, les décisions négatives, détachables de cette procédure et, par conséquent, justiciables du juge administratif (CE, sect., 3 déc. 1999, n° 199622, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, Association France nature environnement, Lebon 379 avec les concl. ; AJDA 2000. 171 , 120, chron. M. Guyomar et P. Collin ; RFDA 2000. 59, concl. F. Lamy , et 409, note L. Dubouis , à propos de la décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la procédure de « délégalisation » prévue par l'art. 37, al. 2, de la Constitution ; CE, ass., 7 nov. 2008, n° 282920, Comité national des interprofessions des vins à appellations d'origine, Lebon 399 avec les concl. ; AJDA 2008. 2384 , chron. E. Geffray et S.-J. Lieber ; Just. & cass. 2009. 328, concl. E. Glaser ; RFDA 2009. 111, concl. E. Glaser , et 123, étude C. Mondou et A. Potteau ; RTD com. 2009. 294, obs. G. Orsoni , à propos du refus de notifier une aide d'Etat). Cette démarche, qui conduisait le juge à flirter dangereusement avec les actes de gouvernement, avait - dans le premier cas surtout - donné lieu à de vives critiques de la doctrine constitutionnaliste (v., en particulier, les commentaires de L. Favoreu , D. de Béchillon et G. Carcassonne , publiés à la RFDA 2000. 664 et s.). Guy Carcassonne observait ironiquement : « Pourquoi, dans ces conditions, ne pas commencer à examiner le manquement coupable que le Premier ministre commettrait en s'abstenant de déposer un projet de loi... ».

 La décision Krikorian semblait s'inscrire en léger retrait par rapport à cette jurisprudence audacieuse et l'on ne pouvait que s'en réjouir. Il faut dire que l'arrêt de 1999 avait été rendu dans un contexte très particulier, où le législateur s'était livré à un véritable détournement de procédure afin d'échapper à ses obligations communautaires (ainsi que n'avait pas manqué de le souligner Bruno Genevois [RFDA 2000. 668 ], stigmatisant une volonté « machiavélique » du législateur ; Denis de Béchillon avait parlé de « fraude à la Constitution » [art. préc.]). En outre, le Conseil constitutionnel ne contrôlait pas encore le respect par les lois de transposition des directives communautaires des objectifs qu'elles prétendent transposer (v., depuis lors, Cons. const. 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, AJDA 2007. 473 , note G. Marcou ). Or, rien de tel ne pouvait être reproché au législateur s'agissant de la pénalisation de la négation du génocide arménien. D'une part, on se souvient que l'incrimination de la négation des génocides (notamment du génocide arménien) a été jugée contraire à la liberté d'expression et de communication par le Conseil constitutionnel (28 févr. 2012, n° 2012-647 DC, Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, AJDA 2012. 1406 , note A. Macaya et M. Verpeaux ; D. 2012. 987 , note J. Roux , 601, édito. F. Rome , 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; RFDA 2012. 507, note W. Mastor et J.-G. Sorbara ; Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/16 23:16 http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Page 5 sur 6 Constitutions 2012. 389, étude X. Philippe , e , 393, obs. B. Mathieu, A.-M. Le Pourhiet, F. MélinSoucramanien, A. Levade, X. Philippe et D. Rousseau ; RSC 2012. 179, obs. J. Francillon , 343, étude F. Brunet , et 2013. 436, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2012. 78, obs. P. Puig ; v. égal. CEDH 15 oct. 2015, n° 27510/08, Perinçek c/ Suisse, D. 2015. 2183, obs. G. Poissonnier ; RDLF 2015. Chron. 27, T. Hochmann, jugeant que la Suisse a violé la liberté d'expression en condamnant un homme politique turc ayant, sur son sol, nié l'existence du génocide arménien ; la Cour ayant toutefois pris soin de relever qu'aucune obligation internationale n'imposait à la Suisse de criminaliser les propos en cause). D'autre part, la décision-cadre dont M. Krikorian sollicite la transposition reconnaît aux Etats membres la faculté de ne rendre punissables les crimes qu'elle vise que dans la mesure où le crime en cause a été établi par une décision définitive d'une juridiction nationale et/ou internationale (art. 1er, § 4).

