mardi 28 avril 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE N°2 – LUTTE CONTRE LE COVID-19 : RATIONALITE LIBERATRICE CONTRE SCEPTICISME CRYPTO-DOGMATIQUE


COMMUNIQUE DE PRESSE N°2 – LUTTE CONTRE LE COVID-19     : RATIONALITE LIBERATRICE CONTRE SCEPTICISME CRYPTO-DOGMATIQUE     ! « La vérité, l'âpre vérité » Georges Jacques DANTON, cité par STENDHAL ( « Le Rouge et le Noir »)

« Le Droit est la Raison universelle » PORTALIS

Marseille, le 27 Avril 2020

La vérité juridique ferait-elle peur ?

Une de ces peurs irrationnelles et autres fantasmagories moyenâgeuses, nourries de misologie ( haine de la raison ), dont les grandes catastrophes humanitaires sont le bestiaire immémorial.

Voudrait-on placer la Vérité sous le boisseau ? Pour qui et pourquoi ?

Qu'auraient, donc, à redouter les citoyens, les malades et leurs familles en apprenant que le médecin de ville est en droit, sous réserve du « respect de précautions particulières mais également ( d'un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque. », de leur prescrire un médicament susceptible de favoriser la guérison ?

Aussi, par souci d'exactitude, aux fins que ne soient livrées au public que des informations vérifiées, suis-je conduit par les circonstances, en complément de mon communiqué de presse du 24 Avril 2020 écoulé, auquel je renvoie ( www.philippekrikorian-avocat.fr - « Domaine d’activités - Mes actions », publication n°323d u24.04.2020 ) et dont les termes sont intégralement maintenus, à préciser à mes lecteurs ce qui suit.

1°) le juge des référés du Conseil d'Etat procède par analepse et commence par lire, dans son ordonnance du 22 Avril 2020 (§ 2, page3/6), comme peut le faire toute personne avisée, l'article L. 5121-12-1, I du Code de la santé publique ( CSP ), expressément visé par ma requête en référé-suspension du 05 Avril 2020, aux termes duquel:

« ( … ) En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, l e recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. . ( … ) »
…/...

2°) Il en tire logiquement que l'administration de l'hydroxychloroquine « peut être le fait de médecins de ville », sous réserve du « respect de précautions particulières mais également (d')un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque. » ( § 7, page5/6), ce qui correspond parfaitement à la règle de fond édictée par l'article L. 5121-12-1, I CSP. Les patients aujourd'hui concernés par ces prescriptions responsables des médecins de ville sont, à l'évidence, ceux atteints par le COVID-19.

3°) L'ordonnance énonce, en s'appuyant sur l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du23 Mars 2020, que lorsque« l’indication du traitement à l’hydroxychloroquine ( … )est retenue, le traitement doit être initié le plus rapidement possible, dans le but d’éviter le passage à une forme grave nécessitant un transfert en réanimation. », ce qui atteste de la nécessité d'avoir, sans délai, recours à ce traitement justifié par « la charge virale », dès lors qu'il n'y a pas de « contre-indication » ( § 8, page 5/6 ).

4°) Le juge des référés va, sur la foi de l'avis précité, jusqu'à faire une projection dans l'avenir, sous forme de prolepse, au vu de « données permettant, le cas échéant, une prescription beaucoup plus large, sur le fondement de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, de l’hydroxychloroquine aux patients atteints de covid-19. » ( § 8, page 5/6 ).
*
A titre de synthèse, on comprend que l'ordonnance de référé du 22 Avril 2020 fait une interprétation neutralisante du décret attaqué n°2020-293 du 23 Mars 2020 modifié en retirant la charge normative dont une interprétation erronée l'avait doté, notamment celle qui présidait à la prise de position en date du30 Mars 2020 de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prétendant retirer aux médecins de ville leur pouvoir de prescription, ci-après reproduite :

«   En aucun cas ces médicaments ne doivent être utilisés ni en automédication, ni sur prescription d’un médecin de ville, ni en auto-prescription d’un médecin pour lui-même, pour le traitement du COVID-19 . » ( sic ).

L'ordonnance laisse, cependant, entier, sur le plan de la légalité, le problème qui ne manquera pas de surgir prochainement, si le décret litigieux n'est pas retiré, consécutivement au défaut d'approvisionnement des pharmacies d'officine en PLAQUENIL ©.

Ma demande d'ouverture d'une enquête parlementaire sur les causes de cette carence étatique se fonde, dès lors, sur l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ), à pleine valeur constitutionnelle :

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

Il s'agit là, en toute hypothèse, de la responsabilité du Gouvernement, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 3131-15, 9°CSP, texte invoqué par ma requête du 05 Avril 2020 et visé par l'ordonnance précitée du22 Avril 2020 ( § 3, page 3/6 ), « ( … ) le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre charge de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

…/...
3/5
( … ) 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire. ( … ) ».

C'est bien la « mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'eradication de la catastrophe sanitaire » qui est au cœur des préoccupations du législateur, et non pas la privation de tels remèdes.

Le décret ne peut pas légalement, au motif que son auteur jouirait d'une certaine latitude dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire, dénaturer le principe législatif, dont aucune considération en termes de disponibilité des stocks ne conditionne la mise en œuvre.

