dimanche 29 septembre 2013

Irrépressibles et douces ...



https://youtu.be/Pl2fQxlURUY

Armenian Music | Anna Mayilyan "Ororotsain"


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Irrépressibles et douces
mes larmes accompagnent
ton chant
et les images d'antan
que ta voix fait renaître
recréent pour moi, si vivant, ce pays
 que j'imagine au temps paisible
 où l'on vivait sans crainte
 croyant alors,
certitude innocente et sereine,
que rien ne pourrait changer. 


Dzovinar 

mercredi 25 septembre 2013

Mon beau chat de Van ! - Dzovinar


Mon beau chat de Van

Tu as déjà une grande place
dans mon coeur
avant même de te connaître.
Je songe avec délice
à ce jour
où, rassasiée de voyages
de départs et de retours
j'ouvrirai grandes, pour toi,
 les portes de la maison,
où depuis si longtemps déjà
je t'attends ...
Je vois ton beau regard 
scrutant le mien
sondant mes mérites ...
Et très vite
tu comprendras 
en m'offrant ta tendresse
que nul
plus que moi
ne saurait t'aimer
te combler de caresses
et de bienfaits.
Tu es ce lien tissé
entre un passé révolu
auquel je m'accroche,
et l'avenir chargé d'espérance, 
afin de vaincre
la malédiction 
qui pèse sur nous,
peuple arménien,
depuis qu'un génocide infâme
 nous a privés de tout. 

Dzovinar

VOIR NOUVELLE PAGE "CHAT ARMENIEN DU LAC DE VAN"

mardi 24 septembre 2013

AUDIENCE DU 23 SEPTEMBRE...Suite


"La Provence" du 24/09/2013




Chers Amis,

Je vous adresse ci-joint, l'article paru, ce matin, dans La Provence, sous la plume de Monsieur Fred GUILLEDOUX, concernant l'affaire QPC que j'ai plaidée hier, devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, en votre présence.

Je ne manquerai pas, dès lors, de vous tenir informés de la suite de la procédure.

J'indique d'ores et déjà qu'en tout état de cause, notre critique légitime de l'acte de gouvernement se poursuivra, devant la Cour, sous l'angle du respect du droit de l'Union européenne dont le Tribunal des conflits a rappelé dans son arrêt ci-joint, du 17 Octobre 2011, SCEA du Chéneau et a. c/ Inaporc et a., n°3828, 3829 que "le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution".

Je vous souhaite du tout bonne réception.

A bientôt

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Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/13 18:23
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- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Spinosi, pour la SCEA du Cheneau et autres et pour
 M. Patrick Cherel et autres,
- les observations de la SCP Piwnica-Molinié, pour le CNIEL,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

TRIBUNAL DES CONFLITS
17 octobre 2011 - 3828;3829
SCEA du Chénau et a. c/ Inaporc et a.

TRIBUNAL DES CONFLITS
Lecture du 17 octobre 2011
nos 3828 et 3829
SCEA du Chénau et a. c/ Inaporc et a.
M. Arrighi de Casanova, Rapporteur
M. Sarcelet, Commissaire du Gouvernement

