dimanche 23 février 2014

Quand l'espoir vit au coeur des hommes


Heureux l'homme -  chant ukrainien   orthodoxe par la chorale "Vydubychi". Sang dans la version ukrainienne de l'Eglise slave (Église ukrainienne slave). Musique par Roman Hurko, église compositeur de la musique ukrainienne. Vydubychi est la chorale de l'église au monastère orthodoxe de Vydubychi Kyjiv, Ukraine. Appartient à l'Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat Kyjiv. (Kiev)


Armoiries de Kiev (Ukraine)



Hymne


L'esprit éternel de la révolte,
L'esprit qui pousse les hommes à lutter
Pour le progrès, la liberté et la justice,
Vit encore, sans s'être délivré de ses fers.
Le chevalet et le brodequin de l'Inquisition,
Les mercenaires entraînés à tirer,
Les fusils et les boulets de canon du tyran,
Les proscriptions et les murs des prisons tsaristes,
Le traître et l'espion - tous
Ont échoué à lui ôter la vie.

Loin d'être mort, son heure
Est plus vive que jamais. Bien qu'il ait vu le jour
Voici mille ans, de toutes ses forces
Il s'avance, mû par sa propre puissance.
Croissant en vigueur, sans attendre
Il se hâte là où il voit le jour.
Sonnant de sa trompette pour éveiller
L'humanité, qu'elle le suive dans son sillage,
Par millions, ils se joignent à lui
Chaque fois qu'ils entendent ces accords saisissants.

Aujourd'hui la voix de cet esprit s'entend
Dans les masures de ceux qui labourent la terre,
Dans les usines où les ouvriers sont à la peine,
Là où règnent les larmes et la misère.
Partout où résonne cette voix,
Les larmes des hommes se sèchent, leurs cœurs battent à nouveau,
Les malheurs s'effacent, une énergie neuve naît
Pour lutter à nouveau. Au lieu de pleurs,
Combattre pour que ses enfants connaissent
Un sort meilleur, avant qu'il ne soit plus l'heure.

Cet esprit vivant de révolte,
De progrès, de liberté et de justice,
Face à la nuit ne se retirera pas,
Plus jamais ne sera arrêté.
En lambeaux le mal nous entoure,
De s'abattre l'avalanche cesse désormais -
Nulle force au monde
Ne pourra enrayer sa course,
Ni éteindre l'étincelle de vie
Que nous voyons ce jour luire dans l'obscurité.

(1880)

Ivan Franko (1856-1916)

________

Traduction : © Georges Festa - 02.2014
Illustration : http://commons.wikimedia.org

vendredi 21 février 2014

Pour le transfert des cendres du groupe Manouchian au Panthéon

L'affiche rouge

Pour le transfert des cendres du groupe Manouchian au Panthéon
Le Monde.fr | 20.02.2014
Par Jean-Marc Germain (Député des Hauts-de-Seine)

