dimanche 30 décembre 2012

AMIS D'EXCEPTION






A Denis et Nikos  

Comme des étoiles venues
du fond des temps 
vous êtes apparus
dans mon ciel serein
pour me dire,
dans vos langues particulières 
 vois, 
tu es à la croisée
de ton chemin
Tu ne peux plus vivre
désormais
en ignorant
ton obligation
d'ouvrir
tes yeux, ton coeur,
aux imperfections d'un monde
dont tu es
toi aussi
un des maillons.
Tu ne peux tout changer,
c'est vrai,
il te reste néanmoins
le pouvoir de rejoindre
l'armée sans visage
de ceux 
dont l'espérance
est le seul drapeau.

Astres étincelants
 en moi à jamais
brillera jusqu'à mon dernier jour
 votre transcendante lumière.

Dzovinar

mercredi 19 décembre 2012

LE COMBAT CONTINUE ...

Le Dragon arménien

"Il ne suffit pas de pleurer pour souffrir. Il ne suffit pas de souffrir pour mourir. Il ne suffit pas de mourir pour avoir raison. Il faut montrer la barbarie du bourreau. Sinon le crime contre l’humanité n’est qu’un crime."
 Nikos Lygeros

Copie de la lettre adressée à Valérie Boyer, le 14/12/2012 par Claude Bartolonne (Assemblée Nationale) en réponse de la "proposition de résolution à la création d'une commission d'enquête ...

"Madame la Députée et chère Collègue,

"Vous avez souhaité déposer une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête <chargée de rechercher les causes de la prise de position publique du Conseil constitutionnel sur la normativité de la loi n°2011-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, antérieurement au prononcé de sa décision n°2012-647 DC du 28 février 2012 - loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, et de formuler des propositions pour empêcher le renouvellement d'un tel dysfonctionnement juridictionnel>.

Je suis au regret de vous informer que je ne peux accepter le dépôt de cette proposition qui remet en cause le bien-fondé d'une décision du Conseil constitutionnel. Elle est en contrariété manifeste avec l'article 62 de la Constitution, relatif à l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel, et méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs.

Je vous prie de croire ..."

REACTION DE Me KRIKORIAN ci-dessous :