 A bien y regarder, la décision du Tribunal des conflits ne remet vraisemblablement pas en cause le bien-fondé de celle du Conseil d'Etat, en vertu de laquelle le refus de déposer un projet de loi constitue, quels que soient les engagements internationaux de la France, un acte de gouvernement. Elle donne à cette qualification un fondement supplémentaire, en soulignant que le refus du Premier ministre de soumettre au Parlement un projet de loi en vue de la transposition de la décision-cadre en droit interne « touche notamment à la conduite des relations internationales de la France » (décis. du 6 juill. 2015, soulignée par nous). Ainsi la décision litigieuse est-elle constitutive d'un acte de gouvernement à un double titre : non seulement parce qu'elle a trait aux relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, autrement dit à l'exercice de la souveraineté interne (décision de déposer ou non un projet de loi et, le cas échéant, de faire usage ou non des prérogatives accordées au gouvernement par l'art. 45 de la Constitution, v. E. Carpentier, L'acte de gouvernement n'est pas insaisissable, RFDA 2006. 661 ), mais aussi parce qu'elle touche aux relations internationales de la France, c'est-à-dire à l'exercice de la souveraineté externe (décision de transposer ou non un acte de droit international, v. E. Carpentier, Permanence et unité de la notion d'acte de gouvernement, AJDA 2015. 799 ). Cette circonstance n'a rien de très original : d'autres actes de gouvernement auraient tout à fait pu recevoir cette qualification à un double titre (v., par ex., CE 5 juill. 2000, n° 206303, Mégret et Mekhantar, Lebon 291 ; AJDA 2001. 95 , note Y. Gounin , à propos de la décision présidentielle d'engager les forces militaires françaises dans les opérations de frappes aériennes menées en ex-Yougoslavie, les requérants invoquant, notamment, la violation des droits du Parlement en matière de déclaration de guerre, mais le juge n'a pas évoqué ce moyen et s'est contenté de fonder son incompétence sur le lien entre la décision attaquée et la conduite des relations internationales de la France ; la même décision a d'ailleurs, en ce qui concerne ses aspects constitutionnels, pu être jugée dans le cadre d'un litige entre organes constitutionnels en Allemagne : CCFA, 12 juill. 1994). Il résulte néanmoins du fondement retenu par le juge des conflits une extension potentielle du champ des actes de gouvernement aux décisions par lesquelles le Premier ministre refuserait de prendre un décret de transposition d'une décision-cadre, voire d'une directive, relevant du domaine réglementaire, ce qui ne se déduisait pas de la décision du Conseil d'Etat. On doute cependant que cette interprétation littérale de l'arrêt Krikorian s'impose.

 Reste d'ailleurs à savoir ce qui, dans le « contenu de la décision-cadre du 28 novembre 2008 » auquel se réfère le Tribunal des conflits, a déterminé la qualification du refus de déposer un projet de texte de transposition en tant qu'acte touchant aux relations internationales de la France. Peut- être est-ce justement la circonstance qu'elle porte sur une matière législative, et plus précisément sur la matière pénale (relevant auparavant du troisième pilier de l'Union et dès lors moins « intégrée » que celles relevant jadis des autres piliers) ? Ou bien la circonstance que, laissant une ample marge de manoeuvre aux Etats membres quant aux modalités de sa transposition, du fait notamment de l'option ouverte par le paragraphe 4 de l'article 1er, elle n'est pas précise et inconditionnelle ; qu'elle ne saurait produire d'effet direct (ce qu'au demeurant l'art. 34 ancien du traité sur l'Union européenne disposait expressément s'agissant des décisions-cadres) et que l'injusticiabilité de sa non-transposition ne porte aucune atteinte au droit au recours ? L'avenir le dira...

 Quoi qu'il en soit, le fondement retenu par le Tribunal suggère à juste titre qu'une juridiction internationale pourrait être le juge idoine de la principale question posée dans cette affaire, touchant effectivement aux relations internationales de la France. En effet, si la Commission européenne ou les autres Etats membres de l'Union estimaient, à l'instar de M. Krikorian, que la France manque à ses obligations communautaires en ne pénalisant pas la négation du génocide arménien,
   -( http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Pag) - 
 ils pourraient tout à fait introduire devant la Cour de justice de l'Union européenne un recours en manquement contre la France (le traité de Lisbonne ayant ouvert le recours en manquement pour sanctionner l'absence de transposition des décisions-cadres, à compter du 1er déc. 2014, v. art. 10 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires). Ainsi la carence supposée des autorités françaises, constitutive d'un acte de gouvernement, pourrait-elle être soumise à un juge adéquat.

