dimanche 29 juillet 2018

Nouvel échec du Polisario aux Nations Unies - N. Lygeros

                                                      



         

           Nouvel échec du Polisario aux Nations Unies

N. Lygeros


Le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies a refusé d'accréditer une organisation non gouvernementale basée en Suisse, dont le but est de soutenir les actions du Polisario. Cette ONG qui s'intitule Bureau International pour le Respect des Droits de l"Homme au Sahara occidental a été fondé en 2002 à Genève. Elle a soumis une requête en 2010 auprès du Comité des Nations Unies des ONG dans le but de participer aux rencontres des organes des Nations Unies. Seulement il s'est avéré après un examen de huit ans de la part des membres du Comité que cette organisation n'avait pour but que de s'en prendre à l'intégrité du Maroc via son soutient envers le Polisario et ses activités. Ainsi le Comité à rejeté sa demande. Aussi le Conseil économique et social des Nations Unies a voté à l'unanimité contre la demande de cette ONG. Il s'agit d'un nouvel échec pour le Polisario qui espérait via cette ONG intervenir différemment au niveau des Nations Unies. Il serait bon pour le Polisario de ne pas tenter de trouver des alliances aussi inefficaces car cela finit par nuire à ses propres actions. Il ne suffit pas de chercher des alliés de petite envergure pour monter un projet à l'encontre d'un Etat car les répercussions au niveau des Nations Unies sont bien plus importantes en termes de risque que la mise initiale.

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jeudi 26 juillet 2018

Structure stratégique de la forêt - N. Lygeros

Environs d'Athènes - juillet 2018

Structure stratégique de la forêt


N. Lygeros

Si nous laissons tout le monde construire là où il le désire, et sans respecter la forêt, tout problème peut être facilement mortel pour les innocents qui ne savent pas comment se protéger en cas d'urgence. Ce n'est pas seulement l'urbanisme qui a des responsabilités. Nous devons également penser à la forêt, en particulier ceux qui jouxtent les habitations. Plus généralement, cependant, la protection de la forêt avec des zones spéciales qui permettent la sécurité de la zone doit avoir été pensée avant et stratégiquement. Parce que les erreurs ne sont pas corrigées au moment de l'incendie. Bien sûr, il doit y avoir un service qui sait gérer les phases de crise et ensuite la désescalade. Sinon, les outils structurels des experts ne suffisent pas à sauver l'innocent. C'est pourquoi nous ne sommes pas seulement responsables du feu, les incendies et les catastrophes, mais aussi pour le choix des personnes qui prendront les bonnes décisions et utiliseront les experts de manière stratégique. Si nous n'y pensons pas avant, il est trop tard ou trop tôt pour sauver des vies et la forêt elle-même. Parce que cela ne donne pas seulement la vie mais brûle quand il y a des conditions extrêmes. Nous devons donc façonner tout le cadre pour être prêt à arrêter une catastrophe quand elle se produira, et non pas quand cela deviendra tragique.

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mercredi 25 juillet 2018

Le flamboiement de la tragédie N. Lygeros



Athènes 07/2018

Le flamboiement de la tragédie

N. Lygeros

Nous sommes tous habitués à entendre parler des conflagrations en Grèce depuis que nous existons. 
Nous savons tous ce qui se passe lorsque nous apprenons que des milliers d'acres ont été incendiés. 
Nous avons tous en tête le slogan que la forêt donne à la vie. 
Maintenant, cependant, nous parlons de gens vivants qui sont morts, qui ont été brûlés. 
Cela ne concerne pas les zones isolées, mais Athènes elle-même, et dans ce cas il n'y a aucune excuse quant au nombre de victimes, ni à l'inefficacité du pouvoir au pouvoir pour activer adéquatement l'infrastructure appropriée pour la confrontation de la situation tragique. 
La conflagration elle-même, même si elle est catastrophique, n'est pas tragique par nature. 
La tragédie découle du manque de mesures nécessaires pour faire face à un incendie.
Les morts qui sont tombés victimes de ce feu n'accepteront plus les excuses du pouvoir en place. 
L'incompétence est malheureusement évidente dans ce domaine également lorsque vous êtes incapable de coordonner des forces qui sont effectivement efficaces. 
Parce que quand vous ne pouvez pas comprendre les crises, et que vous pensez que tout est négociable sans prendre en compte l'exceptionnel, alors vous tombez dans le piège de la désinformation. 
La propagande n'éteint pas les feux. 
Nous ne parlons plus de la frustration de la nation grecque, mais de la tragédie qu'elle a subie. 
Un groupe de personnes qui ne sont pas au courant de la gestion de crise, devient évident par les morts qu'il laisse sous terre.