COMMUNIQUE DE PRESSE : LA DEMOCRATIE
CONFISQUEE

« Pour l'erreur, éclairer c'est apostasier »
Victor HUGO, Les Contemplations

A peine quelques jours après son dépôt, le 11 Décembre 2012, sur le bureau de l'Assemblée
Nationale, par Madame Valérie BOYER, Députée des Bouches-du-Rhône, la proposition de
résolution que j'avais adressée dès le 06 Décembre 2012 à l'ensemble des parlementaires français et
« tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de rechercher les causes de la prise de
position publique du Conseil constitutionnel sur la normativité de la loi n°2001-70 du 29 Janvier
2001 relative à la reconnaissance du Génocide Arménien de 1915, antérieurement au prononcé de
sa décision n°2012-647 DC du 28 Février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l'existence
des génocides reconnus par la loi, et formuler des propositions pour empêcher le renouvellement
d'un tel dysfonctionnement juridictionnel » fait des remous. Elle indispose ceux qui sont censés
animer nos institutions démocratiques, acteurs d'une étrange pièce de théâtre qui pourrait s'intituler
« La vérité sous le boisseau ».
Qu'on en juge.
Dans sa lettre datée du 14 Décembre 2012, Monsieur Claude BARTOLONE, Président de
l'Assemblée Nationale, indique à son éminente collègue parlementaire qu'il ne peut « accepter le
dépôt de cette proposition qui remet en cause le bien-fondé d'une décision du Conseil
constitutionnel » aux motifs qu'elle serait « en contrariété manifeste avec l'article 62 de la
Constitution, relatif à l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel » et méconnaîtrait « le
principe de la séparation des pouvoirs ».
Citoyens français, nous ne pouvons tolérer une telle décision manifestement entachée d'un
détournement de procédure et donc d'excès de pouvoir en ce qu'elle paralyse indûment un
processus parlementaire en dehors des cas expressément prévus par le Règlement de l'Assemblée
Nationale ( art. 138 RAN ).
L'article 139 RAN est, en la circonstance, très clair :
« 1 Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête
est notifié par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice. »
L'article 140 RAN n'est pas moins explicite :
« Les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont
renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour
la création de la commission d'enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité. »
.../...
2/6
L'article 141 RAN confirme que le dépôt d'une telle proposition doit conduire à un vote auquel
la volonté d'un seul député, fût-il le Président de l'Assemblée Nationale, ne saurait se substituer :
« 1 La création d'une commission d'enquête résulte du vote par l'Assemblée de la proposition de
résolution déposée dans ce sens. »
De plus, contrairement à ce que prétend Claude BARTOLONE, la proposition de résolution
déposée le 11 Décembre 2012 ne contrarie en rien l'article 62 de la Constitution dont l'alinéa 3 ne
confère une autorité de la chose jugée erga omnes qu'aux seules décisions du Conseil
constitutionnel et non pas aux prises de position publiques que celui-ci croit pouvoir
imprudemment prendre avant de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi :
« Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »
Les citoyens et justiciables ne sont pas, au demeurant, destinataires de cette norme. Rien ne
limite, à cet égard, leur liberté d'expression et leur droit de libre critique du fonctionnement des
institutions publiques.
C'est bien ce que juge la Cour de cassation pour l'Avocat qui « a le droit de critiquer le
fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, » ( Cass. 1° Civ., 04 Mai
2012, n°11-30.193 ).
Le principe de séparation des pouvoirs qui n'a pas empêché la création d'une commission
d'enquête sur l'affaire dite d'Outreau ( à l'initiative en date du 05 Décembre 2005 des députés
Jean-Louis DEBRE et Philippe HOUILLON ), n'est pas davantage atteint par la proposition de
résolution judicieusement déposée par Madame Valérie BOYER le 11 Décembre 2012.
En outre, loin de bénéficier d'une quelconque immunité, les membres du Conseil constitutionnel
sont, comme tous les juges, tenus à un devoir impérieux d'impartialité qu'impose l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ), lequel dispose :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
Cette norme à valeur constitutionnelle s'impose à tous les organes de l'Etat, qu'ils exercent le
pouvoir législatif, exécutif ou juridictionnel.
Sur ce texte fondamental qui consacre « le droit des droits », le Conseil constitutionnel fonde
l'obligation contractée par l'Etat devant la Nation d'assurer à toutes les personnes relevant de la
juridiction de la France une protection juridictionnelle effective et un procès équitable.
L'exigence d'impartialité absolue du juge – quelle que soit sa nature ou sa place dans la
hiérarchie juridictionnelle - procède du même texte.
Concernant les membres du Conseil constitutionnel, plus particulièrement, elle est exprimée par
l'article 3 de l'ordonnance n°58-1067 du 07 Novembre 1958, Portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel :
.../...
3/6
« Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le
Président de la République.
Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité
dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne
prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant
de la compétence du conseil.
Acte est dressé de la prestation de serment. »
L'obligation de réserve des membres du Conseil constitutionnel se trouve encore consignée dans
les articles 1er et 2 du décret n°59-1292 du 13 Novembre 1959, Sur les obligations des membres
du Conseil constitutionnel :
Art. 1er : « Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s'abstenir
de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. »
Art. 2 : « Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent en particulier pendant la durée de
leurs fonctions :
De prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant
susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil ;
D'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction
et, de façon plus générale, d'y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'article
1er ci-dessus ;
De laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document
susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée. »
Or, il est constant que le Conseil constitutionnel a publié sur son site internet officiel, avant de
rendre sa décision n°2012-647 DC du 28 Février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de
l'existence des génocides reconnus par la loi, une brochure intitulée « Absence de normativité ou
normativité incertaine des dispositions législatives » mettant à l'index la loi n°2001-70 du 29
Janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 expressément désignée
comme étant non normative ou dotée d'une normativité incertaine ( v. pages 2 et 3:
« EXEMPLES DE TEXTES NON NORMATIFS OU DOTES D'UNE NORMATIVITE
INCERTAINE » - lien : http://www.conseilconstitutionnel.
fr/conseilconstitutionnel/root/bank/dowload/2005512DCdoc1.pdf – v. les deux
procès-verbaux de constat d'huissier en date des 30 Janvier et 1er Février 2012 publiés sur le site