 Vu, 1° sous le n° 3828, la lettre, enregistrée à son secrétariat le 17 juin 2011, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SCEA du Chéneau et autres à l'interprofession nationale porcine
(INAPORC) et autres devant le tribunal de grande instance de Rennes ;
Vu le déclinatoire, présenté le 14 février 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour se prononcer sur la question, que posent nécessairement les demandes dont elle est saisie, de la légalité
des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause, par le motif qu'il n'appartient qu'au Conseil d'Etat, qui doit être saisi d'une question préjudicielle en ce sens, de statuer sur la légalité de ces actes réglementaires ;
Vu le jugement du 18 avril 2011 par lequel tribunal de grande instance de Rennes a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du Tribunal des conflits, le mémoire par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que le Conseil d'Etat est seul
compétent pour statuer sur la légalité d'un acte réglementaire, y compris au regard du droit de l'Union européenne ;
Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit par le même motif que le ministre de l'agriculture ;
Vu, enregistrés les 26 juillet 2011 et 8 septembre 2011, les mémoires présentés pour la SCEA du Chéneau et autres, qui concluent à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs qu'il est intervenu tardivement et que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour faire
directement application du droit de l'Union européenne ;
Vu, enregistré le 15 septembre 2011, le nouveau mémoire par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire fait valoir que l'arrêté de conflit est régulièrement intervenu ;
Vu, 2° sous le n° 3829, la lettre, enregistrée à son secrétariat le 17 juin 2011, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Cherel et autres au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) et autres devant le tribunal de grande instance de Rennes ;
Vu le déclinatoire, présenté le 14 février 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ile-et-Vilaine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour se prononcer sur la question, que posent nécessairement les demandes dont elle est saisie, de la légalité
des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause, par le motif qu'il n'appartient qu'au Conseil d'Etat, qui doit être saisi d'une question préjudicielle en ce sens, de statuer sur la légalité de ces actes réglementaires ;
Vu le jugement du 18 avril 2011 par lequel tribunal de grande instance de Rennes a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 25 mai 2011 au parquet du tribunal de grande instance de Rennes, le mémoire présenté par le CNIEL et autres tendant par le motif qu'il n'appartient qu'au Conseil d'Etat de statuer sur la légalité des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations
interprofessionnelles en cause ;
Vu, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du Tribunal des conflits, le mémoire par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit par le même motif que sous le n° 3828 ;
Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit par le même motif que le ministre de l'agriculture ;
Vu, enregistré le 26 juillet 2011, le mémoire présenté pour M. Cherel et autres, qui concluent à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs qu'il est intervenu tardivement et que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour faire directement application du droit de l'Union
européenne ;
Vu, enregistré le 27 juillet 2011, le nouveau mémoire présenté pour le CNIEL et autres qui concluent à la confirmation de l'arrêté de conflit par le même motif que leur précédent mémoire ;
Vu, enregistré le 8 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. Cherel et autres, qui reprennent leur argumentation relative à la tardiveté de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistré le 13 septembre 2011, le mémoire par lequel le CNIEL et autres font valoir que l'arrêté de conflit n'est pas tardif ;
Vu, enregistré le 15 septembre 2011, le mémoire par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire fait valoir que l'arrêté de conflit est régulièrement intervenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu la Constitution ;
Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant que les arrêtés de conflit visés ci-dessus soulèvent la même question de compétence ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuerDalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/13 18:23
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par une seule décision ;
Considérant que les litiges opposant, devant le tribunal de grande instance de Rennes, d'une part, la SCEA du Cheneau et autres à l'interprofession nationale porcine (INAPORC) et autres et, d'autre part, M. Cherel et autres au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) et autres portent sur le remboursement de «cotisations interprofessionnelles volontaires rendues obligatoires» que les demandeurs ont versées en application d'accords interprofessionnels rendus obligatoires par des arrêtés interministériels pris en application, respectivement, des articles L. 632-3 et L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime ; que, si ces litiges opposant des
personnes privées relèvent à titre principal des tribunaux de l'ordre judiciaire, les demandeurs se fondent sur ce que les cotisations litigieuses auraient été exigées en application d'un régime d'aide d'Etat irrégulièrement institué, faute d'avoir été préalablement notifié à la Commission
européenne en application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, estimant que la contestation ainsi
soulevée portait sur la légalité d'actes administratifs réglementaires, a présenté deux déclinatoires demandant au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent pour connaître de cette contestation et de poser en conséquence à la juridiction administrative une question
préjudicielle ; que, par jugements du 18 avril 2011, le tribunal de grande instance a rejeté ces déclinatoires ; que, par arrêtés du 9 mai 2011, le préfet a élevé le conflit ;
Sur la régularité de la procédure de conflit
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 : «Si le déclinatoire de compétence est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai (...)» et que, selon l'article 11 de la même ordonnance : «Si
dans le délai de quinzaine l'arrêté de conflit n'était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire» ;
Considérant qu'il ressort des dossiers que la copie de chacun des jugements du 18 avril 2011 intervenus sur les déclinatoires de compétence a été notifiée au préfet par lettre recommandée reçue le 26 avril suivant ; que, les arrêtés de conflit pris le 9 mai 2011 ont été reçus au parquet
et déposés au greffe du tribunal de grande instance le lendemain 10 mai, soit avant l'expiration du délai de quinzaine prescrit par les articles 8 et 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SCEA du Chéneau et autres et M. Cherel et autres, le
conflit n'a pas été élevé tardivement ;
Sur la validité des arrêtés de conflit
Considérant qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives
contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul
compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire ;
Considérant que, pour retenir néanmoins sa compétence et rejeter les déclinatoires, le tribunal de grande instance de Rennes s'est fondé sur les dispositions de l'article 55 de la Constitution et sur le principe de la primauté du droit communautaire ;
Considérant que les dispositions de l'article 55 de la Constitution conférant aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois ne prescrivent ni n'impliquent aucune dérogation aux principes, rappelés ci-dessus, régissant la répartition des
compétences entre ces juridictions, lorsque est en cause la légalité d'une disposition réglementaire, alors même que la contestation porterait sur la compatibilité d'une telle disposition avec les engagements internationaux ;
Considérant toutefois, d'une part, que ces principes doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit
jugée dans un délai raisonnable ; qu'il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet
acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;
Considérant, d'autre part, que, s'agissant du cas particulier du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne ;
Considérant que, si la contestation soulevée par la SCEA du Chéneau et autres et par M. Cherel et autres met nécessairement en cause la légalité des actes administratifs qui ont rendu obligatoires les cotisations litigieuses, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire, complètement saisie du litige au principal, de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne ; que c'est dès lors à tort que le conflit a été élevé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par la SCEA du Chéneau et autres et par M. Cherel et autres en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : Les arrêtés de conflit pris le 9 mai 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA du Chéneau et autres et par M. Cherel et autres en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

