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"Madame, Monsieur le Greffier,
J'accuse bonne réception et vous remercie de votre courriel en date du 16 Mai 2014 à 15h58.
Il m'apparaît, à cet égard, que seule une lecture cursive de la requête en deux cent dix pages que j'ai adressée à la Cour, via e-curia, au nom et pour le compte de mes mandants, le 13 Mai 2014 écoulé à 21h06 et qui y a été enregistrée sous la référence DC26030, a pu conduire le Greffe à considérer que "la Cour n'est pas en mesure de donner suite à ( notre ) demande".
En effet, il a été expressément précisé dans la requête susvisée, page 98/210:
"II-B-3-c / LE RETABLISSEMENT DU LIEN D'INSTANCE ET DU DIALOGUE DE JUGE A JUGE DANS L'INTERET D'UNE PROTECTION JURIDICTIONNELLE EFFECTIVE DES REQUERANTS
179. La présente requête n'est ni un recours en manquement qui, aux termes des articles 258 et 259 TFUE, n'est pas ouvert aux particuliers, et qui, en l'espèce, n'est pas davantage ouvert à la Commission ( art. 10 du Protocole n°36 sur les dispositions transitoires, annexé au Traité de Lisbonne ), ni un recours aux fins d'annulation d'une décision d'une juridiction nationale qui excèderait la compétence de la Cour. Son introduction ne contrarie, partant, aucune stipulation des traités dont toute interprétation restrictive doit être proscrite ( 1 ).
180. Ce recours n'est, en réalité, que le prolongement du lien d'instance créé par la saisine, au 30 Juin 2011, du Conseil d'Etat et l'actualisation des demandes de décisions préjudicielles dont celui-ci a été régulièrement saisi et auxquelles il s'est abstenu, en violation du droit de l'Union, de répondre ( 2 ).
181. Il est, en outre, la seule voie de droit de nature à procurer aux requérants la protection juridictionnelle effective qu'ils sont en droit d'attendre de la Cour ( 3 )."
Aucun texte, en outre, n'autorise le Greffe à refuser d'enregistrer une requête ni à se substituer à la Cour de justice dans sa mission de juger les causes dont elle est saisie.
Ainsi, dans l'affaire ci-jointe, Christophe GASSIAT c/ Ordre des Avocats de Paris du 21 Février 2013 ( C-467/12 ), une ordonnance rendue quatre mois après l'introduction du recours, le 19 Octobre 2012, a été nécessaire pour que la Cour ( Septième Chambre ) "composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et J. L. da Cruz Vilaça ( rapporteur ), juges", M. N. Wahl, Avocat général, entendu, se déclare "manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours ( … ) irrecevable."
La présente requête dont la Cour a été saisie le 13 Mai 2014 - fondée notamment sur les articles 19 TUE et 267 TFUE combinés, comme relevant du JUS COGENS et d'un intérêt supérieur de civilisation - mérite, dès lors, d'être dûment examinée, selon les règles du procès équitable, au sens notamment de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle l'Union européenne a adhéré ( art. 6 § 2 TUE ).
Aussi, vous saurais-je gré, dans le respect du principe du contradictoire, de bien vouloir notifier la requête à l'ensemble des vingt-huit Etats membres, ainsi qu'au Conseil de l'Union européenne, auteur de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 qui aurait dû être transposée dès le 28 Novembre 2010.
Vous souhaitant bonne réception du présent courriel,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Greffier, en l'assurance de ma considération très distinguée.
Philippe KRIKORIAN,
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )"
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