Le Conseil d'Etat juge, à cet égard, précisément en matière de police sanitaire, que lorsque le législateur a, comme en l'espèce, légiféré en ce domaine, le pouvoir de police générale du Premier ministre doit s'exercer « sans méconnaitre la loi ni en altérer la portée » :

« ( … ) Considérant, en premier lieu, qu'en donnant compétence au législateur pour fixer « les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques», l'article 34 de la Constitution n'a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement ; qu'il appartient des lors au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables a l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique ; que, lorsque le législateur est intervenu dans ce domaine, il incombe au Premier ministre d'exercer son pouvoir de police générale sans méconnaitre la loi ni en altérer la portée ; ( … ) »

 ( CE, 1ère et sixième sous-sections réunies, 19 Mars 2007, n° 300467 300500 300680 300681 300682 300683 300898 ).

Dès lors, pour quelles raisons de droit et/ou de fait, au vu de quel besoin impérieux d'intérêt général à satisfaire urgemment« La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL ©, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations a base d'hydroxychloroquine » ne pourraient « être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin. » ?

Comment sortir de la contradiction ( droit de prescription du médecin / refus de dispensation opposé par le pharmacien ), sinon en expulsant de l'ordonnancement juridique le décret qui l'a créée ?

J'ai, donc, bon espoir, nonobstant le rejet du référé-suspension, que les dispositions réglementaires litigieuses soient prochainement annulées par le Conseil d'Etat, statuant sur le fond du recours pour excès de pouvoir dont je l'ai saisi le 03 Avril 2020 dernier, si elles ne sont pas, d'ici là, retirées par le Gouvernement au vu notamment des développements qui précèdent. *

…/...

En définitive, que le dispositif négatif de l'ordonnance de référé du 22 Avril 2020 ne soit pas revêtu de l'autorité de chose jugée ( en tant qu'il ne modifie pas le droit positif ) ne signifie pas que cette décision ne serait pas, dans ses motifs, chargée positivement d'une normativité opposable erga omnes et invocable par toute personne intéressée, puisqu'il s'agit de la normativité de la loi, acte de souveraineté, mise en lumière par le juge. 

« Le Droit est la Raison universelle », nous dit PORTALIS, Père-fondateur du Code civil.

Rien ne justifie, deux siècles plus tard, de douter de la permanence de cette vérité transcendantale ( au sens de la philosophie critique d’Emmanuel KANT ) au seul motif qu’elle serait trop lumineuse, voire aveuglante pour certains sceptiques crypto-dogmatiques.

En effet, poussé à l'extrême ( remettre en cause son propre entendement pour ne pas avoir à choisir et prétendre dénier aux citoyens éclairés la faculté de juger des faits et actes de la Puissance publique manifestement préjudiciables au Bien commun ), le scepticisme confine au dogmatisme, qu'il prétend, pourtant, ouvertement combattre.

C'est autre chose de douter de l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le COVID-19 et autre chose de vider de leur signification intrinsèque les énoncés d'une décision de justice. C'est une donnée irrévocablement acquise du Droit, selon l'ordonnance de référé du22 Avril 2020, que l'hydroxychloroquine « peut être le fait de médecins de ville », sous réserve du « respect de précautions particulières mais également ( d')un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque. » ( § 7, page 5/6 ).

Preuve irréfutable, une nouvelle fois, nous est donnée que la Raison éclaire et libère, quand la peur irraisonnée paralyse et opprime.

*
Ainsi que le déclarait Emile ZOLA, dans son fracassant « J'accuse », à la une de l'Aurore du 13 Janvier 1898, pour y dénoncer publiquement un scandale d'Etat, « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. »

Sa réhabilitation par la Cour de cassation, en1906, le Capitaine Alfred DREYFUS, la doit essentiellement à la médiatisation de sa cause. Le talent de la plume et le contre-pouvoir de la presse au service de l'innocence d'un homme.

On peine à trouver, cent vingt-deux ans plus tard, dans une société démocratique, comme l'est et doit le demeurer la France, les raisons du silence assourdissant de certains médias face à une catastrophe sanitaire et aux moyens de l'éradiquer.

Le droit constitutionnel à la protection de la santé ( alinéa 11 du Préambule de la Constitution du27 Octobre 1946 ) n'est-il pas, aussi, digne de considération et ne justifie-t-il pas que tous nos concitoyens soient dûment informés de leur droit, si leur état de santé le nécessite, tel qu'apprécié par leur médecin, de recevoir un traitement approprié contre le COVID-19 ?.

Il est, à l'évidence, grand temps que la parole publique se réveille de son sommeil dogmatique (KANT ), à peine de mériter l'anathème lancé, à quelques mois de la Révolution française de 1789, par SIEYES ( « Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? » ) à ses contemporains : « Restez malades ! », sentence dont, aujourd'hui, on connaît la postérité et mesure la portée.
*
Encore mille mercis, URBI ET ORBI, aux journalistes authentiques et à tous les défenseurs de la Vérité !

Philippe KRIKORIAN, Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille ) Président-Fondateur en exercice du GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF Tél. (33) 04 91 55 67 77 - Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr BP 70212 13178 MARSEILLE CEDEX 20 ( FRANCE )


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Quelques lignes signalant votre passage me feront toujours plaisirs. Si vous n'avez pas de blog, vous pouvez néanmoins poster un commentaire en cliquant sur "Anonyme" et signer de votre nom ou un avatar. Amicalement,
Dzovinar