*****


dimanche 22 juillet 2018

Une romance - La victoire de la France - N. Lygeros




Une romance

N. Lygeros

Une romance
d'aujourd'hui
blesse
notre coeur
car elle rappelle
à nous
le souvenir
de la rencontre
due au hasard
mais capable
de changer
le monde
et l'avenir
sans retour
possible
aussi
nous revenons
dans le passé
pour voir
la richesse
du temps
polycyclique
là où
d'autres
ne percoivent
que la durée
sans profondeur.

*****
La victoire de la France

N. Lygeros

La victoire de la France
vingt ans
après la première
n'est pas seulement
un exploit sportif
mais aussi
la preuve
que la tenacité
de la continuité 
apporte
des résultats
inespérés
dans des conditions 
habituelles
aussi notre joie
est d'autant plus grande
qu'elle s' associe
à la rareté
d'un événement
qu'il a fallu préparé
grâce au talent
et à l'intelligence
de la jeunesse
et de l'expérience
pour venir

à bout
des plus difficiles
adversaires.

*****



dimanche 15 juillet 2018

Autres actions de Me Krikorian de portée nationale concernant le droit


Autres actions de Me Krikorian
de portée nationale concernant le droit

"J’ai eu, en effet, entre autres actions, l’honneur d’intervenir, le 17 Avril 2018 écoulé, pour Le GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF - que je préside, devant le Conseil constitutionnel ( v. décision ci-jointe, du 04 Mai 2018 ).

C’est, aussi, au nom du GBF que j’ai saisi le Conseil d’Etat, le 20 Mai 2018 dernier d’une requête tendant à l’édiction d’un décret en Conseil d’Etat d’application de l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ( personnalité civile des barreaux ).

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce texte, plus de quarante-six ans après sa publication, n’est jamais entré en vigueur!

De fait, aucun des cent soixante-quatre barreaux de France, hormis le GBF, n’a la personnalité juridique.

*******

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENT ET MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX POUR: LE GRAND BARREAU DE FRANCE – GBF – groupement volontaire d'Avocats libres, indépendants et démocrates oeuvrant dans l'intérêt des justiciables et la défense des droits fondamentaux – organisé sous la forme d'une association régie par la loi du 1er Juillet 1901, déclarée le 27 Juillet 2017 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône et rendue publique par insertion au Journal officiel du 05 Août 2017 – annonce n°146, dont le siège social est sis 14, Rue Breteuil – BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20 (Cabinet de Maître Philippe KRIKORIAN, Avocat à la Cour - Barreau de Marseille ), pris en la personne de son Président-Fondateur en exercice ayant, aux termes de l'article 15.1, 1° des Statuts signés le 27 Juillet 2017 ( pièce n°1 ), « le pouvoir de représenter le Grand Barreau de France dans tous les actes de la vie civile » et dûment habilité ( mandat ad agendum ) par résolution 1/2018 du Bureau du GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF - pièce n°2 ) aux fins de saisir le Premier ministre et le Conseil d'Etat d'une demande d'édiction d'un décret en Conseil d'Etat ayant pour objet d'appliquer l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques – JORF 05 Janvier 1972, p. 131 - Représenté devant le Conseil d'Etat par Maître Philippe KRIKORIAN, Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille ), dont le Cabinet est sis 14, Rue Breteuil 13001 MARSEILLE – adresse postale BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. 04 91 55 67 77 - Fax 04 91 33 46 76 - Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr – Site internet www.philippekrikorian-avocat.fr, inscrit à Télérecours et au RPVA; ( mandat ad litem devant le Conseil d'Etat en date du 26 Avril 2018 – résolution 1/2018 du Bureau du GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF - pièce n°2 ); …