www.philippekrikorian-avocat.fr et les articles du Canard Enchainé des 8 et 15 Février 2012 ).
Le Président Jean-Louis DEBRE ne fait pas mystère, non plus, de sa très profonde aversion à
l'égard des dispositions législatives « purement déclaratives » ( v. la proposition de loi
constitutionnelle n°1832 « tendant à renforcer l'autorité de la loi » présentée par Jean-Louis
DEBRE le 05 Octobre 2005, publiée en pages 26 et 27 de la brochure litigieuse susmentionnée ).
.../...
4/6
En l'occurrence, le caractère manifeste du manquement par le juge constitutionnel à l'exigence
d'impartialité que lui impose la Constitution et que toute personne même non juriste a pu
constater par elle-même, autorise à exprimer les plus vives réserves quant à la validité
constitutionnelle de la décision n°2012-647 DC du 28 Février 2012, Loi visant à réprimer la
contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi.
En effet, pour déclarer contraire à la Constitution la loi visant à réprimer la contestation de
l'existence des génocides reconnus par la loi ( loi BOYER-KRIKORIAN ), au motif que ce texte
législatif aurait porté une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'expression, le Conseil
constitutionnel énonce :
« ( … ) 4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : 'La
loi est l'expression de la volonté générale...'; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des
autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de
dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et
doit par suite être revêtue d'une portée normative;
5. Considérant que, d’autre part, aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : «La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme :
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi » ; que l’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les
règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter
des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler,
d’écrire et d’imprimer; qu’il lui est également loisible, à ce titre, d’instituer des incriminations
réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent
atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers; que, toutefois, la liberté d’expression et de
communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et
l’une des garanties du respect des autres droits et libertés; que les atteintes portées à l’exercice de
cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi;
6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de 'reconnaître' un crime de
génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi; que,
toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence
d'un ou plusieurs crimes de génocide 'reconnus comme tels par la loi française'; qu'en réprimant
ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même
reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à
l'exercice de la liberté d'expression et de communication; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la
Constitution; que son article 2, qui n'en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à
la Constitution » ( … ) »
( CC, décision n°2012-647 DC du 28 Février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de
l'existence des génocides reconnus par la loi ).
Ce faisant, le juge constitutionnel suit implicitement le faux syllogisme suivant :
.../...
5/6
- majeure 1 : la loi doit, en vertu de l'article 6 DDH, à peine d'être déclarée inconstitutionnelle,
être normative ( considérant 4 );
- majeure 2 : seule la loi peut limiter la liberté d'expression et de communication
( considérant 5 );
- majeure 3 : une loi de reconnaissance d'un génocide n'est pas normative ( considérant 6 );
- mineure : la Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la
loi limite la liberté d'expression en renvoyant à une loi ayant pour objet de reconnaître un crime
de génocide, dès lors que le champ de la liberté d'expression a priori illimité se trouve a posteriori
circonscrit ( en négatif ) par ce texte de reconnaissance ;
- conclusion : la Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par
la loi est contraire à la Constitution en ce que seule une norme législative pouvait limiter la liberté
d'expression et de communication.
Le raisonnement du juge constitutionnel est manifestement vicié en ce qu'il s'appuie sur des
prémisses fausses : « la loi ( … ) doit par suite être revêtue d'une portée normative. » ( majeure 1)
et une loi de reconnaissance d'un génocide n'est pas normative ( majeure 3 ).
Il a, en effet, été établi précédemment ( v. mémoire en réplique n°2 de Maître Philippe
KRIKORIAN en date du 16 Mars 2012, § II-A-3-b-iii, p. 139/294, sur le recours pour excès de
pouvoir n°350492 enregistré le 30 Juin 2011 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et
Mme Grégoire KRIKORIAN et a. c/ M. le Premier ministre, publié sur le site
www.philippekrikorian-avocat.fr - arrêt du 26 Novembre 2012 devant être publié sur le site
Internet du Conseil d'Etat www.conseil-etat.fr « en raison de son importance pour la
jurisprudence » ) que la loi n'a pas à être normative puisqu'elle est a priori ( au sens kantien,
nécessairement et universellement ) normative et qu'en s'arrogeant le pouvoir de contrôler la
normativité de la loi qu'aucun texte constitutionnel ou législatif ne lui attribue, le Conseil
constitutionnel usurpe sur les droits du Parlement.
Le contrôle de constitutionnalité portant sur un rapport de conformité d'une loi, norme
législative, avec une norme constitutionnelle, il est évident qu'il ne peut porter que sur une norme.
*
Comment, dès lors, dans une société démocratique comme l'est et doit le demeurer la France,
passer sous silence un tel dysfonctionnement juridictionnel, sans précédent dans les annales de
la République ?
Le Parlement français, seul détenteur de la souveraineté nationale, n'a, pour pouvoir exercer
pleinement sa fonction custodique, à témoigner aucune crainte révérencielle à l'égard du juge
constitutionnel qui ne jouit pas de la même légitimité démocratique.
Quel autre lieu, sinon le foyer de la loi, pour dénoncer une violation manifeste du devoir
d'impartialité du juge et une usurpation sur les droits du Parlement ?
Quels autres témoins, sinon les Représentants du Peuple, pour attester du drame institutionnel
qui est en train de se jouer sous nos yeux ?
.../...
6/6
Comme le rappelait justement Arthur SCHOPENHAUER, « Si nous nous taisons, qui
parlera ? »
La Représentation nationale se laissera-t-elle, ainsi, bâillonner sans réagir ?
Compte tenu de telles circonstances inédites, grosses d'une grave crise démocratique, le droit de
résistance à l'oppression ( art. 2 DDH ) nous commande, dans le respect de la norme
fondamentale, de signifier solennellement à Claude BARTOLONE que par sa décision du 14
Décembre 2012, il se met hors la Constitution et le Règlement de l'Assemblée Nationale qu'il ne
saurait, à l'évidence, ignorer.
Un sursaut républicain s'impose.
La Raison universelle et l'esprit de la Défense ne peuvent se résoudre à laisser la République
sombrer dans la déréliction et le « gouvernement des juges », antichambre de la tyrannie
oligarchique.
Ensemble, déjouons la conspiration du silence !