AUDIENCE DU 23 SEPTEMBRE 2013 - Maître Krikorian

Me Krikorian

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Parquet Général
CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC RELATIVES A UNE QUESTION
PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
***
RG 13/11760
références parquet 2013/ 2721 L 09-02
audience 1 chambre C du 23 septembre 2013 er
question prioritaire de constitutionnalité 
consorts KRIKORIAN, AGOPIAN, BEGUIAN, MANJIKIAN, JURAMY, KURDJIAN
SHAHBAZYAN, AGAIAN, MONCLARD et APRAHAMIAN
Vu la saisine , en date , 2 septembre 2013 du greffe de la 1 ère chambre C de la Cour d’Appel
d’Aix en Provence, conformément à l’article 126-4 du code de procédure civile ;
Vu l’article 23 -1 de l’ordonnance n ° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 16 juillet 2013 par le conseil des consorts
KRIKORIAN, AGOPIAN, BEGUIAN, MANJIKIAN, JURAMY, KURDJIAN SHAHBAZYAN,
AGAIAN, MONCLARD et APRAHAMIAN
Sur la recevabilité :
Attendu que la demande a été présentée par une partie à l’instance en cours, au soutien d’une
prétention ou à l’appui d’une demande; 
Que la question prioritaire de constitutionnalité a été formulé par un écrit distinct et motivé;COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Palais Monclar - Rue Peyresc
13100 AIX EN PROVENCE
Téléphone : 04.42.33.80.63 / 80.78
Télécopie : 04.42.33.81.97
Visant à contester une disposition législative, en l’espèce l’article 26 de la loi du 24 mai 1872 sur
l’organisation du Conseil d ‘Etat qui dispose : “ les ministres ont le droit de revendiquer devant le
tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n’appartiendraient pas au
contentieux administratif. Toutefois , ils ne peuvent se pouvoir devant cette juridiction qu’après que
la section du contentieux a refusé de faire droit à leur demande en revendication qui doit lui être
préalablement communiquée “ ;
Portée devant une juridiction compétente pour examiner la demande en l’espèce la Cour d’Appel
d’Aix en Provence ;
Que la demande paraît donc recevable ;
Au fond : 
Attendu que les requérants font valoir que ce texte aurait aboli , de façon arbitraire, tout contrôle
sur les actes de gouvernement et empêcherait ainsi la possibilité d’un contrôle de légalité suite au
refus opposé par le Premier Ministre de présenter au parlement un projet de loi portant transposition
en droit interne d’une décision cadre 2008/913/JAI arrêtée le 28 novembre 2008 par le conseil de
l’Union Européenne;
Mais attendu que la disposition contestée n’est pas applicable au litige, ni à la procédure ;
Requiert qu’il plaise à la Cour de rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation de la
question de constitutionnalité soulevée .
Fait à Aix en Provence , le 18 septembre 2013
P/O Le Procureur Général ,
Isabelle Pouey, substitut général 

**************************************

L'audience (Conclusions du Ministère Public ... ci-dessus), initialement prévue pour le 17 septembre et reportée au 23 septembre s'est tenue comme convenu.

