mardi 28 avril 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE N°2 – LUTTE CONTRE LE COVID-19 : RATIONALITE LIBERATRICE CONTRE SCEPTICISME CRYPTO-DOGMATIQUE


COMMUNIQUE DE PRESSE N°2 – LUTTE CONTRE LE COVID-19     : RATIONALITE LIBERATRICE CONTRE SCEPTICISME CRYPTO-DOGMATIQUE     ! « La vérité, l'âpre vérité » Georges Jacques DANTON, cité par STENDHAL ( « Le Rouge et le Noir »)

« Le Droit est la Raison universelle » PORTALIS

Marseille, le 27 Avril 2020

La vérité juridique ferait-elle peur ?

Une de ces peurs irrationnelles et autres fantasmagories moyenâgeuses, nourries de misologie ( haine de la raison ), dont les grandes catastrophes humanitaires sont le bestiaire immémorial.

Voudrait-on placer la Vérité sous le boisseau ? Pour qui et pourquoi ?

Qu'auraient, donc, à redouter les citoyens, les malades et leurs familles en apprenant que le médecin de ville est en droit, sous réserve du « respect de précautions particulières mais également ( d'un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque. », de leur prescrire un médicament susceptible de favoriser la guérison ?

Aussi, par souci d'exactitude, aux fins que ne soient livrées au public que des informations vérifiées, suis-je conduit par les circonstances, en complément de mon communiqué de presse du 24 Avril 2020 écoulé, auquel je renvoie ( www.philippekrikorian-avocat.fr - « Domaine d’activités - Mes actions », publication n°323d u24.04.2020 ) et dont les termes sont intégralement maintenus, à préciser à mes lecteurs ce qui suit.

1°) le juge des référés du Conseil d'Etat procède par analepse et commence par lire, dans son ordonnance du 22 Avril 2020 (§ 2, page3/6), comme peut le faire toute personne avisée, l'article L. 5121-12-1, I du Code de la santé publique ( CSP ), expressément visé par ma requête en référé-suspension du 05 Avril 2020, aux termes duquel:

« ( … ) En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, l e recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. . ( … ) »
…/...

2°) Il en tire logiquement que l'administration de l'hydroxychloroquine « peut être le fait de médecins de ville », sous réserve du « respect de précautions particulières mais également (d')un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque. » ( § 7, page5/6), ce qui correspond parfaitement à la règle de fond édictée par l'article L. 5121-12-1, I CSP. Les patients aujourd'hui concernés par ces prescriptions responsables des médecins de ville sont, à l'évidence, ceux atteints par le COVID-19.

3°) L'ordonnance énonce, en s'appuyant sur l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du23 Mars 2020, que lorsque« l’indication du traitement à l’hydroxychloroquine ( … )est retenue, le traitement doit être initié le plus rapidement possible, dans le but d’éviter le passage à une forme grave nécessitant un transfert en réanimation. », ce qui atteste de la nécessité d'avoir, sans délai, recours à ce traitement justifié par « la charge virale », dès lors qu'il n'y a pas de « contre-indication » ( § 8, page 5/6 ).

4°) Le juge des référés va, sur la foi de l'avis précité, jusqu'à faire une projection dans l'avenir, sous forme de prolepse, au vu de « données permettant, le cas échéant, une prescription beaucoup plus large, sur le fondement de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, de l’hydroxychloroquine aux patients atteints de covid-19. » ( § 8, page 5/6 ).
*
A titre de synthèse, on comprend que l'ordonnance de référé du 22 Avril 2020 fait une interprétation neutralisante du décret attaqué n°2020-293 du 23 Mars 2020 modifié en retirant la charge normative dont une interprétation erronée l'avait doté, notamment celle qui présidait à la prise de position en date du30 Mars 2020 de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prétendant retirer aux médecins de ville leur pouvoir de prescription, ci-après reproduite :

«   En aucun cas ces médicaments ne doivent être utilisés ni en automédication, ni sur prescription d’un médecin de ville, ni en auto-prescription d’un médecin pour lui-même, pour le traitement du COVID-19 . » ( sic ).

L'ordonnance laisse, cependant, entier, sur le plan de la légalité, le problème qui ne manquera pas de surgir prochainement, si le décret litigieux n'est pas retiré, consécutivement au défaut d'approvisionnement des pharmacies d'officine en PLAQUENIL ©.

Ma demande d'ouverture d'une enquête parlementaire sur les causes de cette carence étatique se fonde, dès lors, sur l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ), à pleine valeur constitutionnelle :

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

Il s'agit là, en toute hypothèse, de la responsabilité du Gouvernement, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 3131-15, 9°CSP, texte invoqué par ma requête du 05 Avril 2020 et visé par l'ordonnance précitée du22 Avril 2020 ( § 3, page 3/6 ), « ( … ) le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre charge de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

…/...
3/5
( … ) 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire. ( … ) ».

C'est bien la « mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'eradication de la catastrophe sanitaire » qui est au cœur des préoccupations du législateur, et non pas la privation de tels remèdes.

Le décret ne peut pas légalement, au motif que son auteur jouirait d'une certaine latitude dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire, dénaturer le principe législatif, dont aucune considération en termes de disponibilité des stocks ne conditionne la mise en œuvre.

Le Conseil d'Etat juge, à cet égard, précisément en matière de police sanitaire, que lorsque le législateur a, comme en l'espèce, légiféré en ce domaine, le pouvoir de police générale du Premier ministre doit s'exercer « sans méconnaitre la loi ni en altérer la portée » :

« ( … ) Considérant, en premier lieu, qu'en donnant compétence au législateur pour fixer « les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques», l'article 34 de la Constitution n'a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement ; qu'il appartient des lors au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables a l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique ; que, lorsque le législateur est intervenu dans ce domaine, il incombe au Premier ministre d'exercer son pouvoir de police générale sans méconnaitre la loi ni en altérer la portée ; ( … ) »

 ( CE, 1ère et sixième sous-sections réunies, 19 Mars 2007, n° 300467 300500 300680 300681 300682 300683 300898 ).

