"Dragon arménien" vu par Dzovinar
"Il ne suffit pas de pleurer pour souffrir. Il ne suffit pas de souffrir pour mourir. Il ne suffit pas de mourir pour avoir raison. Il faut montrer la barbarie du bourreau. Sinon le crime contre l’humanité n’est qu’un crime."
Nikos Lygeros
"Il ne suffit pas de pleurer pour souffrir. Il ne suffit pas de souffrir pour mourir. Il ne suffit pas de mourir pour avoir raison. Il faut montrer la barbarie du bourreau. Sinon le crime contre l’humanité n’est qu’un crime."
Nikos Lygeros
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=84955
ANTI-NÉGATIONNISME
Le Conseil d’État rejète la requête de Maître Krikorian
En date du 26 novembre 2012, à la suite de la requête de Maître Philippe Krikorian, avocat au Barreau de Marseille, selon laquelle ce dernier avait saisi le Conseil d’État en vue de faire retranscrire en droit français une décision de l’Europe de 2008 ...
COMMUNIQUE DE PRESSE de MAITRE KRIKORIAN - GENOCIDE ARMENIEN
ET AUTRES CRIMES CONTRE L'HUMANITE :LE GOUVERNEMENT DES JUGES EXISTE, JE L'AI RENCONTRE
« Mais, dans les sciences juridiques plus que dans les
autres, seule la discussion est féconde, parce que, seule,
elle permet de faire sortir de la loi ou de la sentence, les
contraires dont elles ne sont que le provisoire repos. »
Doyen Jean CARBONNIER, « Le silence et la gloire »
( Dalloz 1951, chr. XXVIII ),
Cette décision ne passera pas inaperçue.
Le Conseil d'Etat a, en effet, décidé de publier sur son site internet officiel l'arrêt qu'il a rendu le
26 Novembre 2012 ( M. et Mme Grégoire KRIKORIAN et vingt-quatre autres requérants c/
Premier ministre ), « en raison de son importance pour la jurisprudence ».
Important, cet arrêt l'est à plusieurs titres.
- D'une part, eu égard à la nature, ainsi qu'à la portée politique et juridique de la demande dont le
Haut Conseil était saisi : enjoindre au Premier ministre de déposer un projet de loi de transposition
de la Décision-Cadre 2008/913/JAI du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et
manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, à l'exclusion de son article
1er, § 4.
Je rappelle que cette transposition est une double obligation au regard du droit de l'Union
européenne et de notre Constitution ( art. 88-1 ). Un droit fondamental ( le droit à la protection de
la dignité humaine ) sans action ne se conçoit pas dans une Société démocratique.
- De deuxième part, le Conseil d'Etat invoque, au nom de la fumeuse et très anti-démocratique
théorie de l'acte de gouvernement, l'immunité juridictionnelle dont bénéficierait le refus du
Premier ministre de transposer la décision-cadre, pour se déclarer incompétent.
Ce déclinatoire de compétence est constitutif d'un véritable déni de justice et consomme une
violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789,
norme de rang constitutionnel, aux termes duquel : « Toute Société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
L'Etat engage, du fait de cette abstention fautive, sa responsabilité extracontractuelle.
…/...
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- De troisième part, cet arrêt est à relier à l'injuste décision rendue le 28 Février 2012 par le
Conseil constitutionnel - qui n'est que l'expression d'un pouvoir hégémonique ayant congédié
la Raison universelle ( le Droit, selon Portalis ) - par laquelle le Conseil constitutionnel a, à
tort, empêché la promulgation de la loi BOYER-KRIKORIAN définitivement adoptée par le
Parlement le 23 Janvier 2012, en vue de la transposition de la décision-cadre du 28 Novembre
2008.
J'ai démontré, dans la requête en récusation que je lui ai adressée le 04 Février 2012, qu'en
raison de la partialité manifeste – que toute personne même non juriste peut constater - dont il
avait fait montre sur son site internet officiel à l'égard de la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001, le
Conseil constitutionnel devait s'abstenir de juger la loi BOYER-KRIKORIAN qui lui avait été
irrégulièrement déférée par les parlementaires légicides ( v. les deux procès-verbaux de constat
d'huissier de justice publiés sur le site internet www.philippekrikorian-avocat.fr ).
L'exigence constitutionnelle d'impartialité est absolue et s'impose à tout juge, quel qu'il soit ( art.
16 DDH ). La femme de César ne doit même pas pouvoir être suspectée, dit l'adage.
Concernant les membres du Conseil constitutionnel, plus particulièrement, l'exigence absolue
d'impartialité est exprimée par l'article 3 de l'ordonnance n°58-1067 du 07 Novembre 1958,
Portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
« Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le
Président de la République.
Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité
dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne
prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant
de la compétence du conseil.
Acte est dressé de la prestation de serment. »
L'obligation de réserve des membres du Conseil constitutionnel se trouve encore consignée dans
les articles 1er et 2 du décret n°59-1292 du 13 Novembre 1959, Sur les obligations des membres
du Conseil constitutionnel :
Art. 1er : « Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s'abstenir
de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. »
Art. 2 : « Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent en particulier pendant la durée de
leurs fonctions :
De prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant
susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil ;
D'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction
et, de façon plus générale, d'y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'article
1er ci-dessus ;
De laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document
susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée. »
…/...
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Or, il est constant que le Conseil constitutionnel a publié sur son site internet officiel, avant de
rendre sa décision, une brochure intitulée « Absence de normativité ou normativité incertaine des
dispositions législatives » mettant à l'index la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la
reconnaissance du génocide arménien de 1915 expressément désignée comme étant non
normative ou dotée d'une normativité incertaine ( v. pages 2 et 3: « EXEMPLES DE TEXTES NON
NORMATIFS OU DOTES D'UNE NORMATIVITE INCERTAINE » - lien : http://www.conseilconstitutionnel.
fr/conseilconstitutionnel/root/bank/dowload/2005512DCdoc1.pdf – v. les deux
procès-verbaux de constat d'huissier publiés sur le site www.philippekrikorian-avocat.fr et les
articles du Canard Enchainé des 8 et 15 Février 2012 ).
Le Président Jean-Louis DEBRE ne fait pas mystère, non plus, de sa très profonde aversion à
l'égard des dispositions législatives « purement déclaratives » ( v. la proposition de loi
constitutionnelle n°1832 « tendant à renforcer l'autorité de la loi » présentée par Jean-Louis
DEBRE le 05 Octobre 2005, publiée en pages 26 et 27 de la brochure litigieuse susmentionnée ).
En l'occurrence, le caractère manifeste du manquement par le juge constitutionnel à l'exigence
absolue d'impartialité que lui impose la Constitution et que toute personne même non juriste a
pu constater par elle-même, autorise à exprimer les plus vives réserves quant à la validité
constitutionnelle de la décision n°2012-647 DC du 28 Février 2012, Loi visant à réprimer la
contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi.
Une telle incongruité grosse d'une crise institutionnelle sans précédent justifie, dès lors, la
création, en application de l'article 51-2 de la Constitution et de l'article 6 de l'ordonnance n°58-
1100 du 17 Novembre 1958 Relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d'une
Commission d'enquête parlementaire aux fins d'établir les motivations qui ont présidé à la
publication par le Conseil constitutionnel, sur son site internet officiel, d'une telle prise de
position avant même de rendre sa décision du 28 Février 2012 et d'apprécier les éventuelles
justifications qui pourraient être apportées à cette publication litigieuse.
De surcroît, en s'octroyant le pouvoir de contrôler la normativité de la loi – laquelle relève de
l'être et non pas du devoir-être – pouvoir qu'aucun texte constitutionnel, organique ou
réglementaire ne lui attribue ni implicitement ni expressément, le Conseil constitutionnel a usurpé
sur les droits du Parlement.
Cette situation est d'autant plus choquante que le Conseil constitutionnel a, très récemment, par
sa décision n°2012-657 DC du 29 Novembre 2012, validé la loi à forte connotation mémorielle
« relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc ».
Ce que le juge constitutionnel reproche à l'une ( reconnaître un génocide, crime international
illicite prohibé par le JUS COGENS ), il l'accepte de l'autre ( officialiser la mémoire des victimes
d'une guerre ).
La discrimination créée par le Conseil constitutionnel est, partant, évidente.
…/...
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Toutefois, l'injuste décision rendue le 28 Février 2012 par le Conseil constitutionnel - qui n'est
que l'expression d'un pouvoir hégémonique ayant congédié la Raison universelle ( le Droit, selon
Portalis ) - n'a, en aucune façon, supprimé l'obligation juridique de la France, à l'instar des vingt-six
autres Etats membres de l'Union européenne, de transposer de façon adéquate la décision-cadre du
28 Novembre 2008, mais, à l'inverse, a rendu encore plus évidente, aux fins d'exécution de cette
obligation notamment constitutionnelle, la nécessité de saisine de la CJUE, seule investie de la
compétence et du pouvoir de dire pour droit, en l'occurrence, ce qu'impose le principe de
primauté du droit de l'Union européenne dont l'application à la présente affaire n'est pas
sérieusement contestable.