Le 21 février 1944, 22 membres du groupe Manouchian étaient fusillés au Mont-Valérien par les Nazis. Une femme, condamnée avec eux, Olga Bancic, sera décapitée le 10 mai 44, à Stuttgart. Trois autres étaient déjà tombés au combat : Haïk Tébirian, Ernst Blaukopf et J. Cliscitch. Seuls deux combattants de ce groupe ont survécu : Henry Karayan, décédé en 2012 et Arsène Tchakarian, qui fut promu Chevalier de la Légion d'Honneur la même année. On sait maintenant que Micha et Knar Aznavourian, parents de l'artiste emblématique de la chanson française, Charles Aznavour, faisaient partie de ceux que l'on nommait les «Terroristes de l'Affiche Rouge».
La veille de son exécution, Missak Manouchian, leur chef, écrivait à sa femme Méliné : « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement. » Le 21 février 2014, le président de la République répondra à cette attente, qui a, hélas, duré trop longtemps, en rendant hommage à ces défenseurs de notre liberté sur les lieux mêmes de leur exécution.
Mais ce geste, pour être mémorial, ne répond qu'en partie au symbole et au sens que ce groupe porte en lui. Rappelons l'essentiel : hormis trois d'entre eux, aucun n'était français. Tous des apatrides, Espagnols traqués par le franquisme, Polonais, Roumains, Hongrois fuyant l'oppression nazi, Italiens pourchassés par le fascisme mussolinien et Arméniens rescapés du génocide de 1915. Pour eux, la France n'était pas seulement une terre d'asile, mais le dernier refuge de la liberté. En défendant la liberté de la France, ils ne se battaient ni pour leur famille, car la plupart l'avait perdue, ni pour leurs biens, car ils avaient dû les abandonner, ni pour la gloire, car ils œuvraient dans l'ombre, ni pour une idéologie partisane, car, bien que communistes, ils n'avaient qu'un seul adversaire, la servitude. Ils se sont battus simplement pour la France, avec tout ce qu'elle porte en elle, sans demander, comme dit le poème d'Aragon, « ni gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. » Ils font partie de ce cortège d'ombres défigurés dont parlait Malraux, et en cela, ils ont rejoint Jean Moulin. Combattants de la paix, ils ont rejoint Jean Jaurès. Révoltés contre l'esclavage, ils ont rejoint Victor Schoelcher. Etrangers et apatrides venus des quatre coins de notre continent, ils ont préfiguré par leur fraternité de cœur et d'armes ce qui deviendra l'Europe d'aujourd'hui, et en cela ils ont rejoint Jean Monnet.
Ils les ont rejoints par l'esprit, mais pas par le corps, ni dans le symbole, ni dans l'hommage. Car si ces « Grands Hommes » ont reçu pour signe de gratitude de la Républiqued'être inhumés au Panthéon, les membres de l'Affiche Rouge exécutés au Mont-Valérien attendent toujours, dans leur cimetière d'Ivry, la reconnaissance officielle de la Patrie. Leur place est auprès de ceux qui les ont précédés car ils incarnent ceux qui, dans l'ombre, dans l'oubli de soi-même et parfois au prix du mépris, se battent pour que la France reste fidèle à elle-même.
En cette période d'incertitude où se pose la question lancinante de l'identité française, est venu le moment de proclamer par un hommage-symbole que cette identité ne tient pas aux origines ethniques des citoyens que nous sommes, car la plupart des membres de l'Affiche Rouge, on l'a dit, étaient étrangers et apatrides. Elle ne tient pas non plus à la religion, car ils étaient par tradition apostoliques, catholiques, juifs ou athées. Elle ne tient pas non plus, enfin, à un repli sur soi-même, parce qu'ils nous ont appris, par le don de leur vie, que la France qu'ils défendaient était la terre de la générosité. L'identité française tient dans ce que l'on apporte à la France autant que dans ce que la France apporte.
Aussi, après soixante-dix ans, est-il temps de répondre au vœu exprimé par Missak Manouchian dans la lettre rédigée avant son exécution, « Honorer notre mémoire dignement». En transférant leurs cendres et leur message sous la coupole de ce temple laïc qu'est le Panthéon, les générations présentes et futures apprendront qu'avant d'avoir le visage de la solidarité et de la liberté, la France et l'Europe, dans lesquelles elles vivent, avaient celui de ces hommes et de cette femme, placardé sur le ban infamant de l'Affiche Rouge.

Jean-Marc Germain (Député des Hauts-de-Seine)


jeudi 13 février 2014

REJET DE LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER PAR Me Patrice SPINOSI et suite ...

Chers Amis,


Je vous adresse ci-joint, le courriel que je viens de recevoir de Maître Patrice SPINOSI, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lequel refuse de prendre en charge le dossier "qui demande un travail particulièrement lourd et approfondi".

Je vais, donc, demander au Président de l'Ordre des Avocats aux Conseils lacommission d'office de l'un de ses confrères qui ne peut légalement pas nous être refusée ( v. l'arrêt ci-joint rendu le 16 Mai 2012, sur mon pourvoi n°Q 11-18.181, par la Première Chambre de la Cour de cassation: 
« ( … )  l'exercice effectif des droits de la défense exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention et, partant, oblige le président de l'ordre à procéder à la désignation d'office d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour assister un justiciable dans une procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation ( … ) "( v. dans le même sens Cass. Ass. Plén., 30 Juin 1995, M. Jacques BELHOMME c/ Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, n°94-20.302 ).

Je ne manquerai pas de revenir vers vous ultérieurement.