Fait à Marseille, le 18 Décembre 2012
Philippe KRIKORIAN,
Avocat au Barreau de Marseille
.../...



lundi 17 décembre 2012

PROPOSITION DE LOI du 16 décembre 2012


Dragon arménien d'après Dzovinar

"Il ne suffit pas de pleurer pour souffrir. Il ne suffit pas de souffrir pour mourir. Il ne suffit pas de mourir pour avoir raison. Il faut montrer la barbarie du bourreau. Sinon le crime contre l’humanité n’est qu’un crime."
 Nikos Lygeros

PROPOSITION DE LOI
tendant à la transposition en droit interne de la Décision-Cadre
2008/913/JAI du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et
manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal
REDIGEE par Maître Philippe KRIKORIAN, Avocat au Barreau de Marseille
Et PRESENTEE PAR:
( ... )
Députés
I-/ EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames et Messieurs les Députés,
Le 29 Mai 1998, l'Assemblée Nationale adoptait, à l'unanimité, une proposition de loi dont
l'article unique disposait « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ».
Ce jour fut doublement historique.
D'une part, la Représentation nationale réintégrait le peuple arménien dans sa dignité de victime
du premier génocide du vingtième siècle.
D'autre part, le Parlement français, en écho à la résolution du Parlement européen du 18 Juin
1987 faisant de la non-reconnaissance de ce génocide par la Turquie actuelle un obstacle
incontournable à l'examen de sa candidature à l'Union européenne, jetait un pont sur des faits dont
la réalité historique n'est pas sérieusement contestable et rappelait la France à son engagement
solennel.
La République, réaffirmant derechef son profond attachement au principe absolu de la dignité
humaine, n'a pas, à cet égard, oublié la déclaration commune des gouvernements de l’Entente,
savoir France, Angleterre et Russie, qui se sont mis en devoir, dès le 24 Mai 1915, soit un mois,
jour pour jour, après le premier acte d'exécution de l’entreprise génocidaire de l’Etat turc ayant
débuté avec l’arrestation de six cents notables et intellectuels arméniens de Constantinople, le 24
Avril 1915 et s’étant prolongée dans les semaines qui ont suivi par des massacres systématiques
de masse, de mettre en garde la Turquie contre ces forfaits, dans les termes suivants:
« En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les
gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime Porte qu’ils tiendront
personnellement responsables desdits crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi
que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. »
.../...
2/7
La notion de crime contre l’humanité venait de naître, s’ajoutant, ainsi, aux deux infractions de
caractère international déjà retenues par la Convention de La Haye de 1907, savoir le crime
contre la paix et le crime de guerre.
Après bien des avatars, la proposition de loi de 1998 devint une loi de la République – loi
n°2001-70 du 29 Janvier 2001 - devant, comme toute loi, être exécutée « comme loi de l'Etat ».
Cependant, le travail législatif restait inachevé dès lors que la protection juridictionnelle qui fut,
de façon hautement légitime, accordée aux victimes des crimes nazis par la loi dite Gayssot du 13
Juillet 1990, était refusée à la mémoire des victimes du Génocide Arménien, ainsi qu'à celle des
victimes de la traite et de l'esclavage ( loi n°2001-434 du 21 Mai 2001 ), créant et entretenant, par
cette abstention fautive, une discrimination que notre Constitution condamne puisqu'elle consacre,
à l'inverse, le droit à « l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion » ( article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août
1789 - ci-après « DDH » - et l'article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958 ).
Ainsi, plusieurs propositions de loi tendant à l'incrimination et la répression des contestations du
Génocide Arménien furent déposées; le Sénat se trouve, à l'heure actuelle, toujours saisi d'une de
ces propositions de loi votée le 12 Octobre 2006 par l'Assemblée Nationale.
Aux esprits sceptiques contestant au Parlement le droit de « faire l'histoire », il fut aisé de
répondre qu'en reconnaissant un crime contre l'humanité, comme le Génocide Arménien ou la traite
et l'esclavage, le législateur français ne fait pas l'histoire, mais prend acte de faits historiques
incontestables, les qualifient juridiquement et les rend opposables à toutes les personnes placées
sous la juridiction de la France, au nom du principe absolu de respect de la dignité humaine
(Article de Maître Philippe KRIKORIAN « Le droit à la dignité et la liberté d'expression face
aux crimes contre l'humanité », Dalloz n°29 du 3 Août 2006, p. 1980 ).