Dès lors, pour quelles raisons de droit et/ou de fait, au vu de quel besoin impérieux d'intérêt général à satisfaire urgemment« La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL ©, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations a base d'hydroxychloroquine » ne pourraient « être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin. » ?

Comment sortir de la contradiction ( droit de prescription du médecin / refus de dispensation opposé par le pharmacien ), sinon en expulsant de l'ordonnancement juridique le décret qui l'a créée ?

J'ai, donc, bon espoir, nonobstant le rejet du référé-suspension, que les dispositions réglementaires litigieuses soient prochainement annulées par le Conseil d'Etat, statuant sur le fond du recours pour excès de pouvoir dont je l'ai saisi le 03 Avril 2020 dernier, si elles ne sont pas, d'ici là, retirées par le Gouvernement au vu notamment des développements qui précèdent. *

…/...

En définitive, que le dispositif négatif de l'ordonnance de référé du 22 Avril 2020 ne soit pas revêtu de l'autorité de chose jugée ( en tant qu'il ne modifie pas le droit positif ) ne signifie pas que cette décision ne serait pas, dans ses motifs, chargée positivement d'une normativité opposable erga omnes et invocable par toute personne intéressée, puisqu'il s'agit de la normativité de la loi, acte de souveraineté, mise en lumière par le juge. 

« Le Droit est la Raison universelle », nous dit PORTALIS, Père-fondateur du Code civil.

Rien ne justifie, deux siècles plus tard, de douter de la permanence de cette vérité transcendantale ( au sens de la philosophie critique d’Emmanuel KANT ) au seul motif qu’elle serait trop lumineuse, voire aveuglante pour certains sceptiques crypto-dogmatiques.

En effet, poussé à l'extrême ( remettre en cause son propre entendement pour ne pas avoir à choisir et prétendre dénier aux citoyens éclairés la faculté de juger des faits et actes de la Puissance publique manifestement préjudiciables au Bien commun ), le scepticisme confine au dogmatisme, qu'il prétend, pourtant, ouvertement combattre.

C'est autre chose de douter de l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le COVID-19 et autre chose de vider de leur signification intrinsèque les énoncés d'une décision de justice. C'est une donnée irrévocablement acquise du Droit, selon l'ordonnance de référé du22 Avril 2020, que l'hydroxychloroquine « peut être le fait de médecins de ville », sous réserve du « respect de précautions particulières mais également ( d')un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque. » ( § 7, page 5/6 ).

Preuve irréfutable, une nouvelle fois, nous est donnée que la Raison éclaire et libère, quand la peur irraisonnée paralyse et opprime.

*
Ainsi que le déclarait Emile ZOLA, dans son fracassant « J'accuse », à la une de l'Aurore du 13 Janvier 1898, pour y dénoncer publiquement un scandale d'Etat, « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. »

Sa réhabilitation par la Cour de cassation, en1906, le Capitaine Alfred DREYFUS, la doit essentiellement à la médiatisation de sa cause. Le talent de la plume et le contre-pouvoir de la presse au service de l'innocence d'un homme.

On peine à trouver, cent vingt-deux ans plus tard, dans une société démocratique, comme l'est et doit le demeurer la France, les raisons du silence assourdissant de certains médias face à une catastrophe sanitaire et aux moyens de l'éradiquer.

Le droit constitutionnel à la protection de la santé ( alinéa 11 du Préambule de la Constitution du27 Octobre 1946 ) n'est-il pas, aussi, digne de considération et ne justifie-t-il pas que tous nos concitoyens soient dûment informés de leur droit, si leur état de santé le nécessite, tel qu'apprécié par leur médecin, de recevoir un traitement approprié contre le COVID-19 ?.

Il est, à l'évidence, grand temps que la parole publique se réveille de son sommeil dogmatique (KANT ), à peine de mériter l'anathème lancé, à quelques mois de la Révolution française de 1789, par SIEYES ( « Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? » ) à ses contemporains : « Restez malades ! », sentence dont, aujourd'hui, on connaît la postérité et mesure la portée.
*
Encore mille mercis, URBI ET ORBI, aux journalistes authentiques et à tous les défenseurs de la Vérité !

Philippe KRIKORIAN, Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille ) Président-Fondateur en exercice du GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF Tél. (33) 04 91 55 67 77 - Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr BP 70212 13178 MARSEILLE CEDEX 20 ( FRANCE )


lundi 27 avril 2020

Vous avez dit « Génocide » ? - Denis Donikian


27 avril 2020
Vous avez dit « Génocide » ?  - Denis Donikian


Les temps sont durs et beaucoup d’hommes qui meurent aujourd’hui ignoraient que leur tour était arrivé. L’éléphant Covid 19 aura fait une entrée fracassante dans le magasin de porcelaines de nos sociétés trop lourdement engourdies par le jouir à tout prix et la joie de vivre.

Vivre ? Vivre en démocratie n’exonère pas de mourir « comme tout le monde », comme tous ceux qui meurent dans le monde. Diable, l’aurait-on oublié ?

La surprise est d’autant plus grande que le jouir irrépressible et le rire obligatoire semblaient avoir tué l’idée simple et évidente selon laquelle tout vivant est voué à la mort.

Certes, mais pas prématurément pour cause de virus, me direz-vous.
Tout le monde croyait aussi que la France faisait partie des pays riches. Et voilà que tout à coup, les Français sont invités à faire la guerre à mains nues contre un virus qui ne connaît pas de frontières, ignore les races, les classes sociales et balaie tout sur son passage.