/... 2/165 CONTRE : L'ETAT, pris en la personne de Monsieur le Premier ministre, domicilié Hôtel de Matignon, 57, Rue de Varenne 75700 PARIS, A raison du refus de prendre un décret en Conseil d'Etat ayant pour objet, conformément à l'article 53, 3° de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de fixer les conditions d'application de l'article 21 de ladite loi, dont l'alinéa 1er, exprimé en termes généraux, insuffisamment clairs et précis, dispose « Chaque barreau est doté de la personnalité civile. » * 



mardi 10 juillet 2018

De la part de Me Philippe Krikorian

Philippe Krikorian
CONSEIL D'ETAT

statuant au contentieux AM N° 392400, 404850

__________

ASSOCIATION POUR LA NEUTRALITE DE

L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE TURQUE

DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES

__________

M. Bruno Bachini

Rapporteur

__________

M. Frédéric Dieu

Rapporteur public

__________

Séance du 18 juin 2018

Lecture du 4 juillet 2018

__________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4 ème et 1ère chambres réunies) Sur le rapport de la 4ème chambre de la Section du contentieux N° 392400 - 2 -

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 392400, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2015 et 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la neutralité de l'enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant d’abroger l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège en tant qu’il prévoit l’évocation du « génocide des Arméniens » en classe de troisième

2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale d’abroger, dans cette même mesure, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l’éducation ;
- la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l’histoire turque dans les programmes  scolaires ;
- la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le refus d’abroger l’arrêté du 15 juillet 2008 en tant qu’il prévoit l’enseignement du « génocide des Arméniens » :

2. Considérant que les dispositions de l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme  d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège dont l’association requérante a demandé l’abrogation à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ont été abrogées par l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2015 de la même ministre fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux, du cycle de consolidation et du cycle des approfondissements ; que, par suite, les conclusions par lesquelles cette association demande l’annulation de ce refus ont, en cours d’instance, perdu leur objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;

Sur le refus d’abroger l’arrêté du 9 novembre 2015 en tant qu’il prévoit l’enseignement du « génocide des Arméniens » :

3. Considérant que l’annexe III de l’arrêté du 9 novembre 2015 déjà mentionné au point 2 fixe, pour le programme d’histoire en classe de troisième, le « Thème 1 : l’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) », pour lequel elle prévoit notamment, au titre des « Démarches et contenus d’enseignement », les éléments suivants : « (…) En mobilisant les civils aussi bien que les militaires, la Grande Guerre met à l’épreuve la cohésion des sociétés et fragilise durablement des régimes en place. Combattants et civils subissent des violences extrêmes, dont témoigne particulièrement le génocide des Arméniens en 1915. En Russie, la guerre totale installe les conditions de la révolution bolchevique, le communisme soviétique stalinien s’établit au cours des années 1920(…) » ;
 que l’association requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé d’abroger ces dispositions en tant qu’elles comportent l’enseignement, au titre du programme d’histoire, des faits qu’elles qualifient de « génocide des Arméniens » ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu, que le choix d’inscrire, dans le programme d’histoire en classe de troisième, l’enseignement des faits et événements s’étant déroulés en 1915 au sein de l’empire ottoman serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le recours aux termes « le génocide des Arméniens en 1915 » pour désigner ces faits et événements n’a pas pour effet de juger leurs auteurs coupables des faits prévus et réprimés par l’article 211-1 du code pénal ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il entache, pour ce motif, l’arrêté litigieux d’incompétence ;

6. Considérant que l’association requérante soutient, en troisième lieu, que l’arrêté attaqué porte atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de l’éducation, en raison de l’usage de l’expression « génocide des Arméniens » et de l’orientation que celui-ci confère à l’enseignement des faits en question ; que, d’une part, la seule utilisation de ces termes, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d’historiens, et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes ; que, d’autre part, l’objet même du programme d’histoire, tel que le fixe l’arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance ; que, par suite, la prescription d’un tel enseignement par l’arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus implicite opposé par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, dans l’instance introduite  contre l’arrêté du 9 novembre 2015, une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans l’instance introduite contre l’arrêté du l’arrêté du 15 juillet 2008, de faire droit aux conclusions présentées, au titre de ces mêmes dispositions, par l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ;

D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 392400 de l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires dirigées contre l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 392400, présenté au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3 : La requête n° 404850 de l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires.

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LES LOIS RESTAURATIVES ET LE JUS COGENS

« ( … ) la volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l'entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable, et sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui ; ( … ) »- ( Denis DIDEROT - Encyclopédie - article Droit naturel ).

