mardi 18 novembre 2014

DENI DE JUSTICE EN DROIT DE L'UNION EUROPEENNE - Me P. Krikorian



**Lettre du Président de la  CJUE reçue le 17/11/2014 - voir le lien ci-dessous :

http://1drv.ms/1t0QFnD



**Réponse de Me Philippe Krikorian


 COMMUNIQUE DE PRESSE  :
DU DENI DE JUSTICE EN DROIT DE L'UNION
EUROPEENNE* - NOTE DE SYNTHESE SUR LA
LETTRE DU PRESIDENT VASSILIOS SKOURIS EN
DATE DU 07 NOVEMBRE 2014, RECUE LE 17
NOVEMBRE 2014

Quand le juge sort de son obligation de réserve, que se passe-t-il en démocratie ( * v. mon communiqué de presse du 18 Mai 2014 publié sur mon site www.philippekrikorianavocat.fr)?
La Constitution française a le remède : le droit de résistance à l'oppression ( article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789DDH ).
Voici ma première réponse, dans l'urgence, à ce qui doit être considéré, au plus haut niveau, comme un acte grave et manifeste d'arbitraire juridictionnel.
I-/ RAPPEL DES GRIEFS TOTALEMENT INFONDES ET DU TEXTE RADICALEMENT INAPPLICABLE, INVOQUE A TORT, PAR LE PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
Monsieur Vassilios SKOURIS, Président en exercice de la Cour de justice de l'Union européenne ( CJUE ) depuis le 07 Octobre 2003, ancien ministre grec des Affaires intérieures ( en 1989 et 1996 ), s'estimant, sans doute, protégé par l'immunité que lui confèrent ses fonctions juridictionnelles ( article 3, § 1 du Statut de la Cour ), a cru pouvoir faire application de l'article 46 § 1 du Règlement de procédure de la CJUE et mettre en cause l'exercice de ma mission constitutionnelle de défenseur, spécialement mandaté par les requérants, ce que je ne puis, à l'évidence, comme citoyen français et de l'Union européenne et en ma qualité d'Avocat, tolérer.
Article 46 Exclusion de la procédure
1.        Si la Cour estime que le comportement d'un agent, conseil ou avocat devant la Cour est incompatible avec la dignité de la Cour ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice, ou que cet agent, conseil ou avocat use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus, elle en informe l'intéressé. Si la Cour en informe les autorités compétentes dont relève l'intéressé, une copie de la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.
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2.        Pour les mêmes motifs, la Cour peut, à tout moment, l'intéressé et l'avocat général entendus, décider d'exclure, par ordonnance motivée, un agent, un conseil ou un avocat de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.
3.        Lorsqu'un agent, un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre agent, conseil ou avocat.
4.        Les décisions prises en exécution du présent article peuvent être rapportées.
II-/ ANALYSE ET DISCUSSION JURIDIQUE
1°) A la date de la lettre que le Président SKOURIS a imprudemment adressée au Bâtonnier en exercice du Barreau de Marseille, savoir le 07 Novembre 2014, la CJUE était dessaisie ( ordonnance d'incompétence du 06 Novembre 2014, notifiée via e-curia le 07 Novembre 2014 ). Son président ne pouvait plus, en conséquence, évoquer l'affaire.
Or, l'article 46 § 1 du Règlement de la CJUE – qui n'est plus opposable aux parties après le dessaisissement - se comprend, en bonne logique, comme devant recevoir application pendant l'instance et non pas après que la Cour a vidé son délibéré.
2°) L'article 46 § 1 du Règlement de la CJUE vise « la Cour » et non pas son président, qui n'a pas les pouvoirs de décider seul de mettre en œuvre la procédure prévue par ce texte.
3°) Le Président SKOURIS n'était pas membre de la formation de jugement qui a rendu l'ordonnance d'incompétence du 06 Novembre 2014. Il ne peut donc pas prétendre se substituer à la Septième Chambre de la Cour, présidée par Monsieur Jean-Claude BONICHOT, à laquelle l'affaire a été attribuée. La Cour devait s'en tenir à son ordonnance d'incompétence du 06 Novembre 2014, en soi suffisamment critiquable, et ne pas aller audelà en s'attaquant à la personne de l'Avocat ayant défendu cette cause.
4°) En enregistrant ma requête, le 28 Mai 2014, sous le n°C-243/14, la Cour a entériné la régularité de sa saisine, en précisant comme date de la décision de renvoi, le 13 Mai 2014, savoir la date d'introduction de la requête.