Balaie toutes et tous, soldats de la santé, hommes politiques, chanteurs, jeunes, âgés, Blancs, Noirs, Jaunes, etc.
Tout cela fait masse. Tout cela fait nombre. Brutalement comme jamais.
Chaque vie est précieuse. Chaque individu compte. Les Français se battent pour les Français.
Pour autant, pourquoi diable oublier que la peste, au XIVe siècle, aura tué la moitié de la population en Europe ?  Que la grippe de Hong Kong aura fait un million de morts au milieu du siècle dernier. La litanie serait longue si nous parcourions l’histoire de nos pandémies. Sans parler de ceux qui meurent de la faim en nombre et qui n’intéressent pas les médias de la globalisation. Les 206 000 morts dans le monde et les 23  000 en France sont des morts qui nous attristent d’autant plus qu’elles n’auraient pas dû avoir lieu. Comme si ce n’était pas normal que cette heure de leur mort soit venue avant l’heure.

Or, il faut bien le dire, avec ce virus, nous sommes tous confrontés à la plus grande incertitude, citoyens comme hommes politiques, médecins comme qui vous voudrez. Les questions se multiplient à la vitesse d’un coronavirus. Chacun est contaminé par l’angoisse que suscitent les interrogations. L’appel du gouffre est le symétrique d’un sauve-qui-peut systématique. Et comme l’homme a besoin de se rassurer pour ne pas sombrer dans la folie, il lance des interprétations, des mots, des informations, tout le fatras d’émotions, de pensées vagues, de vœux pieux, d’indignations, qui habitait sa tête et qui en ressort comme un steak craché par la machine à hacher en une viande molle, cuisinable à merci.

Internet est cette machine à hacher le tout-venant informatif pour recracher des purées de conneries.
La dernière en date, qui intéresse les Arméniens, est de dire que nous assistons à un véritable génocide parce qu’on trierait les malades entre ceux qu’il faut laisser mourir et ceux qui méritent d’être sauvés. En d’autres termes, les hôpitaux tuent et l’incurie des politiques serait derrière tout cela. Mais pas seulement l’incurie, l’incompétence et même certains intérêts que poussent en sourdine nos chers lobbys.

Holà ! Holà !
Je dis holà car le mot génocide est inapproprié dans le cas d’une pandémie comme celle que nous vivons. Je sais bien que les Indiens d’Amérique ont été décimés entre autres à cause des couvertures contaminées qu’on leur offrait.
Mais dans tout génocide, il faut trouver et prouver l’intention. Une intention d’extermination de masse dans une perspective de nettoyage ethnique, social ou politique.
Le nombre ne fait pas un génocide.

Pour faire court, les Arméniens devraient prendre garde à ne pas utiliser ce terme dans le cas qui nous intéresse. Car ce serait la porte ouverte à d’autres exemples auxquels le mot génocide ne s’applique pas. Et donc ce mésusage donnerait à coup sûr des armes aux négationnistes qui s’empresseraient de galvauder le mot et de proclamer haut et fort qu’appliqué à tout et à n’importe quoi il ne peut convenir au cas arménien.

Or le mot génocide est un terme juridique très précis. Et le dernier livre de Taner Akçam «  Ordre de tuer » a été écrit dans le but de tirer au clair l’intention génocidaire de Jeunes-Turcs.
Je rappelle que la première fiche que j’ai rédigée pour ma Petite encyclopédie du génocide arménien ( à paraître cette année) était consacrée au mot génocide pour la raison que les jeunes Arméniens avaient tendance à en parler sans savoir précisément de quoi il retournait.

Je finirai donc par cette fiche. A chacun d’en faire l’usage qu’il voudra.

GENOCIDE
1- Inventée en 1944 par Rafaël Lemkin, juriste juif polonais réfugié aux États-Unis, pour désigner ce que Winston Churchill, à propos des crimes nazis appela « le crime sans nom », l’expression greco-latine génocide, forgée sans tenir compte des règles étymologiques, réunit la racine grecque genos (espèce, race, génération) et la racine latine –cide (de caedere, tuer, comme dans homicide). Il n’est pas anodin de savoir que Lemkin avait fait à Berlin des travaux de recherche sur le procès Tehlirian.

2 – Équivalent pour un groupe humain de l’homicide pour un individu, le génocide procède du refus d’accorder à l’autre le droit à l’existence. Si le massacre de populations est aussi ancien que l’humanité, ce n’est qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale qui a vu l’extermination des Juifs, des Tsiganes, et autres « races » considérées comme inférieures, que les hommes ont éprouvé la nécessité de qualifier ce crime pour ne plus abandonner aux folies d’un État des êtres humains qui se trouveraient en son pouvoir.

3 –Si l’extermination équivaut à une destruction complète, le judéocide au massacre systématique des Juifs, on parle à tort d’holocauste (sacrifice religieux par le feu) par référence à la Bible ou par opposition à ce terme, de shoah, mot hébreu qui veut dire catastrophe. Les nazis donnèrent le nom de « solution finale » (du problème juif) à leur plan d’extermination tandis qu’aujourd’hui on évoque l’épuration ethnique à propos notamment du Rwanda. Alors que les crimes de guerre impliquent un affrontement entre les États, les « crimes contre l’humanité » comme le génocide concernent des conflits internes aux États, deux formes extrêmes frappées d’imprescriptibilité, en 1968, par la Convention des Nations unies.