Les démocrates de tous les pays ne peuvent que se féliciter de l'arrêt rendu le 04 Juillet 2018 par le Conseil d'Etat. Ainsi, les professeurs pourront, conformément aux programmes scolaires,
continuer à enseigner aux élèves des collèges français, entre autres crimes contre l'humanité, la réalité historique du Génocide Arménien. Ce crime d'Etat sans précédent demeurera emblématique de la Première guerre mondiale ( la guerre totale ), comme les crimes nazis le sont de la Seconde guerre mondiale. Dans les deux cas on retrouve la même proportion : 10% des morts de la guerre sont dus au génocide ( v. VERS LA GUERRE TOTALE – Le tournant de 1914-1915, sous la direction de John HORNE, Editions Tallandier 2010 ).

Mon grand ami, Maître Bernard KUCHUKIAN, éminent membre du Barreau de Marseille et Vice-Président Fondateur du GRAND BARREAU DE FRANCE – GBF –, avec lequel nous sommes allés défendre, ensemble, le 08 Décembre 2015, devant le Conseil constitutionnel, chacun pour ses mandants, l'honneur des 1 500 000 victimes arméniennes innocentes, se réjouira, tout comme moi, de cette jurisprudence, qui mérite d'être approuvée, dans le dispositif de l'arrêt précité.

Faut-il, à cet égard, rappeler que dans sa décision n°2015-512 QPC du 08 Janvier 2016 ( M.Vincent R. ), le Conseil constitutionnel, qui y reconnaît expressément le droit du législateur de qualifier certains faits de l'histoire de « crime contre l'humanité », comme peut le faire une « juridiction française ou internationale reconnue par la France » ou « une juridiction autre » ( § 10 ), a irrévocablement consacré la pleine et entière normativité de la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 ( JORF 30 Janvier 2001, p. 1590 ) qu'il vise en première page ? L'article 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 dispose, en effet, que « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »

De même qu'il existe, dans le Code de procédure pénale ( article 10-1 créé par l'article 18 de la loi n°2014-896 du 15 Août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ) une justice restaurative, de même le législateur inaugurait-il, avec la loi précitée n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, une législation restauratrice de la dignité des victimes de crimes de génocides et crimes contre l'humanité. Suivra la loi n°2001-434 du 21 Mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ( JORF 23 Mai 2001, p. 8175 ).

« Lois restauratives » ou « lois restauratrices » ( de la dignité humaine ) ( du latin restaurare – réparer ) seraient des formules beaucoup plus appropriées à cette problématique relevant d'un intérêt supérieur de civilisation, que l'expression galvaudée « lois mémorielles », laquelle connote des lois qui seraient, selon leurs détracteurs, privées de normativité ou des lois seulement « pour mémoire ».

L'analyse juridique non contredite ( v. article de Maître Philippe KRIKORIAN « Le droit à la dignité humaine et la liberté d'expression face aux crimes contre l'humanité », Recueil Dalloz n°29/7258 du 03 Août 2006, p. 1980 ) dément de telles fausses assertions et permet à un être rationnel ( « Le Droit est la Raison universelle », disait PORTALIS ) de rapidement se convaincre que les lois de reconnaissance de crimes contre l'humanité se rattachent au JUS COGENS ( droit contraignant ) et sont des lois à part entière, totalement et authentiquement normatives.

Le spectre de la prétendue dictature des idées accréditées par le législateur, qu'agitent certains esprits querelleurs, relève de la pure fantasmagorie. Il suffit de se reporter à l'article 1er, 1 c) de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal pour constater que le délit de négationnisme n'est constitué que si le comportement en cause ( « l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre » ) « risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe. »

Ce n'est, donc, qu'en cas d'abus caractérisé de la liberté d'expression qui dénature celle-ci, que la répression pénale pourra être mise en œuvre. Le négationnisme procède beaucoup plus de la violence et de la haine que de la liberté d'expression, qui n'est plus, ici, qu'un support dévoyé.

Les historiens de bonne foi, conscients de leur devoir  d'objectivité, n'ont, à l'évidence, rien à craindre d'un tel dispositif supranational que la France, prompte à dénoncer, dès le 24 Mai 1915, avec l'Angleterre et la Russie, ce crime de lèse-humanité, doit transposer en droit interne, notamment en application de l'article 88-1 de notre Constitution.

Ajoutons que dans sa décision n°2016-745 DC du 26 Janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, le Conseil constitutionnel a, au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 et 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958, reconnu derechef au législateur le pouvoir « ( … ) d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. ( … ) ».