 Mots clés : CONTENTIEUX * Compétence * Acte échappant à la compétence des deux ordres de juridiction * Acte de gouvernement * Procédure administrative contentieuse * Incident de procédure * Récusation

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29 JANVIER 2017 - 16° ANNIVERSAIRE DE LA LOI N°2001-70 DU 29 JANVIER 2001 RELATIVE A LA RECONNAISSANCE DU GENOCIDE ARMENIEN DE 1915

Philippe KRIKORIAN <Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr>

   
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CC 2016-745 DC DU 26.01.2017 COMMUNIQUE DE PRESSE-conseil-constitutionnel-148544-27.01.2017, 07H23.pdf
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CC 08.01.2016-2015-512 QPC.pdf
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COMMUNIQUE DE PRESSE - V 10 - PDF DU 12.01.2016, 19H39.pdf
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LRAR CEDH 06.12.2016.pdf
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PREUVE DEPOT COLISSIMO 06.12.2016 CEDH.pdf
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En ce jour anniversaire de la loi du 29 Janvier 2001 de reconnaissance du Génocide Arménien, dont la normativité est, aujourd’hui, incontestable ( CC, Décision n°2015-512 QPC du 08 Janvier 2016; mon communiqué de presse du 12 Janvier 2016 ), je te remercie et te félicite vivement de ton argumentation au soutien de notre saisine de la CEDH ( Strasbourg ), le 06 Décembre 2016 écoulé.

La décision que le Conseil constitutionnel a rendue le 26 Janvier 2017 dernier - qui, bien que choquante, était attendue - justifie pleinement notre nouvelle procédure européenne qui tend à dénoncer un pur déni de justice imputable aux autorités françaises.

Je reviendrai prochainement sur ce qu’il faut penser du comportement du Conseil constitutionnel lorsqu’il se saisit d’office de l’article 173 de la loi égalité et citoyenneté, que les parlementaires requérants n’avaient pas attaqué.

Il est, en effet, assez choquant, de façon générale, au regard de l’exigence absolue d’impartialité, qu’un juge, quel qu’il soit, puisse se saisir d’office d’une question de droit ou de fait, alors qu’il doit rester un arbitre, tiers au procès lié entre les parties.

D’ailleurs, c’est ce que juge lui-même le Conseil constitutionnel, quand il interdit, dans le principe, à une juridiction "d’introduire de sa propre initiative une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l’autorité de chose jugée ;  «  ( CC, décision n°2013-368 QPC du 07 Mars 2014 - Société Nouvelle d’exploitation Sthrau hôtel, § 4 et CC, décision n°2013-372 QPC du 07 Mars 2014 - M. Marc V., § 4 ).

Cela pose, aussi, en vérité, la question du maintien, dans la Constitution du 04 Octobre 1958, de l’article 61 ( contrôle a priori des lois, avant leur promulgation ), sachant que depuis le 1er Mars 2010 est entré en vigueur un contrôle de constitutionnalité a posteriori, à l’occasion d’une instance juridictionnelle dans laquelle la loi contestée a reçu application ( art. 61-1 - QPC ).

A l’évidence, le Gouvernement supporte, à nouveau, une très lourde responsabilité dans la rédaction du projet de loi ( lequel pêche par une insuffisante identification du crime contre l’humanité dont la négation est interdite ), lui qui reste sourd à mes multiples demandes de transposition déclarée de la décision-cadre du 28 Novembre 2008, nécessitant le retrait préalable de la déclaration ALLIOT-MARIE, au titre du § 4. 

Comme le soulignait le Rapporteur public, dans l’affaire que j’ai portée devant le Tribunal des conflits, "L'obligation de transposition nous semble ainsi revêtir la même force pour les décisions- cadre que pour les directives. » ( conclusions de M. Frédéric DESPORTES, Rapporteur public devant le Tribunal des conflits, 06 Juillet 2015, page 3/6 ).


Le terrain est, dès lors, préparé pour que nous saisissions la Commission européenne d’une plainte contre la France, celle-là ayant depuis le 1er Décembre 2014, reçu le pouvoir de faire sanctionner par la Cour de justice de l’Union européenne ( Luxembourg ) tout manquement d’un Etat membre au droit de l’Union: « ( … ) en application de l'article 10, paragraphe 1, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité de Lisbonne, depuis le 1er décembre 2014, la non-transposition d'une décision-cadre peut donner lieu, comme celle d'une directive, à une action en manquement à l'initiative de la Commission sur le fondement de l'article 258 du TFUE. ( … ) » ( ibid.).
Je vais, donc, m’y employer très prochainement.