4 – Le 9 décembre 1948, la Convention pour la prévention du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies, définit le génocide comme l’un quelconque des actes commis dans l’intention de détruire, tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme le meurtre de membres du groupe, l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique ou totale, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

5 – Certains cas historiques sont encore mal perçus comme génocides : la famine en Ukraine, de 1932 à 1933, programmée par Staline pour combattre les aspirations nationales (entre 2 et 10 millions de morts), la purification ethnique au Cambodge (d’avril 1975 à janvier 1979) dirigée par les Khmers Rouges. En revanche, si la qualification de génocide a été reconnue pour désigner les crimes de 1915 perpétrés contre les Arméniens, dans une résolution de la sous-commission des Droits de l’Homme de l’ONU en août 1985, dans celle du Parlement européen du 18 juin 1987, et par certains historiens turcs, d’autres de ces historiens, répercutant la thèse officielle, mais aussi celle de tous les régimes successifs de la Turquie (admettant la déportation et les massacres des Arméniens, non leur planification) la récusent violemment, au profit d’appellations comme « mass murder », «actes génocidaires », « massacres génocidaires ».

samedi 25 avril 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE - LUTTE CONTRE LE COVID-19 - CONSEIL D'ETAT - ORDONNANCE DE REFERE-SUSPENSION DU 22.04.2020 - VICTOIRE PARADOXALE NONOBSTANT LE REJET DE LA REQUETE: LES MEDECINS DE VILLE PEUVENT PRESCRIRE L'HYDROXYCHLOROQUINE ( §§ 7 ET 8 )- Maître Philippe Krikorian



Communiqué de presse,  publié sur mon site internet ( « Domaine d’activités - Mes actions », publication n° 323 du 24.04.2020 ), après prononcé de l’ordonnance de référé du Conseil d’Etat, le 22 Avril 2020 écoulé. - Philippe Krikorian


COMMUNIQUE DE PRESSE -  LUTTE CONTRE LE COVID-19 - CONSEIL D'ETAT - ORDONNANCE DE REFERE-SUSPENSION DU 22.04.2020 - VICTOIRE PARADOXALE NONOBSTANT LE REJET DE LA REQUETE: LES MEDECINS DE VILLE PEUVENT PRESCRIRE L'HYDROXYCHLOROQUINE ( §§ 7 ET 8 )-


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CONSEIL D'ETAT  statuant  au contentieux



N° 439951 __________

M. KRIKORIAN et autres __________

Ordonnance du 22 avril 2020



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 14 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Philippe Krikorian et Mme Valérie Krikorian, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fils mineur Maxime, ainsi que M. JeanMarie Agopian demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution des 1er et 5ème alinéas de l’article 12-2 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :   - de prendre un décret prévoyant que la spécialité pharmaceutique Plaquenil et les préparations à base d’hydroxychloroquine peuvent, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la requête au fond dirigée contre les dispositions précitées, être dispensées, notamment par les pharmacies d’officine, sur prescription d’un médecin généraliste, spécialiste ou hospitalier ;  - d’ordonner, dans le cadre de son pouvoir réglementaire de police générale et en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, sur tout le territoire national et en doses suffisantes pour couvrir les besoins d’au moins 80 % de la population française, la mise à disposition des patients, sur prescription et sous la responsabilité d’un médecin généraliste, spécialiste ou hospitalier, de la spécialité pharmaceutique Plaquenil y compris dans une indication autre que celle pour laquelle l’autorisation de mise sur le marché lui a été délivrée, de préparations à base d’hydroxychloroquine, d’azithromycine ou d’un autre antibiotique équivalent et, enfin, de tout autre médicament approprié pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

N° 439951                                                                                                                                                              2

3°) d’enjoindre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au ministre des solidarités et de la santé de prescrire par arrêtés motivés, en application de l’article L. 3131-16 du code de la santé publique, toutes mesures réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de lutte contre le virus covid-19, à l’exception de celles qui relèvent directement du premier ministre ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros, respectivement à M. et Mme Krikorian et à M. Agopian, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que les dispositions contestées font obstacle à la dispensation en pharmacie d’officine du seul traitement connu à ce jour contre le covid-19; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, dès lors qu’elles sont entachées, en premier lieu, d’incompétence faute d’avoir été prises par le législateur ou par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en deuxième lieu, d’un vice de procédure faute d’avoir été prises après consultation du Conseil d’Etat, en troisième lieu, d’une violation du droit à la protection de la santé garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et du principe de précaution garanti par l’article 5 de la charte de l’environnement ainsi que par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en quatrième lieu, d’une violation de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de l’article 8 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, en cinquième lieu, d’une violation de la liberté de choix par le patient du médecin et de la liberté de prescription de ce dernier, et en sixième et dernier lieu, d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du 9° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées.

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit
d’observations.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code de la santé publique ; - le code de l’environnement ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 ;
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 - le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 ; - le code de justice administrative et l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction était fixée le 16 avril 2020 à 17 heures.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Sur les dispositions applicables : 

2. D’une part, aux termes de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique : « I.- Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, sous réserve qu'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l'utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d'utilisation. Lorsqu'une telle recommandation temporaire d'utilisation a été établie, la spécialité peut faire l'objet d'une prescription dans l'indication ou les conditions d'utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu'elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu'il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l'objet, dans cette même indication, d'une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu'elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription. / En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. / (…)/ V.- Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'une demande d'élaboration d'une recommandation temporaire d'utilisation».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, applicable, en vertu de l’article 4 de cette loi, pendant une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : « Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux
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seules fins de garantir la santé publique : / (…) / 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire (…). / Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. (…) ». 