Ce faisant, le Parlement français exerce parfaitement la compétence qui lui est dévolue par le
bloc de constitutionnalité, spécialement l'article 11 de la DDH, confiant au législateur le pouvoir de
limiter la liberté d'expression qui n'est pas absolue, mais seulement relative et dont l'exercice peut
être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions nécessaires prévues par la
loi, comme le rappelle l'article 10 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ( ciaprès
« CEDH » ).
Il convient d'ajouter que le volet sanctionnateur dont les lois des 29 Janvier et 21 Mai 2001 sont,
à ce jour, dépourvues, a vocation non pas à conditionner, mais à faciliter le respect du
commandement normatif qu'elles contiennent, savoir respecter la mémoire des victimes de ces
crimes contre l'humanité. Il est, d'ailleurs, à relever que le législateur peut instituer une « journée
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc », ( loi n°2012-1361 du 06 Décembre
2012 ) loi à très forte connotation mémorielle revendiquée par le législateur et totalement validée
par le Conseil constitutionnel ( décision n°2012-657 DC du 29 Novembre 2012 ).
.../...
3/7
Dans cet ordre d'idées, la Cour de Cassation juge que « les abus de la liberté d'expression prévus
et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382
du Code civil; » ( Cass. Ass. Plén. 12 Juillet 2000, Consorts ERULIN c/ Sté L'Evénement du
Jeudi, n°T 98-10.160; Cass. 1ère Civ., 12 Décembre 2006, Mme Dominique M. épouse B. et
Mme Hélène B épouse H. c/ M. Jean-Marie A. et Sté Calmann Lévy, n°D 04-20.719 ) et que
« les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le
fondement de ( l'article 1382 du Code Civil ) » ( Cass. Civ. 1°, 27 Septembre 2005: Dalloz 2006,
jur. p. 485, note Théo HASSLER ), contrairement à d'autres systèmes juridiques, comme le droit
luxembourgeois ( CEDH, 29 Mars 2001, Thoma, § 53 ).
Ubi societas, ibi jus nous rappelle pourtant l'adage: la vie en Société ne saurait être hors le Droit,
tant il est vrai, selon le mot de LACORDAIRE, qu' « entre le fort et le faible ( ... ) c'est la liberté
qui opprime, c'est la loi qui affranchit. ».
Le recours au droit pénal était, partant, inévitable, s'agissant d'apporter aux abus de la liberté
d'expression de nécessaires sanctions, spécialement quand leurs auteurs visent à atteindre de façon
injuste la mémoire des victimes d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité lesquels relèvent du JUS
COGENS ( droit contraignant ) et donc de l'ordre public de protection individuelle.
Aujourd'hui, le débat sur la nécessité d'une législation pénale en la matière est caduc et ce, en
raison du droit communautaire, inspirateur de la majorité de nos textes.
En effet, c'est en application de l'article 34, paragraphe 2, point b), du Traité sur l'Union
européenne du 7 Février 1992 ( Traité de Maastricht – ci-après « Traité UE » ) que le Conseil de
l'Union européenne a arrêté la Décision-Cadre 2008/913/JAI du 28 Novembre 2008 sur la lutte
contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.
Par cette décision-cadre qui « lie() les Etats membres quant au résultat à atteindre, tout en
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens », le législateur
communautaire, après avoir rappelé que « Le racisme et la xénophobie sont des violations directes
des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, principes sur lesquels l'Union européenne est fondée et
qui sont communs aux Etats membres », a décidé qu'au plus tard le 28 Novembre 2010 chaque Etat
membre de l'Union européenne – dont la France – devait prendre « les mesures nécessaires pour
faire en sorte que les actes intentionnels ci-après soient punissables:
( ... )
c) l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide,
crimes contre l'humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la
Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe défini par
référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique lorsque
le comportement est exercé d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard
d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe; ( ... ) ».
Ce texte appelle plusieurs observations:
.../...
4/7
1°) Il est désormais acquis, ainsi que l'ont établi de nombreuses procédures portées, depuis 1999,
devant les plus hautes juridictions nationales et européennes, que le négationnisme, que l'on
comprendra, ici, comme « l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des
crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre » et qui, en tant que tel, procède
du racisme et de la xénophobie, doit, en vertu de la norme communautaire qui s'impose aux Etats