Après que le Président ait procédé à un résumé des points principaux de l'ensemble du dossier, 
Maître Krikorian a  développé (pendant une heure env.) point par point, les arguments qui démontrent amplement la validité de l'ensemble de ses revendications. Puis réponse "à côté de la plaque" ! (dix minutes) de la partie adverse : désespérant !

Arrêt de la Cour le 10 octobre 2013

de gauche à droite :
Mr Krikorian (père), Me Kuchukian, Me Krikorian, Dzovinar

°   °
°
Commentaires de Me Krikorian 

"J'ai pu plaider, enfin, ce matin, la QPC de l'article 26 de la loi du 24 Mai 1872 qui cristallise, encore au 21° siècle, la fumeuse théorie de l'acte de gouvernement, dépourvue de tout fondement juridique.

En bonne logique et en application du droit strict, la Cour doit transmettre la QPC à la Cour de cassation, sauf à considérer que l'acte de gouvernement n'est pas invocable par l'Etat devant le juge judiciaire. Si tel était le cas, le Premier ministre serait privé d'un moyen de taille pour contraindre la Cour d'appel à se déclarer incompétente. Cette circonstance confirmerait que les faits dont la Cour est saisie sont bien constitutifs d'une voie de fait. Devrait, ensuite, être examinée la question de l'exercice des pouvoirs que la Cour tire de l'article 809 du Code de procédure civile ( CPC ), spécialement le pouvoir d'injonction ( al. 2 ). 

L'arrêt de la Cour doit être rendu le 10 Octobre 2013 prochain.

Il nous reste, donc, à attendre la décision, avant de la commenter et de poursuivre, en tout état de cause, la procédure jusqu'à la victoire finale que commande le Droit."

*******

jeudi 19 septembre 2013

DE CEZANNE A MATISSE

DE CEZANNE A MATISSE

Musée Granet - Aix-en-Provence
jusqu'au 13 octobre 2013


"Le dessin et la couleur ne sont point distincts. Au fur et à mesure que l'on peint ou dessine, plus la couleur s'harmonise plus le dessin se précise. Quand la forme est à sa richesse, la couleur est à sa plénitude" - Cézanne

"Le rocher rouge" - Paul Cézanne - vers 1895


"Femme à la cafetière" - Paul Cézanne - 1895
"Le chef d'oeuvre absolu que
représente la "Femme à la cafetière" est une véritable leçon de géométrie. Conformément mais sans systématisme, le peintre suit ici son fameux précepte : savoir réduire la nature à la sphère, au cylindre et au cône, l'appliquant à la domestique qui posa pour lui au Jas de Bouffan. La monumentalité de l'oeuvre triomphe et pourtant on observe combien l'instabilité et le déséquilibre, en l'absence de toutes vraies verticales ou horizontales, donnent du dynamisme à cette dualité Cézanienne" (Musée d'Orsay)

"Sept baigneurs" - Paul Cézanne - 1900
La Montagne Sainte Victoire - vue des Loves - Paul Cézanne - 1904-1906
"Les noirs, les bruns, les verts et les violets dessinent leurs arabesques joyeuses sur un plan vertical destiné à lever le rideau sur une autre scène. Soudain, comme par magie, Cézanne fait surgir dans un décrochement de bleu fantastique, la montagne Sainte Victoire. Entre temps, un ange est passé. En effet, une tache de lumière chaude enfouie au centre du tableau indique clairement la présence indissoluble du soleil. Astre bienveillant, irradiant de bonté les éléments constitutifs du paysage."

"Le petit paysan" - A. Modigliani (1918)
Amadeo Modigliani ne résida qu'une seule fois dans le midi. Il y peignit quelques paysages et réalisa encore "Le petit paysan" dans cette simplification des formes, à la fois référence aux primitifs italiens, au cubisme et à Cézanne".