Sur les dispositions critiquées :

4. Par un décret du 25 mars 2020 pris sur le fondement du 9° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, modifié par un décret du lendemain 26 mars, le Premier ministre a complété d’un article 12-2 le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, pour prévoir notamment les conditions dans lesquelles l’hydroxychloroquine peut être prescrite, dispensée et administrée aux patients atteints de covid-19, en dehors des indications de l’autorisation de mise sur le marché du Plaquenil, spécialité pharmaceutique à base d’hydroxychloroquine. A ce titre, d’une part, par dérogation aux dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations de mise sur le marché, il autorise, sous la responsabilité d'un médecin, la prescription, la dispensation et l’administration de l’hydroxychloroquine aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Il précise que ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe. D’autre part, il subordonne la dispensation par les pharmacies d'officine de la spécialité pharmaceutique Plaquenil, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, ainsi que des préparations à base d’hydroxychloroquine, à une prescription initiale émanant de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie, ou au renouvellement d’une prescription émanant de tout médecin.

Sur la demande de référé :

5. Les requérants demandent la suspension de l’exécution des dispositions citées au point précédent et le prononcé de diverses injonctions dont celle consistant à ordonner au Premier ministre de prendre, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte, un nouveau décret prévoyant que la spécialité pharmaceutique Plaquenil et les préparations à base d’hydroxychloroquine pourront, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la requête au fond dirigée contre les dispositions précitées, être dispensées, notamment par les pharmacies d’officine, sur prescription d’un médecin généraliste, spécialiste ou hospitalier. 

En ce qui concerne les moyens de légalité externe

6. Dès lors que les dispositions contestées entrent dans le champ de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les moyens tirés, d’une part, de ce qu’elles sont entachées d’incompétence faute d’avoir été prises par le législateur ou par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, d’autre part, d’un vice de procédure faute d’avoir été prises après consultation du Conseil d’Etat, ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité.



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En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

7. D’une part, il résulte de l’instruction que les études disponibles à la date à laquelle les dispositions contestées ont été prises souffrent d’insuffisances méthodologiques et ne permettent pas de conclure à l'efficacité clinique de l’hydroxychloroquine. Ensuite, si l’usage de cette molécule est bien documenté, il peut provoquer des hypoglycémies sévères et entraîner des anomalies ou une irrégularité du rythme cardiaque susceptibles d’engager le pronostic vital et il présente des risques importants en cas d’interaction médicamenteuse. Son administration, si elle peut être le fait de médecins de ville, suppose ainsi non seulement le respect de précautions particulières mais également un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque. Enfin, compte tenu des espoirs suscités par les premiers résultats rendus publics par une équipe de l’institut hospitalo-universitaire Méditerranée infection, une forte augmentation des ventes de Plaquenil en pharmacie d’officine a été enregistrée, faisant apparaître des tensions dans l’approvisionnement de certaines officines et des difficultés à se la procurer pour les patients ayant besoin de cette spécialité dans les indications de son autorisation de mise sur le marché. 

8. D’autre part, il résulte des recommandations mêmes du Haut Conseil de la santé publique, formulées dans son avis du 23 mars 2020 et reprises par les dispositions critiquées, que l’indication du traitement à l’hydroxychloroquine est posée dès le premier stade de la maladie nécessitant l’hospitalisation des patients, en présence de l’un seulement des huit signes qu’il énumère, et sous la réserve implicite mais nécessaire que cette indication soit, par ailleurs, justifiée par la charge virale et qu’il n’y ait pas, en l’état du malade, de contreindication. Il en résulte également que, lorsque cette indication est retenue, le traitement doit être initié le plus rapidement possible, dans le but d’éviter le passage à une forme grave nécessitant un transfert en réanimation. Par ailleurs, ces recommandations ne font en rien obstacle, ainsi que le préconise le Haut Conseil, à l’inclusion de patients dans des essais cliniques existants ou à venir, nécessaires pour disposer des données permettant, le cas échéant, une prescription beaucoup plus large, sur le fondement de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, de l’hydroxychloroquine aux patients atteints de covid-19.

9. Par suite, à défaut de « données acquises de la science » à la date à laquelle ont été prises les dispositions contestées, il n’apparaît pas que les moyens tirés de ce qu’elles sont entachées d’une violation du droit à la protection de la santé garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, d’une violation de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de l’article 8 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, d’une violation de la liberté de choix par le patient du médecin et de la liberté de prescription de ce dernier, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du 9° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, soient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité, sans que les éléments nouveaux intervenus depuis leur édiction qu’invoquent les requérants soient de nature à remettre en cause cette appréciation. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer le principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004, ainsi que par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, à l’encontre des dispositions critiquées.

10. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des dispositions qu’ils critiquent. Leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées.  

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O R D O N N E : ------------------

Article 1er : La requête de M. Krikorian et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe Krikorian, premier requérant dénommé, pour l’ensemble des requérants, et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au Premier ministre.



