Parquet Général
CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC RELATIVES A UNE QUESTION
PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
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RG 13/11760
références parquet 2013/ 2721 L 09-02
audience 1 chambre C du 23 septembre 2013 er
question prioritaire de constitutionnalité
consorts KRIKORIAN, AGOPIAN, BEGUIAN, MANJIKIAN, JURAMY, KURDJIAN
SHAHBAZYAN, AGAIAN, MONCLARD et APRAHAMIAN
Vu la saisine , en date , 2 septembre 2013 du greffe de la 1 ère chambre C de la Cour d’Appel
d’Aix en Provence, conformément à l’article 126-4 du code de procédure civile ;
Vu l’article 23 -1 de l’ordonnance n ° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 16 juillet 2013 par le conseil des consorts
KRIKORIAN, AGOPIAN, BEGUIAN, MANJIKIAN, JURAMY, KURDJIAN SHAHBAZYAN,
AGAIAN, MONCLARD et APRAHAMIAN
Sur la recevabilité :
Attendu que la demande a été présentée par une partie à l’instance en cours, au soutien d’une
prétention ou à l’appui d’une demande;
Que la question prioritaire de constitutionnalité a été formulé par un écrit distinct et motivé;COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Palais Monclar - Rue Peyresc
13100 AIX EN PROVENCE
Téléphone : 04.42.33.80.63 / 80.78
Télécopie : 04.42.33.81.97
Visant à contester une disposition législative, en l’espèce l’article 26 de la loi du 24 mai 1872 sur
l’organisation du Conseil d ‘Etat qui dispose : “ les ministres ont le droit de revendiquer devant le
tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n’appartiendraient pas au
contentieux administratif. Toutefois , ils ne peuvent se pouvoir devant cette juridiction qu’après que
la section du contentieux a refusé de faire droit à leur demande en revendication qui doit lui être
préalablement communiquée “ ;
Portée devant une juridiction compétente pour examiner la demande en l’espèce la Cour d’Appel
d’Aix en Provence ;
Que la demande paraît donc recevable ;
Au fond :
Attendu que les requérants font valoir que ce texte aurait aboli , de façon arbitraire, tout contrôle
sur les actes de gouvernement et empêcherait ainsi la possibilité d’un contrôle de légalité suite au
refus opposé par le Premier Ministre de présenter au parlement un projet de loi portant transposition
en droit interne d’une décision cadre 2008/913/JAI arrêtée le 28 novembre 2008 par le conseil de
l’Union Européenne;
Mais attendu que la disposition contestée n’est pas applicable au litige, ni à la procédure ;
Requiert qu’il plaise à la Cour de rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation de la
question de constitutionnalité soulevée .
Fait à Aix en Provence , le 18 septembre 2013
P/O Le Procureur Général ,
Isabelle Pouey, substitut général
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L'audience (Conclusions du Ministère Public ... ci-dessus), initialement prévue pour le 17 septembre et reportée au 23 septembre s'est tenue comme convenu.
Après que le Président ait procédé à un résumé des points principaux de l'ensemble du dossier,
Maître Krikorian a développé (pendant une heure env.) point par point, les arguments qui démontrent amplement la validité de l'ensemble de ses revendications. Puis réponse "à côté de la plaque" ! (dix minutes) de la partie adverse : désespérant !
Arrêt de la Cour le 10 octobre 2013
de gauche à droite :
Mr Krikorian (père), Me Kuchukian, Me Krikorian, Dzovinar
de gauche à droite :
Mr Krikorian (père), Me Kuchukian, Me Krikorian, Dzovinar
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Commentaires de Me Krikorian
"J'ai pu plaider, enfin, ce matin, la QPC de l'article 26 de la loi du 24 Mai 1872 qui cristallise, encore au 21° siècle, la fumeuse théorie de l'acte de gouvernement, dépourvue de tout fondement juridique.
En bonne logique et en application du droit strict, la Cour doit transmettre la QPC à la Cour de cassation, sauf à considérer que l'acte de gouvernement n'est pas invocable par l'Etat devant le juge judiciaire. Si tel était le cas, le Premier ministre serait privé d'un moyen de taille pour contraindre la Cour d'appel à se déclarer incompétente. Cette circonstance confirmerait que les faits dont la Cour est saisie sont bien constitutifs d'une voie de fait. Devrait, ensuite, être examinée la question de l'exercice des pouvoirs que la Cour tire de l'article 809 du Code de procédure civile ( CPC ), spécialement le pouvoir d'injonction ( al. 2 ).
L'arrêt de la Cour doit être rendu le 10 Octobre 2013 prochain.
Il nous reste, donc, à attendre la décision, avant de la commenter et de poursuivre, en tout état de cause, la procédure jusqu'à la victoire finale que commande le Droit."
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