**********

CONSEIL D'ETAT

statuant au contentieux AM N° 392400, 404850

__________

ASSOCIATION POUR LA NEUTRALITE DE

L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE TURQUE

DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES

__________

M. Bruno Bachini

Rapporteur

__________

M. Frédéric Dieu

Rapporteur public

__________

Séance du 18 juin 2018

Lecture du 4 juillet 2018

__________


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4 ème et 1ère chambres réunies) Sur le rapport de la 4ème chambre de la Section du contentieux N° 392400 - 2 -

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 392400, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2015 et 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la neutralité de l'enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant d’abroger l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège en tant qu’il prévoit l’évocation du « génocide des Arméniens » en classe de troisième

2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale d’abroger, dans cette même mesure, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l’éducation ;
- la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l’histoire turque dans les programmes  scolaires ;
- la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le refus d’abroger l’arrêté du 15 juillet 2008 en tant qu’il prévoit l’enseignement du « génocide des Arméniens » :

2. Considérant que les dispositions de l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme  d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège dont l’association requérante a demandé l’abrogation à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ont été abrogées par l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2015 de la même ministre fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux, du cycle de consolidation et du cycle des approfondissements ; que, par suite, les conclusions par lesquelles cette association demande l’annulation de ce refus ont, en cours d’instance, perdu leur objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;

Sur le refus d’abroger l’arrêté du 9 novembre 2015 en tant qu’il prévoit l’enseignement du « génocide des Arméniens » :

3. Considérant que l’annexe III de l’arrêté du 9 novembre 2015 déjà mentionné au point 2 fixe, pour le programme d’histoire en classe de troisième, le « Thème 1 : l’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) », pour lequel elle prévoit notamment, au titre des « Démarches et contenus d’enseignement », les éléments suivants : « (…) En mobilisant les civils aussi bien que les militaires, la Grande Guerre met à l’épreuve la cohésion des sociétés et fragilise durablement des régimes en place. Combattants et civils subissent des violences extrêmes, dont témoigne particulièrement le génocide des Arméniens en 1915. En Russie, la guerre totale installe les conditions de la révolution bolchevique, le communisme soviétique stalinien s’établit au cours des années 1920(…) » ;
 que l’association requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé d’abroger ces dispositions en tant qu’elles comportent l’enseignement, au titre du programme d’histoire, des faits qu’elles qualifient de « génocide des Arméniens » ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu, que le choix d’inscrire, dans le programme d’histoire en classe de troisième, l’enseignement des faits et événements s’étant déroulés en 1915 au sein de l’empire ottoman serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le recours aux termes « le génocide des Arméniens en 1915 » pour désigner ces faits et événements n’a pas pour effet de juger leurs auteurs coupables des faits prévus et réprimés par l’article 211-1 du code pénal ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il entache, pour ce motif, l’arrêté litigieux d’incompétence ;

6. Considérant que l’association requérante soutient, en troisième lieu, que l’arrêté attaqué porte atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de l’éducation, en raison de l’usage de l’expression « génocide des Arméniens » et de l’orientation que celui-ci confère à l’enseignement des faits en question ; que, d’une part, la seule utilisation de ces termes, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d’historiens, et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes ; que, d’autre part, l’objet même du programme d’histoire, tel que le fixe l’arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance ; que, par suite, la prescription d’un tel enseignement par l’arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus implicite opposé par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, dans l’instance introduite  contre l’arrêté du 9 novembre 2015, une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans l’instance introduite contre l’arrêté du l’arrêté du 15 juillet 2008, de faire droit aux conclusions présentées, au titre de ces mêmes dispositions, par l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ;

D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 392400 de l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires dirigées contre l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 392400, présenté au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3 : La requête n° 404850 de l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires.

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LES LOIS RESTAURATIVES ET LE JUS COGENS

« ( … ) la volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l'entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable, et sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui ; ( … ) »- ( Denis DIDEROT - Encyclopédie - article Droit naturel ).