Fait à Paris, le 22 avril 2020

Signé : Frédéric Aladjidi



La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

  
Agnès Micalowa

*******

1/4
COMMUNIQUE DE PRESSE PLUS AUCUN DOUTE N'EST PERMIS ET AUX FINS QUE NUL NE L'IGNORE     : LES MEDECINS DE VILLE PEUVENT PRESCRIRE L'HYDROXYCHLOROQUINE     !
« Mais, dans les sciences juridiques plus que dans les autres, seule la discussion est féconde, parce que, seule, elle permet de faire sortir de la loi ou de la sentence, les contraires dont elles ne sont que le provisoire repos »
Doyen Jean CARBONNIER, Le silence et la gloire, Dalloz 1951, chr. XXVIII
Marseille, le 24 Avril 2020 ( commémoration annuelle du Génocide Arménien de 1915 – Loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 et article 1er du décret n°2019-291 du 10 Avril 2019 )
Les motifs d'unedécision juridictionnelle sont, parfois, plus chargés en normativité que son dispositif.
Tel est le cas, en l'occurrence.
LeJuge des référés du Conseil d'Etat vient de se prononcer, par une ordonnance rendue le 22 Avril 2020écoulé, sur la requête dont je l'avais saisi, au nom et pour le compte de mes mandants, le05 Avril 2020 dernier ( après enregistrement du recours pour excès de pouvoir, le 03 Avril 2020 ), tendant, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 911-1 du Code de justice administrative ( CJA ), notamment :
1°) à la suspension de l'exécution de l'article 12-2, alinéas 1eret 5 du décret n°2020-293 du 23 Mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
2°) à larestauration expresse pardécret publié auJournal officiel dupouvoir de prescription des médecins ;
3°) à lamise à disposition des patients, surprescription et sous laresponsabilité d'un médecin généraliste, spécialiste ou hospitalier, de l'hydroxychloroquine.
…/...
2/4
Il est aisé de constater, à la lecture de l'ordonnance, la subtilité, que certainsesprits querelleurs qualifieraient volontiers de quasi-byzantine, du raisonnement suivi par le Juge des référés.
Ma vision est différente et je me garderai d'une telle appréciation. Il s’agit, selon mon analyse proactive, nonobstant le rejet de la requête, d’une victoire paradoxaledu Bien commun, que l’on trouve aux points 7 et 8 de cette décision, qui ne peut laisser le lecteur indifférent :
« ( … ) 7. D’une part, il résulte de l’instruction que les études disponibles à la date à laquelle les dispositions contestées ont été prises souffrent d’insuffisances méthodologiqueset ne permettent pas de conclure à l'efficacité clinique de l’hydroxychloroquine. Ensuite, si l’usage de cette molécule est bien documenté, il peut provoquer des hypoglycémies sévères et entraîner des anomaliesou uneirrégularité du rythme cardiaque susceptibles d’engager le pronostic vitalet il présente des risques importants en cas d’interaction médicamenteuse. Son administration, si   elle peut être le fait de médecins de ville, suppose ainsi non seulement le respect de précautions particulières mais également un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque. Enfin, compte tenu des espoirs suscités par les premiers résultats rendus publics par une équipe de l’institut hospitalo-universitaire Méditerranée infection, une forte augmentation des ventes de Plaquenil en pharmacie d’officine a été enregistrée, faisant apparaître des tensions dans l’approvisionnement de certaines officines et des difficultés à se la procurer pour les patients ayant besoin de cette spécialité dans les indications de son autorisation de mise sur le marché. ( … ) » ( § 7 ).
Le juge des référés y indique très clairement, au vu notamment de l’article L. 5121-12-1, I du Code de la santé publique ( CSP ), expressément visé par ma requête, que l’hydroxychloroquine peut êtreactuellement prescrite par des « médecins de ville » (§ 7 ) et n’exclut pas, dans l’avenir, "une prescription beaucoup plus large, sur le fondement de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, de l’hydroxychloroquine aux patients atteints de covid19. » ( § 8 ).
Il n’y aurait pas eu, dans l’interprétation du décret litigieux, telle que retenue par le juge du Palais Royal, volonté du pouvoir exécutif de porter atteinte à la liberté de prescription des médecins, qui est, à l’instar de la liberté de choix du médecin par le patient, un principe général du Droit, de valeur supra-décrétale ( CE, 10ème et 7ème sous-sections réunies, 18 Février 1998, n°171851 ), que conforte l’article L. 5121-12-1, I CSP précité, aux termes duquel:
« ( … ) En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, l e recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. ( … )»
Dont acte!
…/...
3/4
Les pharmaciens d’officine ne pourront donc plus légalement refuser de délivrer la spécialité, si elle est disponible, nonobstant les dispositions réglementaires de leur Code de déontologie, qui ne peuvent contrarier la liberté de prescription du médecin, principe général du droit, devaleur supra-décrétale ( CE, 10ème et 7ème sous-sections réunies, 18 Février 1998, n°171851 ), pas plus que l’article L. 5121-12-1, I CSP précité.
En outre, leCode de déontologie des pharmaciens ne s'impose ni aux médecins ni à leurs patients.
L'article R. 4235-61 CSP ( Code de déontologie des pharmaciens ) dispose, à cet égard :
« Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. »
L econflit éventuel entre laprescription du médecin et lerefus de dispensation du pharmacien pourra se résoudre par l'intervention de leurs ordres respectifs, sous réserve de la responsabilité civile et/ou pénale que ne manquerait pas d'engager le pharmacien récalcitrant si cette carence causait une dégradation de l'état de santé du patient.
L'objet du litige se déplace, donc, du terrain de la légalitévers celui de laresponsabilité, ce qui paraît cohérent, puisque c'est en conscience et responsabilité que le législateurdemande au médecinde prescrire laspécialité pharmaceutique dans une autre indication que celle retenue pour la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.
En tout état de cause, il appartient, désormais, au Gouvernement, en application de l’article L. 3131-15, 9° CSP, « En tant que de besoin » ,de prendre les mesures permettant sa mise à disposition effective.
La solution n’est pas dans le dispositif de l’ordonnance, mais dans ses motifs ( §§ 7 et 8 notamment ), tout aussi opposables au Premier ministre et au Ministre des solidarités et de la santé, ce dernier étant chargé « de pourvoir à l’exécution de la présente décision » ( page 6/6).
Sa normativité intrinsèque ( notamment les points 7 et 8 ), en amont du dispositif, est suffisamment explicite pour que les médecins prescripteurs puissent d’ores et déjà, sur son fondement, individuellement ou par la voix de leurs syndicats et instances ordinales, interpeller le Gouvernement et exiger l’application immédiate de l’article L. 3131-15, 9° CSP, aux fins d’actualiser la potentialité de l’article L. 5121-12-1, I du même Code.
*
…/...
4/4
Le référé-suspension, qui a permis d’obtenir, à bref délai, une interprétation neutralisante du décret attaqué, lequel, selon le Conseil d’Etat, répétons-le, n’aurait eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au pouvoir de prescription des médecins de ville, était d’autant plus nécessaire que les instances sanitaires nationales l’interprétaient, il y a moins d'un mois, en sens radicalement inverse, notamment l’Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé ( ANSM ), qui publiait sur son site officiel, le 30 Mars 2020, une mise en garde dénuée d’ambiguïté:
"En aucun cas ces médicaments ne doivent être utilisés ni en automédication, ni sur prescription d’un médecin de ville, ni en auto-prescription d’un médecin pour lui-même, pour le traitement du COVID-19 ."
Il est heureux que la saisine du Conseil d’Etat ait conduit à rétablir la réalité juridique.
*
L'une de nos demandes ( la restauration du pouvoir de prescription médicale spécialement visée par le § 5de l'ordonnance ) ayant été réalisée de fait et de façon rétroactive, sans avoir à suspendre l'exécution du décret, il reste, désormais, à satisfaire la troisième exigence de santé publique, dans l'intérêt bien comprisd el'ensemble de nos concitoyens, savoir lamise à disposition effective des patients dont l'état de santé le nécessite, de l'hydroxychloroquine.
Lamarge de manœuvre duPremier ministre que lui procure la formule conditionnelle de l'article L. 3131-15, 9° CSP, « En tant que de besoin », s'amenuise au fil des jours et ce qui a été, le cas échéant, conçu, à l'origine, par le législateur, comme unpouvoir discrétionnaire de l'exécutif, pourrait très rapidement, au vu du nombre grossissant des victimes du COVID-19, se transformer en compétence liée.