membres, être traité par le droit pénal.
2°) La France est, ainsi, très fortement invitée à faire cesser la discrimination opérée par la loi
Gayssot du 13 Juillet 1990 ayant créé l'article 24 bis de la loi sur la liberté de la presse du 29 Juillet
1881 incriminant et réprimant d'un emprisonnement d'un an et de 45 000 € d'amende la contestation
de l'existence des seuls crimes nazis, à l'exclusion des autres crimes contre l'humanité, notamment
ceux reconnus par les lois n°2001-70 du 29 Janvier 2001 et n°2001-434 du 21 Mai 2001.
3°) La très surprenante déclaration de l'exécutif français représenté par Madame Michèle
ALLIOT-MARIE, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Monsieur
Brice HORTEFEUX, alors Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du
développement solidaire et Madame Rachida DATI, Garde des sceaux, ministre de la justice, aux
termes de laquelle « La France déclare, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, qu'elle ne
rendra punissables la négation ou la banalisation grossière des crimes visés au paragraphe 1,
points c) et/ou d), que si ces crimes ont été établis par une décision définitive rendue par une
juridiction internationale » - dont on croit deviner la motivation inavouable, quelques mois avant
l'ouverture en France de « l'année de la Turquie » - fait indûment obstacle à la transposition
adéquate de la décision-cadre du 28 Novembre 2008.
En effet, bien que n'ayant pas force de loi comme n'émanant pas du Parlement français, unique
détenteur de la souveraineté nationale et seul compétent pour transposer en droit interne la
décision-cadre du 28 Novembre 2008, la déclaration de l'exécutif français – qui est comparable à
des réserves à un traité et laquelle s'applique le même régime juridique – est, cependant, annexée
au texte de ladite décision-Cadre. A ce titre, cette manifestation de volonté accède au rang de la
supranationalité qui s'attache aux traités de l'Union européenne et aux actes de droit dérivé. Cette
déclaration est, partant, opposable au législateur français. Elle n'est pas, pour autant, irrévocable. Le
Président de la République a le pouvoir – donc, ici, le devoir - de la retirer.
4°) Comme susdit, la France qui, depuis la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 « reconnaît
publiquement le Génocide Arménien de 1915 », se voit, par cette décision-cadre communautaire,
offrir une raison juridique supplémentaire d'apporter en particulier à la mémoire des victimes du
Génocide Arménien, ainsi qu'à celle des victimes de la traite et de l'esclavage ( loi n°2001-434 du
21 Mai 2001 ), la même protection juridictionnelle qu'elle accorde de façon hautement légitime aux
victimes des crimes hitlériens: au critère tiré de la décision d'une juridiction internationale devra
nécessairement s'ajouter celui de la reconnaissance du crime contre l'humanité par la loi nationale.
L'article 7, paragraphe 1 de la décision-cadre précitée précise, à cet égard, que celle-ci « ne
saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les
principes juridiques fondamentaux ( ... ) » au rang desquels figure spécialement le droit à « l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » consacré par
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( ci-après
« DDH » ) et l'article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958.
.../...
5/7
5°) En Europe, mais en dehors des frontières communautaires, on doit aussi relever, avec intérêt,
l'arrêt du 12 Décembre 2007 du Tribunal fédéral suisse rejetant le recours de Dogu PERINCEK
reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l'article 261 bis alinéa 4 du Code pénal suisse
( PERINCEK c/ Association Suisse-Arménie ) et rappelant, au vu notamment de la loi française du
29 Janvier 2001, qu'il existe « un consensus général, scientifique notamment, sur la qualification
des faits de 1915 comme génocide » ( § 4.6 ) justifiant l'application de la loi pénale, en l'absence
même d'une loi de reconnaissance et sans qu'il soit besoin d' « ouvrir un débat historico-juridique
sur ce point ».
6°) Il échet d'ajouter qu'à l'instar des directives, dont en vertu de l'article 88-1 alinéa 1er de la
Constitution, « la transposition en droit interne ( ... ) résulte d'une exigence constitutionnelle »
(CC, décision n°2006-540 DC du 27 Juillet 2006 – Loi relative au droit d'auteur et aux droits
voisins dans la société de l'information, consid. 17; CC, décision n°2008-564 DC du 19 Juin
2008 – Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, consid. 42 ), les décisions-cadres
visées par l'article 34, paragraphe 2, point b) du Traité UE lient juridiquement les Etats membres