Les démocrates de tous les pays ne peuvent que se féliciter de l'arrêt rendu le 04 Juillet 2018 par le Conseil d'Etat. Ainsi, les professeurs pourront, conformément aux programmes scolaires,
continuer à enseigner aux élèves des collèges français, entre autres crimes contre l'humanité, la réalité historique du Génocide Arménien. Ce crime d'Etat sans précédent demeurera emblématique de la Première guerre mondiale ( la guerre totale ), comme les crimes nazis le sont de la Seconde guerre mondiale. Dans les deux cas on retrouve la même proportion : 10% des morts de la guerre sont dus au génocide ( v. VERS LA GUERRE TOTALE – Le tournant de 1914-1915, sous la direction de John HORNE, Editions Tallandier 2010 ).

Mon grand ami, Maître Bernard KUCHUKIAN, éminent membre du Barreau de Marseille et Vice-Président Fondateur du GRAND BARREAU DE FRANCE – GBF –, avec lequel nous sommes allés défendre, ensemble, le 08 Décembre 2015, devant le Conseil constitutionnel, chacun pour ses mandants, l'honneur des 1 500 000 victimes arméniennes innocentes, se réjouira, tout comme moi, de cette jurisprudence, qui mérite d'être approuvée, dans le dispositif de l'arrêt précité.

Faut-il, à cet égard, rappeler que dans sa décision n°2015-512 QPC du 08 Janvier 2016 ( M.Vincent R. ), le Conseil constitutionnel, qui y reconnaît expressément le droit du législateur de qualifier certains faits de l'histoire de « crime contre l'humanité », comme peut le faire une « juridiction française ou internationale reconnue par la France » ou « une juridiction autre » ( § 10 ), a irrévocablement consacré la pleine et entière normativité de la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 ( JORF 30 Janvier 2001, p. 1590 ) qu'il vise en première page ? L'article 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 dispose, en effet, que « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »

De même qu'il existe, dans le Code de procédure pénale ( article 10-1 créé par l'article 18 de la loi n°2014-896 du 15 Août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ) une justice restaurative, de même le législateur inaugurait-il, avec la loi précitée n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, une législation restauratrice de la dignité des victimes de crimes de génocides et crimes contre l'humanité. Suivra la loi n°2001-434 du 21 Mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ( JORF 23 Mai 2001, p. 8175 ).

« Lois restauratives » ou « lois restauratrices » ( de la dignité humaine ) ( du latin restaurare – réparer ) seraient des formules beaucoup plus appropriées à cette problématique relevant d'un intérêt supérieur de civilisation, que l'expression galvaudée « lois mémorielles », laquelle connote des lois qui seraient, selon leurs détracteurs, privées de normativité ou des lois seulement « pour mémoire ».

L'analyse juridique non contredite ( v. article de Maître Philippe KRIKORIAN « Le droit à la dignité humaine et la liberté d'expression face aux crimes contre l'humanité », Recueil Dalloz n°29/7258 du 03 Août 2006, p. 1980 ) dément de telles fausses assertions et permet à un être rationnel ( « Le Droit est la Raison universelle », disait PORTALIS ) de rapidement se convaincre que les lois de reconnaissance de crimes contre l'humanité se rattachent au JUS COGENS ( droit contraignant ) et sont des lois à part entière, totalement et authentiquement normatives.

Le spectre de la prétendue dictature des idées accréditées par le législateur, qu'agitent certains esprits querelleurs, relève de la pure fantasmagorie. Il suffit de se reporter à l'article 1er, 1 c) de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal pour constater que le délit de négationnisme n'est constitué que si le comportement en cause ( « l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre » ) « risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe. »

Ce n'est, donc, qu'en cas d'abus caractérisé de la liberté d'expression qui dénature celle-ci, que la répression pénale pourra être mise en œuvre. Le négationnisme procède beaucoup plus de la violence et de la haine que de la liberté d'expression, qui n'est plus, ici, qu'un support dévoyé.

Les historiens de bonne foi, conscients de leur devoir  d'objectivité, n'ont, à l'évidence, rien à craindre d'un tel dispositif supranational que la France, prompte à dénoncer, dès le 24 Mai 1915, avec l'Angleterre et la Russie, ce crime de lèse-humanité, doit transposer en droit interne, notamment en application de l'article 88-1 de notre Constitution.

Ajoutons que dans sa décision n°2016-745 DC du 26 Janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, le Conseil constitutionnel a, au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 et 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958, reconnu derechef au législateur le pouvoir « ( … ) d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. ( … ) ».