"Nu au peignoir" - Henri Matisse (1933)

"Pin de la Fossette" - Théo van Rysselberghe - (1919)

"Porte Mansour à Meknès" - Théo van Rysselberghe (1887)

"La pêche au thon" - Salvador Dali (1966-1967)

"Fenêtre sur le Vieux Port Marseille" - Henri Charles Manguin - (Déc.1925-Janv.1926)

"St Tropez le bateau bleu" - H.Ch. Manguin (1920)

"Baie de St Tropez" - Francis Picabia (1940-1943)

"Les arbres à Avignon" - Léopold Survage (1915)


"Le viaduc de l'Estaque" - Georges Braque (1908)

 "Villefranche sur Mer" - Léopold Survage (1915)


"Paysage du Midi" - André Lhote (1918 ?)

"Si Collioure devient en 1905, avec Matisse et Derain, un haut lieu de la couleur et un foyer artistique incontournable, non loin de là, dans les terres, la petite ville de Céret attendit les années 1910 pour que les artistes de Montmartre, attirés et séduits par la plasticité de l'endroit, y résident, de Picasso à Braque présents dès 1911, de Juan Gris à Francis Picabia, d'Auguste Herbin à Chaïm Soutine."


"Les arbres à Avignon" - A. Lhote (1914)


"Rue à Céret" - André Masson (1919)


"Paysage de Céret" - Chaïm Soutine (1919)


"Paysage du Roussillon - Le pont de Jan Sarris à Céret" -Moïse Kisling (1913)

°     °
°
Aix-en Provence 17 septembre 2013




mercredi 18 septembre 2013

Penalisation de la négation du genocide ... - Suite


Pénalisation de la négation du génocide des Arméniens - Suite


Chers Amis,

Merci encore à toutes et à tous ceux qui ont fait le déplacement à l'audience du 17 Septembre 2013 écoulé, à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.

Comme les présents le savent, cette audience sur QPC a été renvoyée au Lundi 23 Septembre 2013 prochain, 08h15, pour plaidoirie, à la demande du Ministère public.

J'ai d'ores et déjà demandé au Procureur Général de me communiquer avec célérité son avis aux fins que je puisse utilement y répliquer.

La particularité de l'affaire, à cet égard, réside dans le lien hiérarchique qui unit le Parquet général et la Chancellerie.

On se demande, en effet, quelle valeur peut avoir un avis qui émane d'un magistrat qui doit exécuter les instructions d'une partie au litige ( le Premier ministre, via le Ministre de la justice ).

En tout état de cause, pour technique qu'elle est, la QPC n'en demeure pas moins décisive pour la suite du dossier.

Nous demandons, à ce titre, à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence de transmettre à la Cour de cassation la question de la constitutionnalité de l'article 26 de la loi du 24 Mai 1872 sur l'organisation du Conseil d'Etat, texte qui fonde, toujours au vingt et unième siècle la fumeuse, antijuridique et antidémocratique théorie des actes de gouvernement, que le Premier ministre prétend invoquer, présentement, devant le juge judiciaire.

La Cour d'appel est, dans ces conditions, devant l'alternative à deux branches suivantes:

- ou bien se déclarer compétente et délivrer, en application de l'article 809 du Code de procédure civile ( CPC ), injonction au Premier ministre de déposer un projet de loi de transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008;

- ou bien ne pas s'estimer compétente et saisir, en application de l'article 34 du décret du 26 Octobre 1841, le Tribunal des conflits pour qu'il tranche la question de la compétence. La QPC que la Cour d'appel doit transmettre à la Cour de cassation est particulièrement pertinente dans cette hypothèse puisqu'elle ne peut pas être posée devant le Tribunal des conflits qui ne relève ni du Conseil d'Etat ni de la Cour de cassation, mais dont, à l'inverse, les décisions s'imposent aux deux ordres de juridictions.

Je rappelle que le juge des référés du TGI de Marseille en ne se déclarant pas incompétent, contrairement à ce que lui demandait l'Etat, a implicitement, mais nécessairement reconnu que le défaut de transposition de la décision-cadre était constitutif d'une voie de fait. Le vice de l'ordonnance du 03 Juin 2013 réside, toutefois, essentiellement dans l'inapplication de l'article 809 CPC qui donne au juge des référés le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite ( al. 1er ) et de délivrer injonction lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ( al. 2 ). C'est bien le cas, en l'espèce, dès lors que la transposition est une double obligation imposée tant par la Constitution ( art. 88-1 ) que par le droit de l'Union européenne.