LaReprésentation nationale, face à une pandémie dont la source est enfouie au tréfondsdes noirceursde l'âme humaine et qui trouve son explication rationnelle dans l'impéritie et la pesanteur desappareils étatiques planétaires, qui n'ont d'égale que la pusillanimité decertaines sociétés savantes, serait bien inspirée de se rappeler que « l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements » (Préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du26 Août 1789, à pleine valeur constitutionnelle ) et votersans délai l'ouverture d'une enquête parlementaire ayant pour objet, entre autres, de déterminer les causes du défaut cruel d'approvisionnement des pharmacies d'officine, spécialement en PLAQUENIL ©.

Philippe KRIKORIAN, Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille ) Président-Fondateur en exercice du GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF Tél. (33) 04 91 55 67 77 - Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr BP 70212 13178 MARSEILLE CEDEX 20 ( FRANCE )
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Communiqué de presse : voir



                                 











































Commémoration du Génocide des Arméniens - France 24 avril 2020


Le 24 avril est un jour de deuil.
Par leurs commémorations,
les Arméniens dans le monde
montrent qu'ils n'oublient pas.
Par leur souvenir et leur présence,
ils prouvent aussi que leur culture, leur esprit
et leur volonté de perpétuer leur héritage restent intacts.
En ce jour de commémoration, l'UGAB France
a souhaité témoigner de la pérennité de l'Arménité
plus d'un siècle après le Génocide,
en mettant en lumière les artistes,
témoignages vivants de sa vitalité.
Le plus bel hommage au passé
est de montrer la beauté de son avenir.

UGAB FRANCE

jeudi 23 avril 2020

"AU NOM DE TOUS LES MIENS" - 24 AVRIL 1915

24 AVRIL 1915 - "AU NOM DE TOUS LES MIENS"
Dzovinar

Réalisation Isabelle-Achkhène Yvos,

Musique Jean-Claude Petit (thème du film Maïrig)




mercredi 22 avril 2020

Liens de la Vidéo "The Promise" - "La Promesse"

Ci-dessous le lien de la vidéo
du très beau film "The Promise" (La promesse)
financé par le mécène arméno-américain
KIRK KRIKORIAN
(son testament a-t-il dit)
Mais dont la sortie en 1917 sur les écrans américains a été totalement boycottée : salle entièrement réservée mais où personne n'est venu !

BOYCOTTEE DEVINEZ PAR QUI ?

tandis qu'en France aucune grande salle parisienne 
n'a programmé le film !

DEVINEZ POURQUOI ?

 Sauf d'une manière très "intime" : quand les associations arméniennes  en ont demandé une projection
(comme nous l'avons obtenue à Perpignan)
pour les membres de leur association...
Quelle tristesse !
Infos sur le tournage du film - à lire !




dimanche 19 avril 2020

Au nom de tous les miens, pardon Monsieur Erdogan ! (1) - Denis DONIKIAN

Piqûre de rappel - Denis Donikian


Affiché sur Yevrobatsi.org le 15 avril 2005

Au nom de tous les miens, pardon Monsieur Erdogan ! (1)