Il appartient, dès lors, au législateur de définir clairement et précisément le ou les génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre dont il entend incriminer et réprimer la contestation, lorsque celle-ci s'accompagne d'un risque d'incitation à la violence ou à la haine. L'un des critères légaux pourra être la qualification par la loi elle-même d'un tel crime. Il est même, sans aucun doute, le moins contestable, puisque issu directement de la Souveraineté nationale.

LACORDAIRE ne s'y était pas trompé : « Entre le fort et le faible ( … ) c'est la liberté qui opprime, c'est la loi qui affranchit. »,

ni, avant lui, les Républicains de 1793 : « La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. » ( article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 Juin 1793 ), lesquels s'engageaient, dans la même Déclaration ( article 123 ), à honorer « la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. »

Le GENOCIDE ARMENIEN relève de l'évident ( opinion dissidente des juges SPIELMANN, CASADEVALL, BERRO, DE GAETANO, SICILIANOS, SILVIS et KURIS, page 126/139, § 2 de l'arrêt rendu le 15 Octobre 2015 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, n°27510/08 ), appartient à l'ordonnancement juridique français et s'écrit sans guillemets.


Philippe KRIKORIAN
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )
Président-Fondateur en exercice
du GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF

Tél. 04 91 55 67 77
Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr
Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr
BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20

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Autres actions de Me Krikorian
de portée nationale concernant le droit

"J’ai eu, en effet, entre autres actions, l’honneur d’intervenir, le 17 Avril 2018 écoulé, pour Le GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF - que je préside, devant le Conseil constitutionnel ( v. décision ci-jointe, du 04 Mai 2018 ).

C’est, aussi, au nom du GBF que j’ai saisi le Conseil d’Etat, le 20 Mai 2018 dernier d’une requête tendant à l’édiction d’un décret en Conseil d’Etat d’application de l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ( personnalité civile des barreaux ).

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce texte, plus de quarante-six ans après sa publication, n’est jamais entré en vigueur!

De fait, aucun des cent soixante-quatre barreaux de France, hormis le GBF, n’a la personnalité juridique.

*******

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENT ET MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX POUR: LE GRAND BARREAU DE FRANCE – GBF – groupement volontaire d'Avocats libres, indépendants et démocrates oeuvrant dans l'intérêt des justiciables et la défense des droits fondamentaux – organisé sous la forme d'une association régie par la loi du 1er Juillet 1901, déclarée le 27 Juillet 2017 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône et rendue publique par insertion au Journal officiel du 05 Août 2017 – annonce n°146, dont le siège social est sis 14, Rue Breteuil – BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20 (Cabinet de Maître Philippe KRIKORIAN, Avocat à la Cour - Barreau de Marseille ), pris en la personne de son Président-Fondateur en exercice ayant, aux termes de l'article 15.1, 1° des Statuts signés le 27 Juillet 2017 ( pièce n°1 ), « le pouvoir de représenter le Grand Barreau de France dans tous les actes de la vie civile » et dûment habilité ( mandat ad agendum ) par résolution 1/2018 du Bureau du GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF - pièce n°2 ) aux fins de saisir le Premier ministre et le Conseil d'Etat d'une demande d'édiction d'un décret en Conseil d'Etat ayant pour objet d'appliquer l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques – JORF 05 Janvier 1972, p. 131 - Représenté devant le Conseil d'Etat par Maître Philippe KRIKORIAN, Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille ), dont le Cabinet est sis 14, Rue Breteuil 13001 MARSEILLE – adresse postale BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. 04 91 55 67 77 - Fax 04 91 33 46 76 - Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr – Site internet www.philippekrikorian-avocat.fr, inscrit à Télérecours et au RPVA; ( mandat ad litem devant le Conseil d'Etat en date du 26 Avril 2018 – résolution 1/2018 du Bureau du GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF - pièce n°2 ); …

/... 2/165 CONTRE : L'ETAT, pris en la personne de Monsieur le Premier ministre, domicilié Hôtel de Matignon, 57, Rue de Varenne 75700 PARIS, A raison du refus de prendre un décret en Conseil d'Etat ayant pour objet, conformément à l'article 53, 3° de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de fixer les conditions d'application de l'article 21 de ladite loi, dont l'alinéa 1er, exprimé en termes généraux, insuffisamment clairs et précis, dispose « Chaque barreau est doté de la personnalité civile. » * 

