mardi 10 juillet 2018

De la part de Me Philippe Krikorian

Philippe Krikorian
CONSEIL D'ETAT

statuant au contentieux AM N° 392400, 404850

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ASSOCIATION POUR LA NEUTRALITE DE

L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE TURQUE

DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES

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M. Bruno Bachini

Rapporteur

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M. Frédéric Dieu

Rapporteur public

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Séance du 18 juin 2018

Lecture du 4 juillet 2018

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4 ème et 1ère chambres réunies) Sur le rapport de la 4ème chambre de la Section du contentieux N° 392400 - 2 -

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 392400, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2015 et 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la neutralité de l'enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant d’abroger l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège en tant qu’il prévoit l’évocation du « génocide des Arméniens » en classe de troisième

2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale d’abroger, dans cette même mesure, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l’éducation ;
- la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l’histoire turque dans les programmes  scolaires ;
- la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le refus d’abroger l’arrêté du 15 juillet 2008 en tant qu’il prévoit l’enseignement du « génocide des Arméniens » :

2. Considérant que les dispositions de l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme  d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège dont l’association requérante a demandé l’abrogation à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ont été abrogées par l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2015 de la même ministre fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux, du cycle de consolidation et du cycle des approfondissements ; que, par suite, les conclusions par lesquelles cette association demande l’annulation de ce refus ont, en cours d’instance, perdu leur objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;

Sur le refus d’abroger l’arrêté du 9 novembre 2015 en tant qu’il prévoit l’enseignement du « génocide des Arméniens » :

3. Considérant que l’annexe III de l’arrêté du 9 novembre 2015 déjà mentionné au point 2 fixe, pour le programme d’histoire en classe de troisième, le « Thème 1 : l’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) », pour lequel elle prévoit notamment, au titre des « Démarches et contenus d’enseignement », les éléments suivants : « (…) En mobilisant les civils aussi bien que les militaires, la Grande Guerre met à l’épreuve la cohésion des sociétés et fragilise durablement des régimes en place. Combattants et civils subissent des violences extrêmes, dont témoigne particulièrement le génocide des Arméniens en 1915. En Russie, la guerre totale installe les conditions de la révolution bolchevique, le communisme soviétique stalinien s’établit au cours des années 1920(…) » ;
 que l’association requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé d’abroger ces dispositions en tant qu’elles comportent l’enseignement, au titre du programme d’histoire, des faits qu’elles qualifient de « génocide des Arméniens » ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu, que le choix d’inscrire, dans le programme d’histoire en classe de troisième, l’enseignement des faits et événements s’étant déroulés en 1915 au sein de l’empire ottoman serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le recours aux termes « le génocide des Arméniens en 1915 » pour désigner ces faits et événements n’a pas pour effet de juger leurs auteurs coupables des faits prévus et réprimés par l’article 211-1 du code pénal ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il entache, pour ce motif, l’arrêté litigieux d’incompétence ;

6. Considérant que l’association requérante soutient, en troisième lieu, que l’arrêté attaqué porte atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de l’éducation, en raison de l’usage de l’expression « génocide des Arméniens » et de l’orientation que celui-ci confère à l’enseignement des faits en question ; que, d’une part, la seule utilisation de ces termes, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d’historiens, et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes ; que, d’autre part, l’objet même du programme d’histoire, tel que le fixe l’arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance ; que, par suite, la prescription d’un tel enseignement par l’arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus implicite opposé par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, dans l’instance introduite  contre l’arrêté du 9 novembre 2015, une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans l’instance introduite contre l’arrêté du l’arrêté du 15 juillet 2008, de faire droit aux conclusions présentées, au titre de ces mêmes dispositions, par l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ;

D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 392400 de l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires dirigées contre l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 392400, présenté au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3 : La requête n° 404850 de l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires.

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LES LOIS RESTAURATIVES ET LE JUS COGENS

« ( … ) la volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l'entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable, et sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui ; ( … ) »- ( Denis DIDEROT - Encyclopédie - article Droit naturel ).

Les démocrates de tous les pays ne peuvent que se féliciter de l'arrêt rendu le 04 Juillet 2018 par le Conseil d'Etat. Ainsi, les professeurs pourront, conformément aux programmes scolaires,
continuer à enseigner aux élèves des collèges français, entre autres crimes contre l'humanité, la réalité historique du Génocide Arménien. Ce crime d'Etat sans précédent demeurera emblématique de la Première guerre mondiale ( la guerre totale ), comme les crimes nazis le sont de la Seconde guerre mondiale. Dans les deux cas on retrouve la même proportion : 10% des morts de la guerre sont dus au génocide ( v. VERS LA GUERRE TOTALE – Le tournant de 1914-1915, sous la direction de John HORNE, Editions Tallandier 2010 ).