quant au résultat à atteindre, en particulier dans le domaine de la lutte contre le racisme et la
xénophobie, ce qui est bien l'objet de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 qu'il est ici proposé
de transposer, l'initiative des lois appartenant, selon l'article 39, al. 1er de la Constitution,
« concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ».
7°) Il y a lieu, cependant, en vue d'une efficacité maximale du prochain vote, de tenir compte –
sans, pour autant, l'approuver ni renoncer à la pure normativité des lois de reconnaissance
des crimes contre l'humanité, ni même à l'incrimination par référence ( v. la requête en
récusation du 04 Février 2012 publiée sur le site http://www.philippekrikorian-avocat.fr, le mémoire en
réplique n°2 de Maître Philippe KRIKORIAN devant le Conseil d'Etat du 16 Mars 2012, la
proposition de résolution, ainsi que la pétition publiés sur le même site et la proposition de
résolution déposée le 11 Décembre 2012 sur le bureau de l'Assemblée Nationale par Madame
Valérie BOYER, Députée des Bouches-du-Rhône ) - de la Décision n°2012-647 DC du 28 Février
2012, Loi tendant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, par
laquelle le Conseil constitutionnel a pris la responsabilité de déclarer inconstitutionnelle la loi
BOYER-KRIKORIAN définitivement adoptée par le Parlement le 23 Janvier 2012 dont l'objet
était, déjà, la transposition de la décision-Cadre du 28 Novembre 2008.
Pour autant, la double obligation au regard du droit de l'Union européenne et de notre droit
constitutionnel, de transposer la décision-Cadre du 28 Novembre 2008 n'a pas été abolie par la
décision précitée du 28 Février 2012 ni par celle rendue le 26 Novembre 2012 par le Conseil d'Etat
( Monsieur et Madame Grégoire KRIKORIAN et a. c/ Monsieur le Premier ministre,
n°350492 ).
Il appartient, en conséquence, au Parlement de voter une loi de transposition de la Décision-
Cadre 2008/913/JAI du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de
racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. La définition en compréhension
( énoncé des caractéristiques ) de la décision-Cadre devra être complétée, dans la loi, par une
définition en extension ( établissement de la liste ) des crimes notoires dont l'existence et la
qualification juridique ne pourront plus être impunément contestées.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
*
.../...
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II-/ PROPOSITION DE LOI
« Vu le principe de prééminence du Droit,
Vu le bloc de constitutionnalité, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 Août 1789, les articles 1er et 88-1 alinéa 1er de la Constitution du 4 Octobre 1958,
Vu la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966,
Vu le Traité sur l'Union européenne, notamment ses articles 29, 31 et son article 34, paragraphe
2, point b),
Vu le Traité de Lisbonne signé le 13 Décembre 2007 et entré en vigueur le 1er Décembre 2009,
Vu la Résolution A 2 - 33 / 87 du Parlement Européen sur une solution politique de la question
arménienne en date du 18 Juin 1987 ( Journal Officiel des Communautés Européennes du
20/07/1987 N° C 190/ 119 ),
Vu la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du Génocide Arménien de
1915,
Vu la loi n°2001-434 du 21 Mai 2001 relative à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage
en tant que crime contre l'humanité,
Vu la Décision-Cadre 2008/913/JAI du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes
et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal,
Article 1er
Le premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est
rédigé ainsi qu'il suit:
'Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 € ou de l'une de ces
deux peines seulement ceux qui auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence
dans les conditions visées par le sixième alinéa de l'article 24 en contestant, par un des moyens
énoncés à l'article 23, l'existence ou la qualification juridique d'un ou plusieurs génocides,
crimes contre l'humanité et crimes de guerre notoires dont la liste chronologique suit :
- Esclavage et Traite;
- Génocide Arménien;
- crimes visés par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de
Londres du 8 août 1945.
.../...
7/7
Vaudra contestation, au sens du présent article, la négation, la banalisation grossière ou la
minimisation desdits crimes, de même que l'usage de tout terme ou signe dépréciatif ou dubitatif
pour les désigner, tel que « soi-disant », « prétendu », « hypothétique » ou « supposé ».
Article 2
Dans l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : ‘ou
des déportés’, sont insérés les mots : ‘ou de toutes autres victimes’. »;