Il appartient, dès lors, au législateur de définir clairement et précisément le ou les génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre dont il entend incriminer et réprimer la contestation, lorsque celle-ci s'accompagne d'un risque d'incitation à la violence ou à la haine. L'un des critères légaux pourra être la qualification par la loi elle-même d'un tel crime. Il est même, sans aucun doute, le moins contestable, puisque issu directement de la Souveraineté nationale.

LACORDAIRE ne s'y était pas trompé : « Entre le fort et le faible ( … ) c'est la liberté qui opprime, c'est la loi qui affranchit. »,

ni, avant lui, les Républicains de 1793 : « La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. » ( article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 Juin 1793 ), lesquels s'engageaient, dans la même Déclaration ( article 123 ), à honorer « la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. »

Le GENOCIDE ARMENIEN relève de l'évident ( opinion dissidente des juges SPIELMANN, CASADEVALL, BERRO, DE GAETANO, SICILIANOS, SILVIS et KURIS, page 126/139, § 2 de l'arrêt rendu le 15 Octobre 2015 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, n°27510/08 ), appartient à l'ordonnancement juridique français et s'écrit sans guillemets.


Philippe KRIKORIAN
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )
Président-Fondateur en exercice
du GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF

Tél. 04 91 55 67 77
Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr
Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr
BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20


dimanche 1 juillet 2018

PANTHEON POUR MISSAK MANOUCHIAN - QUAND ?

Stèle Missak Manouchian, à Ivry 

MISSAK MANOUCHIAN  ET SON GROUPE ?

quatre grands noms de la Résistance : Jean Zay, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Tous les quatre feront leur entrée au Panthéon, cette nécropole des grands hommes et femmes de la République française, située au cœur de Paris, dans le Ve arrondissement.

http://museedelaresistanceenligne.org/media6561-Missak-Manouchian
Missak Manouchian, d’origine arménienne, est né en 1906 à Adiyaman. Ses premières années sont marquées par la perte de ses proches, emportés par la politique génocidaire de la Turquie contre son peuple et qui fit entre huit cent mille et plus d’un million de victimes. Après avoir séjourné dans un orphelinat français en Syrie, Missak Manouchian parvient à venir en France en 1925, à l’âge de dix-neuf ans. D’abord menuisier, Missak Manouchian devient tourneur aux usines Citroën. Mais la crise de 1929 précipite son licenciement. En 1934, sensible aux combats politiques, il rejoint un groupe communiste arménien et dirige le journal, le Zangou.

Militant actif, il est souvent confronté à la police et subit des affectations dans les usines du Morbihan puis de la Sarthe à l’heure de la défaite et de l’instauration du régime de Vichy. En 1940, après un internement au camp de Compiègne, Missak Manouchian décide de se consacrer à la résistance armée. Aussi, en février 1943, il intègre à Paris les francs-tireurs et partisans – main d’œuvre immigrée (FTP-MOI), adepte de l’action de résistance. Son groupe de résistants est exclusivement composé d’étrangers. Italiens, Polonais, Hongrois et Arméniens, ils sont, pour la plupart, de confession juive.

Ils accomplissent des dizaines d’attentats. Leur coup d’éclat le plus marquant est l’exécution du général Julius Ritter (1893-1943), nommé en France pour y superviser le recrutement de la main d’œuvre destinée au service du travail obligatoire (STO).

Missak Manouchian est finalement arrêté le 16 novembre 1943, comme vingt-deux autres de ses compagnons. Leur procès se déroule en février 1944 et fait l’objet d’une vive propagande nazie, via une affiche placardée sur les murs de Paris, qui dénonce Missak Manouchian et ses camarades. Contre toute attente des autorités allemandes, celle que l’on surnomme l’Affiche rouge devient le symbole de l’engagement des étrangers dans la Résistance. Manouchian et ses compagnons sont fusillés le 21 février 1944, au mont Valérien… Là même où un millier d’autres résistants furent fusillés au cours de ces années noires. Missak Manouchian meurt à l’âge de 37 ans. À ce jour, Arsène Tchakarian est le dernier survivant du groupe Manouchian, symbole de cet engagement en France des étrangers dans la Résistance.