La modification de la Constitution, dans ces conditions extraordinaires, s'impose, également,
aux fins de préciser :
1°) à l'article 6 DDH que « la loi est revêtue, par nature, d'une portée normative, quel que soit
son énoncé »;
2°) à l'article 61 de la Constitution du 04 Octobre 1958 que « la normativité intrinsèquement
attachée aux lois organiques et aux lois ne peut pas faire l'objet d'un contrôle de
constitutionnalité. »
Concernant les relations entre la France et le Génocide Arménien, elles se résument, dès lors,
selon la chronologie suivante :
Le 24 Mai 1915, la France dénonce le crime flagrant.
Le 29 Janvier 2001, la France établit juridiquement le crime imprescriptible.
Le 23 Janvier 2012, la France se donnait les moyens juridiques de sanctionner la continuation
du crime, savoir sa négation.
L'engagement du Président François HOLLANDE, récemment réitéré devant le Président
arménien Serge SARKISSIAN, à l'occasion de sa visite officielle en France ( 12 Novembre 2012),
de faire voter une loi pénalisant la négation du Génocide Arménien – dont la mémoire intacte se
perpétue dans un contentieux actuel irrésolu - , demeurerait illusoire s'il ne s'accompagnait pas
d'actes concrets et effectifs manifestant la volonté réelle de l'exécutif français de transposer
adéquatement la décision-cadre du 28 Novembre 2008, seule apte à procurer aux victimes du
négationnisme la légitime protection juridictionnelle que leur doit l'Etat.
Pour autant, il est hors de question de jeter aux oubliettes de l'Histoire les lois de
reconnaissance du Génocide Arménien ( 29 Janvier 2001 ) et de l'Esclavage ( 21 Mai 2001 ),
joyaux de la République, lesquelles ont été conquises de haute lutte et contrairement à ce que
soutiennent faussement certains historiens, ne sont pas mémorielles, mais restauratrices de la
dignité humaine. De surcroît, elles seules permettent de satisfaire au principe de légalité des
délits et des peines, norme constitutionnelle dont le respect est indispensable dès lors que le
législateur a recours au droit pénal, comme en l'espèce.
…/...
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Le 28 Février 2012, le vice n'était pas dans la loi, mais dans la mentalité partiale du juge
constitutionnel, ce que toute personne, même non juriste, a pu constater ( v. les deux procèsverbaux
de constat d'huissier publiés sur le site www.philippekrikorian-avocat.fr ). L'incrimination
par référence ( aux lois de reconnaissance des génocides et crimes contre l'humanité ) est, partant,
incontournable.
Comme le disait Emmanuel KANT, la politique ne peut pas faire un seul pas sans rendre
hommage à la morale.
Sachons rappeler aux pouvoirs publics ce sage précepte, aujourd'hui relayé par l'article 15
DDH : « La société a le droit de demander compte à tout agent public, de son administration. »
Une question demeure : un régime où le juge censure la loi non pour son excès, mais pour ce
qu'elle est, peut-il se prétendre démocratique ?
La France est-elle, encore, en 2012, un Etat de droit ?
Marseille, le 1er Décembre 2012
Philippe KRIKORIAN,
Avocat au Barreau de Marseille
PIECES JOINTES ( pour mémoire )
1. Lettre en date du 04 Août 2012 de Monsieur Grégoire KRIKORIAN, Commissaire
divisionnaire honoraire de la Police nationale à Monsieur François HOLLANDE,
Président de la République française
2. Lettre en réponse en date du 13 Septembre 2012 de Monsieur Pierre BESNARD, Chef de
Cabinet du Président de la République, à Monsieur Grégoire KRIKORIAN
3. Note en délibéré en date du 10 Novembre 2012 ( sur requête n°350492 enregistrée le 30
Juin 2011 - cinquante-sept pages )
4. Mémoire en date du 10 Novembre 2012 portant question prioritaire de constitutionnalité
de l'article 26 de la loi du 24 Mai 1872 ( sur requête n°350492 enregistrée le 30 Juin 2011 -
quarante-neuf pages )
5. Lettre en date du 20 Janvier 2012 de Maître Philippe KRIKORIAN à Monsieur Nicolas
SARKOZY, Président de la République française
6. Lettre en date du 27 Janvier 2012 de Maître Philippe KRIKORIAN à Monsieur Nicolas
SARKOZY, Président de la République française
7. Article publié dans le Canard Enchaîné du 08 Février 2012
8. Article publié dans le Canard Enchaîné du 15 Février 2012
9. Lettre en réponse en date du 29 Mars 2012 de Monsieur Simon BABRE, Chef de Cabinet
Adjoint du Président de la République, à Maître Philippe KRIKORIAN
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Merci Maître Krikorian d'avoir eu le courage d'une telle tentative
Réponse de Me Philippe Krikorian
au rejet du Conseil d'Etat
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