 »
Il appartient aux Arméniens de faire
des excuses à la Turquie suite à leurs allégations erronées
de génocide pendant la première guerre mondiale. »
a déclaré lundi 11 avril 2005, M. Recep Tayyip Erdogan, au cours de sa visite officielle en Norvège.
*
Ces enfants arméniens qu’on enterra vivants par centaines remuent encore sous la terre autour de Diarbékir pour vous demander pardon. Ces déportés torturés par la soif que vos gendarmes attachaient face aux rivières ou promenaient le long des fleuves en leur défendant d’approcher ne sauraient faire moins eux aussi que d’implorer votre grâce. Au nom de ceux qui se sont jetés dans les flots pour s’y noyer en apaisant leur soif ou de ceux qu’on fit boire aux rivières souillées par des cadavres arméniens, je vous demande pardon.  » Pardon !  » auraient dit ces enfants arméniens, sans père ni mère, qu’on vendait pour deux médjidiés, soit 1,20 euro, sur les marchés d’Istanbul, capitale ottomane. Ces filles qu’on passait aux soldats vous demandent elles aussi pardon d’avoir été violées ou d’avoir peuplé les harems de vos pères. On aurait pu aussi exiger de Madame Terzibachian d’Erzeroum de vous demander pardon pour avoir témoigné au procès Tehlirian en racontant comment à Malatia les femmes virent leurs époux tués à coups de hache avant d’être poussés dans l’eau et comment leurs bourreaux vinrent choisir les plus belles, transperçant de leur baïonnette celles qui s’y refusaient. Mais Madame Terzibachian n’étant probablement plus de ce monde, je vous demande pardon à sa place d’avoir porté l’accusation contre le soldat qui trancha la tête de son propre frère sous les yeux de sa mère aussitôt foudroyée, et qui jeta son enfant pour la seule raison qu’elle le repoussait. Pardon de vous avoir offensé au nom des Arméniennes de Mardin dont on déshonora les cadavres encore frais. Les Arméniens qu’on jeta par centaines dans les gorges du lac de Goeljuk, non loin de Kharpout, selon ce que le consul américain nous en a rapporté, s’excusent par ma bouche d’avoir porté atteinte à votre honneur que leur mort accuse les Turcs de les avoir acculés dans une nasse avant de les égorger. Je vous fais grâce de ces restes humains qu’on dépouilla de tout, de leurs maisons, de leurs biens, de leurs vêtements, de leurs enfants, et ces enfants de leurs propres parents, de leur innocence, de leur virginité, de leur religion, de l’eau qu’on boit quand on a soif, du pain quand on a faim, de leur vie autant que de leur mort, de leur paysage familier et de la terre de leurs ancêtres… De tous ces gens me voici le porte-parole, ils parlent en moi, je les entends agoniser dans mon propre corps, pour vous demander pardon d’avoir existé, pardon d’avoir été trompés, turcisés, torturés, ferrés comme des chevaux, violés, égorgés, éviscérés, démembrés, dépecés, brûlés vifs, noyés en pleine mer, asphyxiés, pour tout dire déshumanisés… Car vous n’êtes en rien responsable des malheurs absolus que vos frères inhumains firent subir aux nôtres, frères humains trahis dans leur humanité. Non, l’histoire de vos pères n’est pas votre histoire. L’histoire de la Turquie ne naît pas sur ces champs de cadavres arméniens. Et pourquoi donc supporteriez-vous les péchés de vos pères ? Qui oserait vous faire croire que ces maisons désertées par les Arméniens ont été aussitôt habitées par les vôtres ? Que des villages entiers, vidés de leurs habitants naturels, ont été occupés par les vôtres, au nom d’une légitimité illégitime ? Que la ville de Bursa comptait 77 000 Arméniens durant la période ottomane, plus que deux au premier recensement ? Que les richesses de ces Arméniens pourchassés, déportés, anéantis aient nourri ces prédateurs qui furent d’une génération dont vous ne fûtes nullement engendré, Monsieur Erdogan. Il faut que les Arméniens s’excusent d’avoir été là où vous n’étiez pas encore. Qu’ils s’excusent d’avoir proclamé depuis 90 ans, d’une manière ou d’une autre, par des livres ou de vive voix, par leur mort sur les chemins du désert ou leur vie dispersée aux quatre coins du monde, que le génocide arménien est et sera toujours le fond noir de l’identité turque.

jeudi 16 avril 2020

Le royaume d’ Ourartou appelé aussi royaume d’ Ararat , ou royaume de Van





Le royaume d’Ourartou appelé aussi royaume d’ Ararat , ou royaume de Van 
 
Château forteresse
de Tushpa,
l'actuelle Van Kalesi
Étymologie
 
   L'Ourartou, (En Ourartéen : Biai ou Biainili ou Biaineli, en Arménien : Ուրարտու  Urartu, en Assyrien : māt Urarṭu ou Uruatri, en Babylonien : Urashtu, en Akkadien : Uraštu), et non pas Urartu comme on peu encore le lire trop souvent en Français (cf : Larousse), correspond sûrement au biblique royaume d'Ararat (En Arménien : Արարատյան Թագավորություն), ou royaume de Van (En Arménien : Վանի Թագավորություն). Le nom Ourartou fut donné par ses ennemis les plus acharnés au Sud, les Assyriens, et signifie "village de montagne". C'est en effet dans les annales de l'Empereur Assyrien, Salmanazar I (1275-1245) qu'est enregistrée une campagne dans laquelle il soumit l'ensemble du territoire "d'Uruatri". Le texte du souverain utilise, le nom Ourartou et les noms de huit "terres" figurant en Ourartou (qui à l'époque de la campagne étaient encore très désunis) pour se référer à une région géographique, pas à un royaume…..la suite en cliquant sur le lien : 
antikforever.com/Asie_Mineure/Ourartou/ourartou_civilisation.htm?fbclid=IwAR2B-zNft6WPBpAaarWF3fo1nbMKvf76SoA-b3-Ow8c-6vbFO6DtBclVdCI 

Article très complet extrêmement intéressant !

 Pour plus de détails voir aussi :  L'Ourartou, l'histoire - l'Arménie

Sommaire
 
▪ Étymologie
▪ Localisation
▪ Les villes principales
▪ L'origine
▪ La découverte et l'archéologie
▪ Langue et écriture
     La langue
     L'écriture
▪ Les arts 
     Statuettes, décorations, armes, bijoux etc ...
▪ La structure sociale
▪ Les forteresses
▪ L'économie et le commerce
     L'agriculture
     L'irrigation
     L'élevage
     L'artisanat et l'industrie
▪ La religion
     Les principales divinités du panthéon
▪ Tushpa
▪ Bibliographie
Château forteresse
de Tushpa,
l'actuelle Van Kalesi