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Fait à Marseille, le 16 Décembre 2012

Maître Philippe KRIKORIAN,
Avocat au Barreau de Marseille
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dimanche 16 décembre 2012

COMMENT NE PAS ENRAGER !


"Il ne suffit pas de pleurer pour souffrir. Il ne suffit pas de souffrir pour mourir. Il ne suffit pas de mourir pour avoir raison. Il faut montrer la barbarie du bourreau. Sinon le crime contre l’humanité n’est qu’un crime."
 Nikos Lygeros

http://armeniantrends.blogspot.fr/2012/ ... eized.html

Georges Festa

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2012 Declaration : A History of Seized Armenian Foundations Properties in Istanbul / Déclaration 2012 : histoire de la confiscation des biens des fondations arméniennes à Istanbul

par Raffi Bedrosyan

The Armenian Mirror-Spectator, 15.12.2012


TORONTO – Après deux années de recherches des plus minutieuses à travers des milliers de documents, la Fondation Hrant Dink d’Istanbul vient de produire un ouvrage monumental, qui explique l’histoire globale et la situation actuelle de tous les biens fonciers appartenant aux fondations caritatives arméniennes d’Istanbul, saisis par le gouvernement de l’Etat turc durant les dernières décennies. 

Cette étude exhaustive, longue de quelque 400 pages, compile pour la première fois une liste de tous les biens saisis, illustrant ainsi le panorama général et l’énormité du pillage subi par les écoles, les orphelinats, les églises et les hôpitaux arméniens d’Istanbul, lesquels dépendaient de l’unique revenu procuré par ces biens pour leur survie.

Le titre, Déclaration 2012, fait référence à la Déclaration décrétée en 1936 par l’Etat turc, qui ordonna la même année aux fondations caritatives des minorités de recenser leurs avoirs et leurs propriétés.

Au plus fort de la crise de Chypre en 1975, l’Etat légiféra arbitrairement le fait que chaque bien foncier acquis par les fondations caritatives des minorités, après 1936, au moyen de donations, d’héritages, de testaments et de dons, était considéré comme illégal, puisque non recensé dans la Déclaration de 1936. Déclaration 2012 renvoie à cette législation illogique et met au jour la saisie ou le vol par l’Etat, légalisés, mais contraires à la loi, qui eurent lieu, ...