Je renvoie, pour le surplus, à mon mémoire en réplique du 11 Septembre 2013 portant QPC de l'article 26 de la loi du 24 Mai 1872 sur l'organisation du Conseil d'Etat.

A Lundi prochain, pour ceux qui pourront se rendre à Aix.

Bonne journée à tous,

Très amicalement,

Philippe KRIKORIAN,
Avocat au Barreau de Marseille
Tél. 04 91 55 67 77 - Fax 04 91 33 46 76
BP 70212
13178 MARSEILLE CEDEX 20

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Nous étions quelques amis ce 17 septembre, dans la salle d'audience du tribunal d'Aix en Provence. Et toujours, indéfectibles, les admirables parents de Me Krikorian. Avant même le début de la séance, Philippe est venu nous dire que très certainement, l'audience serait reportée... Nous avons espéré néanmoins et patienté ... Effectivement, l'audience concernant un si important dossier, dont tous les documents avaient été transmis en temps et en heure par Me Krikorian à la partie adverse - l'Etat - a été ajournée sous le prétexte fallacieux que l'avocat en charge du dossier n'avait pas eu le temps de préparer ses arguments ... : 23 septembre, soit une semaine plus tard, bien que Me Krikorian ait mis toute sa conviction et sa connaissance approfondie du droit pour que soit respectée l'audience prévue et pour laquelle, chacun d'entre nous s'était déplacé ... Me Krikorian a pris son énorme dossier sous le bras, a regagné sa place, le visage fermé. J'ai imaginé sans peine la tempête qui grondait en lui : un tel manque de respect à l'égard de toute une communauté, un tel mépris, ne peut que soulever l'indignation.

Honte à ce pays qui ose encore se réclamer "patrie des droits de l'homme", et qui déshonore ainsi, sans vergogne, la mémoire de ces hommes, membres du gouvernement français, qui ont su, en 1915, dénoncer le crime abominable perpétré par la Turquie ottomane contre les arméniens ! 

Aujourd'hui, ces représentants du même état français, usent d'atermoiements sans fin pour faire reculer l'échéance d'une décision que le Droit, auquel la justice se réfère quand ça l'arrange, impose. Me Krikorian l'a établi dans une argumentation sans faille : la France se doit d'appliquer le simple Droit ... Mais ici, le Droit est foulé au pied, sans état d'âme, car l'on voit bien que la justice est soumise au politique, qu'elle n'a plus d'indépendance. Elle tente par tous les moyens d'empêcher maintenant Me Krikorian d'accéder aux instances supérieures que sont les tribunaux de l'Union Européenne, où la justice française, n'a plus voix au chapitre ...et mieux encore, se verrait dans l'OBLIGATION de respecter son engagement vis à vis d'elle, en appliquant les directives de la loi cadre qui annuleraient purement et simplement la décision du "conseil des sages" qui a mis son veto sur une loi pourtant dûment votée par la chambre des députés et le Sénat : à savoir "la pénalisation de la négation du génocide des arméniens perpétré à son encontre par la Turquie ottomane".

Le coeur serré, j'ai admiré la dignité des parents de Maître Krikorian dont les visages reflétaient pourtant une immense tristesse. Me Krikorian quant à lui, serre les dents et ne renonce pas. Il pense déjà à la suite à donner.

Aussi, il est impératif que les associations s'unissent - pour une fois - afin de soutenir et d'aider par tous les moyens dont elles disposent, la démarche utile et la seule efficace de Me Krikorian : atteindre notre objectif PAR LE DROIT, mais, en faisant connaître à la communauté bien sûr, et plus loin encore, l'attitude des gouvernants qui misent sur notre incapacité à nous unir, à intenter des actions auprès des grands médias, pour répandre, faire connaître, les moyens minables et honteux dont ils usent envers notre cause - quand ils prétendent, surtout au moment des élections - qu'ils la soutiennent.

CCAF et autres officines, réveillez-vous - si tant est que la cause arménienne vous intéresse vraiment - ce n'est pas en faisant des ronds de jambe auprès des détendeurs de pouvoirs au sein de l'état, que vous obtiendrez quoi que ce soit : si cela avait été possible, depuis tant d'années, cela se saurait ! A moins, qu'en fin de compte, vous n'officiiez que pour une seule cause : la vôtre !

Dzovinar