A bientôt,

Très amicalement,

*****

MONSIEUR LE PRESIDENT
Ordre des Avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de Cassation
5, Quai de l'Horloge – TSA 29205
75055 PARIS RP
URGENT
Par télécopie au 01 43 54 17 59
+ LRAR n°1A 079 882 6217 8
N/REF. PK/AD
AFF. Grégoire et Suzanne KRIKORIAN et a.
c/ Etat – Génocide Arménien et autres crimes
contre l'humanité – demande contentieuse de
transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008
OBJET: Demande de commission d'office
d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
aux fins de saisine du Tribunal des conflits
( art. 17 du décret du 26 Octobre 1849 )
et de la Cour de cassation ( art. 973 CPC )
Marseille, le 12 Février 2014
Monsieur le Président et Cher Confrère,
J'ai l'honneur de vous demander, dans la défense des intérêts de :
1°) Monsieur Grégoire KRIKORIAN
de nationalité française, Commissaire Divisionnaire Honoraire de la Police Nationale,
2°) son épouse, Madame Suzanne KRIKORIAN née TATOYAN
de nationalité française, Professeur retraité,
3°) Monsieur Jean AGOPIAN
de nationalité française, Médecin retraité,
4°) son épouse, Madame Marie AFARIAN épouse AGOPIAN
de nationalité française, retraitée,
5°) Monsieur Jean-Marie AGOPIAN
de nationalité française, Médecin,
6°) Monsieur Gilbert BEGUIAN
de nationalité française, Ingénieur retraité,
7°) Monsieur Zaven MANJIKIAN
de nationalité française, Ingénieur,
8°) Madame Dzovinar MELKONIAN
de nationalité française, Retraitée,
9°) Monsieur Jean JURAMY
de nationalité française, Gérant de Société,
10°) Monsieur Edouard BROUSSALIAN
de nationalité française, Médecin,
11°) Monsieur Jacques KURDJIAN
de nationalité française, Ingénieur,
12°) Monsieur Martiros SHAHBAZYAN
de nationalité française, Artisan-Bijoutier,
13°) Madame Violetta GAZAROSSIAN épouse AGAIAN
de nationalité française, Secrétaire,
14°) Monsieur Alex MONCLARD,
15°) Monsieur Arménag – Thierry APRAHAMIAN
de nationalité française, Professeur,
Tous domiciliés en mon Cabinet – adresse postale BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20,
en application de la règle dégagée par la Cour de cassation, en sa formation la plus solennelle, consacrant, au visa du principe du respect des droits de la défense, la solution de la compétence liée du Président de l'Ordre en matière de commission d'office dès lors que « la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention » ( Cass. Ass. Plén., 30 Juin 1995, M. Jacques BELHOMME c/ Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, n°94-20.302 )
« ( … ) et, partant, oblige le président de l'ordre à procéder à la désignation d'office d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour assister un justiciable dans une procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation ( … ) » ( Cass., 1° Civ., 16 Mai 2012, Me Philippe KRIKORIAN c/ Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n°Q 11-18.181 – pièce n°4 - 112),
de bien vouloir désigner, à ce titre, dans les meilleurs délais, eu égard au refus opposé par Maître Patrice SPINOSI, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ( pièce n°5 ), l'un de vos confrères, avec mission de procéder effectivement à :
1°) la saisine directe du Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 17 dudécret du 26 Octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits, aux fins de faire cesser le déni de justice résultant du conflit négatif créé par le prononcé, dans le même litige, successivement de deux décisions d'incompétence,respectivement par le Conseil d'Etat, le 26 Novembre 2012 ( CE, 26 Novembre 2012, Monsieur et Madame Grégoire KRIKORIAN et a. c/ Premier ministre, n°350492 -demande contentieuse de transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 – pièce n°1 ) et par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2014(CA Aix-en-Provence, 30 Janvier 2014, M. et Mme Grégoire KRIKORIAN et a. c/ M. le Premier ministre et M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, RG n°13/14830, n°2014/84 – pièce n°3 ) ;
2°) la saisine de la Cour de cassation d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt précité de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 30 Janvier 2014 ( pièce n°3 ), à l'occasion et au soutien duquel devra être contesté le refus de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 26 de la loi du 24 Mai 1872sur l'organisation du Conseil d'Etat ( CA Aix-en-Provence, 10 Octobre 2013, M. et Mme Grégoire KRIKORIAN et a. c/ M. le Premier ministre et M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, RG n°13/14830, n°2013/684 – pièce n°2 ) et devront être formulées, à nouveau, dans leur intégralité, les demandes de décisions préjudicielles que la Cour de cassation sera tenue, avant dire droit, d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne ( CJUE ).
Dans cette attente,
Et vous souhaitant bonne réception de la présente dont copie est adressée à Maître Patrice SPINOSI,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président et Cher Confrère, en l'assurance de ma considération très distinguée.
Philippe KRIKORIAN
*********************

Je vous laisse à vos réflexions.....
Dzovinar 

samedi 1 février 2014

ANALYSES DE Me KRIKORIAN SUR L'ARRET DU 30 JANVIER 2012 RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE


Chers Amis,


Je viens de relever dans le numéro de NOYAN TAPAN du 1er Février 2014, la publication de ma réponse à Monsieur Fred GUILLEDOUX, Journaliste à La Provence.