Mon grand ami, Maître Bernard KUCHUKIAN, éminent membre du Barreau de Marseille et Vice-Président Fondateur du GRAND BARREAU DE FRANCE – GBF –, avec lequel nous sommes allés défendre, ensemble, le 08 Décembre 2015, devant le Conseil constitutionnel, chacun pour ses mandants, l'honneur des 1 500 000 victimes arméniennes innocentes, se réjouira, tout comme moi, de cette jurisprudence, qui mérite d'être approuvée, dans le dispositif de l'arrêt précité.

Faut-il, à cet égard, rappeler que dans sa décision n°2015-512 QPC du 08 Janvier 2016 ( M.Vincent R. ), le Conseil constitutionnel, qui y reconnaît expressément le droit du législateur de qualifier certains faits de l'histoire de « crime contre l'humanité », comme peut le faire une « juridiction française ou internationale reconnue par la France » ou « une juridiction autre » ( § 10 ), a irrévocablement consacré la pleine et entière normativité de la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 ( JORF 30 Janvier 2001, p. 1590 ) qu'il vise en première page ? L'article 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 dispose, en effet, que « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »

De même qu'il existe, dans le Code de procédure pénale ( article 10-1 créé par l'article 18 de la loi n°2014-896 du 15 Août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ) une justice restaurative, de même le législateur inaugurait-il, avec la loi précitée n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, une législation restauratrice de la dignité des victimes de crimes de génocides et crimes contre l'humanité. Suivra la loi n°2001-434 du 21 Mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ( JORF 23 Mai 2001, p. 8175 ).

« Lois restauratives » ou « lois restauratrices » ( de la dignité humaine ) ( du latin restaurare – réparer ) seraient des formules beaucoup plus appropriées à cette problématique relevant d'un intérêt supérieur de civilisation, que l'expression galvaudée « lois mémorielles », laquelle connote des lois qui seraient, selon leurs détracteurs, privées de normativité ou des lois seulement « pour mémoire ».

L'analyse juridique non contredite ( v. article de Maître Philippe KRIKORIAN « Le droit à la dignité humaine et la liberté d'expression face aux crimes contre l'humanité », Recueil Dalloz n°29/7258 du 03 Août 2006, p. 1980 ) dément de telles fausses assertions et permet à un être rationnel ( « Le Droit est la Raison universelle », disait PORTALIS ) de rapidement se convaincre que les lois de reconnaissance de crimes contre l'humanité se rattachent au JUS COGENS ( droit contraignant ) et sont des lois à part entière, totalement et authentiquement normatives.

Le spectre de la prétendue dictature des idées accréditées par le législateur, qu'agitent certains esprits querelleurs, relève de la pure fantasmagorie. Il suffit de se reporter à l'article 1er, 1 c) de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal pour constater que le délit de négationnisme n'est constitué que si le comportement en cause ( « l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre » ) « risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe. »

Ce n'est, donc, qu'en cas d'abus caractérisé de la liberté d'expression qui dénature celle-ci, que la répression pénale pourra être mise en œuvre. Le négationnisme procède beaucoup plus de la violence et de la haine que de la liberté d'expression, qui n'est plus, ici, qu'un support dévoyé.

Les historiens de bonne foi, conscients de leur devoir  d'objectivité, n'ont, à l'évidence, rien à craindre d'un tel dispositif supranational que la France, prompte à dénoncer, dès le 24 Mai 1915, avec l'Angleterre et la Russie, ce crime de lèse-humanité, doit transposer en droit interne, notamment en application de l'article 88-1 de notre Constitution.

Ajoutons que dans sa décision n°2016-745 DC du 26 Janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, le Conseil constitutionnel a, au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 et 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958, reconnu derechef au législateur le pouvoir « ( … ) d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. ( … ) ».

Il appartient, dès lors, au législateur de définir clairement et précisément le ou les génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre dont il entend incriminer et réprimer la contestation, lorsque celle-ci s'accompagne d'un risque d'incitation à la violence ou à la haine. L'un des critères légaux pourra être la qualification par la loi elle-même d'un tel crime. Il est même, sans aucun doute, le moins contestable, puisque issu directement de la Souveraineté nationale.

LACORDAIRE ne s'y était pas trompé : « Entre le fort et le faible ( … ) c'est la liberté qui opprime, c'est la loi qui affranchit. »,

ni, avant lui, les Républicains de 1793 : « La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. » ( article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 Juin 1793 ), lesquels s'engageaient, dans la même Déclaration ( article 123 ), à honorer « la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. »

Le GENOCIDE ARMENIEN relève de l'évident ( opinion dissidente des juges SPIELMANN, CASADEVALL, BERRO, DE GAETANO, SICILIANOS, SILVIS et KURIS, page 126/139, § 2 de l'arrêt rendu le 15 Octobre 2015 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, n°27510/08 ), appartient à l'ordonnancement juridique français et s'écrit sans guillemets.


Philippe KRIKORIAN
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )
Président-Fondateur en exercice
du GRAND BARREAU DE FRANCE - GBF

Tél. 04 91 55 67 77
Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr
Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr
BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20


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