VOIR :  www.philippekrikorian-avocat.fr

*******
Info reçue ce 30/06/2020

COMMUNIQUE DE PRESSE – GENOCIDE ARMENIEN
DEMANDE REITEREE DE REPRISE DU
PROCESSUS LEGISLATIF DE PENALISATION DU
NEGATIONNISME
« Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra ? »
( Jusques à quand abuseras-tu de notre patience, Catilina ? )
CICERON
Marseille, le 26 Juin 2020
Un siècle d'attente me semble suffisant.
J'écris, donc, ce soir, au Président de la République Emmanuel MACRON pour lui demander
d e retirer, en vertu des règles du droit international public que la France s'est engagée à
respecter ( alinéa 14 du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 ), la déclaration faite
au nom de la République française, par un membre du gouvernement, lors de l'adoption de la
Décision-Cadre 2008/913/JAI du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et
manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, toujours en vigueur, en
application de son article 1er, § 4 ( je précise, ici, que Madame Michèle ALLIOT-MARIE qui, au
nom de la France, avait fait la déclaration du 28 Novembre 2008, a voté pour la proposition de loi
BOYER - KRIKORIAN le 22 Décembre 2011, exprimant implicitement mais nécessairement sa
volonté de renoncer à la déclaration de 2008 et donc de la retirer intellectuellement ).
Il s'agit d'un préalable nécessaire à la reprise du processus législatif de pénalisation du
négationnisme.
Les honorables parlementaires français sont cordialement invités à soutenir cette initiative
citoyenne aux fins qu'un projet de loi ou une proposition de loi soit prochainement déposé tendant
à la transposition adéquate de la décision-cadre précitée.
L'année du centenaire du Traité de Sèvres du 10 Août 1920 me semble particulièrement
propice.
Il est, en tout état de cause, plus que temps !

Philippe KRIKORIAN,

Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )
Président-Fondateur en exercice du GRAND
BARREAU DE FRANCE - GBF
Tél. (33) 04 91 55 67 77 -

Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr

Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr
BP 70212
13178 MARSEILLE CEDEX 20 ( FRANCE )
…/

2 commentaires:

  1. David Sedgwicksamedi, mars 07, 2020

    Bonjour Philippe

    Pardonnez ce message non sollicité - je suis écrivain au Royaume-Uni et je fais des recherches sur un célèbre meurtre non résolu de 1973 sur lequel votre père a enquêté: le meurtre de John Cartland.

    Votre père (à juste titre selon moi) et la police de Salon-Aix ont cru que le meurtre avait été commis par le fils, Jeremy Cartland. Cependant, en raison de la bureaucratie, Jeremy n'a jamais été accusé du meurtre. Votre père est venu en Angleterre à l'été 1973, à Brighton, la maison des Cartlands.

    J'ai récemment lu le récit de l'affaire Jeremy Cartland écrit en 1978 - arrogant et loin d'être attachant, il suggère que l'enquête de la police française a été menée par des clowns.

    Je veux lui prouver le contraire. Votre père et M Delmas savaient que Jeremy était le meurtrier. Et la police, je crois, a rempli efficacement ses fonctions. (Jeremy est décédé en 2014).

    Je pense que le moment est venu de corriger le dossier. Je me demandais donc si vous pouviez être en mesure d'aider d'une quelconque façon? Votre père a-t-il laissé des papiers ou des journaux? Savez-vous si je peux contacter quelqu'un qui se souvient de l'affaire? etc.

    Toute aide serait très utile.

    La police française a remis le dossier au directeur britannique des poursuites pénales et Scotland Yard a poursuivi l'enquête mais n'a jamais été poursuivi. Le dossier est aux Archives nationales et ne sera ouvert qu'en 2045. . . mais je peux deviner sa conclusion:

    M. Cartland s'est enfui avec meurtre.

    Je serais heureux de recevoir toute aide à ce sujet et j'attends votre réponse.

    Cordialement

    David Sedgwick
    (Excusez mon français - c'est une traduction de Google, mon français n'est pas si bon)
    elplit@hotmail.com

    RépondreSupprimer
  2. Je prends connaissance de votre commentaire ce jour ! Merci ! Je transmets immédiatement votre message à Me Philippe Krikorian qui pourra donc vous répondre.

    Encore merci -
    Cordialement,

    Dzovinar

    RépondreSupprimer

Quelques lignes signalant votre passage me feront toujours plaisirs. Si vous n'avez pas de blog, vous pouvez néanmoins poster un commentaire en cliquant sur "Anonyme" et signer de votre nom ou un avatar. Amicalement,
Dzovinar