  • Poèmes autour de l'Affiche Rouge
  • ***************
  • Poème de Paul Eluard au groupe Manouchian 
  • LEGION

  • Si j’ai le droit de dire,
  • en français aujourd’hui,
  • Ma peine et mon espoir, 
  • ma colère et ma joie
  • Si rien ne s’est voilé, 
  • définitivement,
  • De notre rêve immense 
  • et de notre sagesse

  • C’est que ces étrangers,
  • comme on les nomme encore,
  • Croyaient à la justice,
  • ici-bas, et concrète,
  • Ils avaient dans leur sang
  • le sang de leurs semblables
  • ces étrangers savaient
  • quelle était leur patrie.

  • La liberté d’un peuple
  • Oriente tous les peuples
  • Un innocent aux fers 
  • enchaîne tous les hommes
  • et, qui ne se refuse à son cœur,
  • sait sa loi.
  • Il faut vaincre le gouffre
  • Et vaincre la vermine.

  • Ces étrangers d’ici
  • Qui choisirent le feu
  • Leurs portraits sur les murs
  • Sont vivants pour toujours. 
  • Un soleil de mémoire
  • Eclaire leur beauté.
  • Ils ont tué pour vivre,
  • Ils ont crié vengeance.

  • Leur vie tuait la mort
  • Au cœur d’un miroir fixe
  • Le seul vœu de justice
  • A pour écho la vie
  • Et, lorsqu’on n’entendra 
  • Que cette voix sur terre
  • Lorsqu’on ne tuera plus
  • Ils seront bien vengés ;

  • Et ce sera justice.

  • Paul ELUARD Cinq ans après

  • *****
  • Strophes pour se souvenir
  • Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes
  • Ni l’orgue ni la prière aux agonisants
  • Onze ans déjà que cela passe vite onze ans
  • Vous vous étiez servi simplement de vos armes
  • La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans
  • Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
  • Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants
  • L’affiche qui semblait une tache de sang
  • Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles
  • Y cherchait un effet de peur sur les passants
  • Nul ne semblait vous voir Français de préférence
  • Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant
  • Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants
  • Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE
  • Et les mornes matins en étaient différents
  • Tout avait la couleur uniforme du givre
  • À la fin février pour vos derniers moments
  • Et c’est alors que l’un de vous dit calmement
  • Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre
  • Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand
  • Adieu la peine et le plaisir adieu les roses
  • Adieu la vie adieu la lumière et le vent
  • Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent
  • Toi qui va demeurer dans la beauté des choses
  • Quand tout sera fini plus tard en Erivan
  • Un grand soleil d’hiver éclaire la colline
  • Que la nature est belle et que le coeur me fend
  • La justice viendra sur nos pas triomphants
  • Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline
  • Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant
  • Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
  • Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps
  • Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
  • Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
  • Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant.
  • Louis Aragon, Le roman inachevé
  • Editions Gallimard, 1956.

  • *****
  • Le miroir et moi

  • Dans tes yeux de la fatigue et sur ton front tant de rides,
  • Parmi tes cheveux les blancs, vois, tant de blancs, camarade…
  • Ainsi me parle souvent l’investigateur miroir
  • Toutes les fois que, muet, je me découvre seul en lui.
  • Tous les jours de mon enfance et les jours de ma jeunesse
  • Je - cœur parfois tout disjoint - les brimais pour l’holocauste
  • Sur l’autel des vanités tyranniques de ce temps,
  • Naïf - tenant pour abri l’espoir tant de fois promis.
  • Comme un forçat supplicié, comme un esclave qu’on brime
  • J’ai grandi nu sous le fouet de la gêne et de l’insulte,
  • Me battant contre la mort, vivre étant le seul problème…
  • Quel guetteur têtu je fus des lueurs et des mirages !
  • Mais l’amertume que j’ai bue aux coupes du besoin
  • S’est faite - fer devenue - que révolte, qu’énergie :
  • Se propageant avec fureur mon attente depuis
  • Enfouie jusqu’au profond du chant m’est cri élémentaire.
  • Et qu’importe, peu m’importe:
  • Que le temps aille semant sa neige sur mes cheveux !
  • Cours fertile qui s’élargit et qui s’approfondit
  • Au cœur de toute humanité très maternellement.
  • Et nous discutons dans un face-à-face, à «contre-temps»,
  • Moi naïvement songeur, lui ironique et lucide;
  • Le temps ? Qu’importe ce blanc qu’il pose sur les cheveux:
  • Mon âme comme un fleuve est riche de nouveaux courants.

  • Missak anouchian

  •  http://www.groupemarat.com/pdf/marat-poemes_affiche_rouge.pdf