Je souhaiterais, à cette occasion, réaffirmer que loin d'être un échec - en tout cas pas le nôtre - l'arrêt rendu le 30 Janvier 2014 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence est une VICTOIRE PARADOXALE

- VICTOIRE, parce que:

1°) dans l'OBITER DICTUM ( page 14 de l'arrêt ), la Cour - qui est un organe juridictionnel de l'Etat - déclare que l'obligation qui incombe à l'Etat ( pouvoirs exécutif et législatif ) de transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008 est "non contestée", ce qui est bien le fond du problème et correspond au but que nous nous étions fixé;

2°) la déclaration d'incompétence de la Cour - qui vient s'ajouter à celle du Conseil d'Etat du 26 Novembre 2012 - nous ouvre, en l'état, sans autre formalité à accomplir, la voie de la saisine directe du Tribunal des conflits, en application de l'article 17 dudécret du 26 Octobre 1849, que la Cour, à tort, en violation de l'article 34 du même décret, a refusé de saisir, alors que sa déclaration d'incompétence l'y obligeait. Il est, à observer, à ce propos, que nous avons obtenu la réformation de l'ordonnance de référé qui avait estimé, à tort, irrecevable la demande en première instance. Si l'irrecevabilité avait été confirmée par la Cour, la saisine directe du Tribunal des conflits n'aurait pas été possible, sur le fondement de l'article 17 du décret précité, bien que conduisant, également à un déni de justice.

- PARADOXALE, au sens logique ( proposition contradictoire, à la fois vraie et fausse), parce que le succès de notre action se trouve dissimulé dans les motifs de l'arrêt ( plus précisément dans l'obiter dictum, page 14 ) et non pas dans le dispositif.

Mais, c'est, aussi, pour cette raison, que le pourvoi en cassation qu'appelle la déclaration d'incompétence et le déni de justice qu'elle créée, conservera intacte la déclaration irrévocable de la Cour relative à l'obligation de l'Etat de transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008. En effet, le recours juridictionnel n'attaque que le dispositif ( ici, notamment la déclaration d'incompétence ) et non pas lesmotifs de la décision qui en fait l'objet ( la reconnaissance, dans l'obiter dictum, de l'obligation de l'Etat de transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008 ).

L'histoire se répète. Il y a plus de deux siècles, le 24 Février 1803, le Chief Justice MARSHALL avait, déjà, eu recours à une dénaturation ( misquotation ) de la Constitution américaine pour, tout en reconnaissant le bien-fondé de la demande duJuge MARBURY, éviter d'entrer en conflit avec la nouvelle administration fédérale ( arrêt MARBURY c. MADISON ).

On pourrait dire, en empruntant le vocabulaire d'Emmanuel KANT et d'Edmund HUSSERL, que la décision qui vient d'être rendue procède du transcendantal ( ici, leDroit pur, l'obligatoriété, provisoirement détachée de la force exécutoire, ou encore, la jurisdictio sans l'imperium ) qui, selon l'expression d'André COMTE - SPONVILLE ( Dictionnaire philosophique, PUF Quadrige, 4° édition Septembre 2013, v° Transcendantal, pp. 1012-1013 ), "fait comme une transcendance paradoxale, à l'intérieur même de l'immanence - d'où certains voudront tirer une religion de l'homme ou de l'esprit ( c'est ce que Luc Ferry, reprenant une expression de Husserl, appelle 'la transcendance dans l'immanence' ) ( … )"

L'arrêt du 30 Janvier 2014 ( MARBURY v. MADISON BIS ) est, donc, riche d'unepotentialité qu'il nous appartient d'actualiser.

C'est ce que je vais, avec vous, sous les auspices de la Raison Universelle ( le Droit,selon la belle formule de PORTALIS ), m'employer à réaliser.

Bon week-end,

A bientôt,

Très amicalement,