Il ne saurait être question, dès lors, six mois plus tard, après dessaisissement de la Cour, de critiquer le comportement de l'Avocat qui n'a fait qu'exécuter le mandat que lui ont expressément confié les requérants et dans la sphère duquel le juge n'a pas à s'immiscer.
Au demeurant, on ne voit pas en quoi, sauf à nier le droit à une protection juridictionnelle effective ( article 19 § 1, al. 2 TUE ), le fait d'adresser une requête de deux cent dix pages, par voie numérique, qui n'excède pas le volume maximal permis par l'application – et qui, ce faisant, ne compromet pas l'enregistrement d'autres requêtes -, serait « incompatible avec les exigences d'une bonne administration de la justice ».
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En outre, la problématique de la lutte universelle contre le négationnisme - spécialement du Génocide Arménien, relevant du JUS COGENS et d'un intérêt supérieur de civilisation
- justifiait pleinement les développements de la requête inédite du 13 Mai 2014.
5°) Quant à l'article 46 § 2 du Règlement, il est radicalement incompatible avec le statut constitutionnel de l'Avocat défenseur.
Le Conseil constitutionnel français a, en effet, jugé que le législateur ne pouvait pas investir le juge du pouvoir d'exclure un Avocat au motif qu'il aurait, par ses propos, compromis la sérénité des débats ( CC, 19 et 20 Janvier 1981, décision n°80-127 DC, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes; mon article « Le statut constitutionnel de l'Avocat défenseur », publié dans la Gazette du Palais - Doctrine, n°336 à 338 des 2-4 Décembre 2007, pp. 3 à 8, sur mon site Internet www.philippekrikorianavocat.fr et référencé sur le site officiel du Conseil constitutionnel www.conseilconstitutionnel.fr – Revue doctrinale française et étrangère ).
Or, l'Avocat français qui va plaider hors des frontières hexagonales ne laisse pas son statut constitutionnel au vestiaire de la juridiction étrangère ou internationale qui l'accueille. Le statut constitutionnel et l'immunité naturelle dont il jouit sont consubstantiels à l'Avocat défenseur, comme la dignité est inhérente à la personne humaine.
De surcroît, la démarche du Président SKOURIS auprès du Bâtonnier de Marseille est inopérante en raison de l'INDEPENDANCE ABSOLUE de l'Avocat.
Il est jugé, dans cet ordre d'idées, “( ... ) que les principes de libéralisme et d'indépendance s'opposent à toute subordination de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, excluent toute ingérence dans ses rapports avec son client ou dans son choix sur la manière de défendre les intérêts confiés et ne comportent d'autre limite que le respect de la législation en vigueur et de la déontologie; ( ... )” ( Cour d'Appel de Paris en date du 29
Mars 1995 ( Gaz. Pal. 9 et 10 Juin 1995, Jur. p. 11, note A. Damien ).
Ainsi, « aucune disposition de ( l'article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ) ne confère au bâtonnier le pouvoir de donner injonction à un avocat de se dessaisir d'un dossier ; » ( Cass. 1° Civ., 28 Avril 1998, n°95-22242 ).
La Haute juridiction juge encore, au visa de l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958, qu' « il n'entre pas dans les pouvoirs réglementaires du conseil de l'Ordre des avocats d'investir le bâtonnier d'un pouvoir de décision de nature à paralyser, même sous certaines conditions, l'usage par une partie de voies de droit qui lui sont légalement ouvertes ; » ( Cass. 1° Civ., 16 Décembre 2003, n°01-10.210 ).
Le principe d'indépendance de l'Avocat n'est pas propre à la France et se trouve consacré dans d'autres pays membres, comme les Pays-Bas:
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« ( ... )100. Selon les conceptions en vigueur aux Pays-bas, où l'ordre national des avocats est chargé par l'article 28 de l'Advocatenwet d'arrêter la réglementation devant assurer l'exercice correct de la profession d'avocat, les règles essentielles adoptées à cet effet sont notamment le devoir de défendre son client en toute indépendance et dans l'intérêt exclusif de celui-ci, celui, déjà mentionné, d'éviter tout risque de conflit d'intérêts ainsi que le devoir de respecter un strict secret professionnel.
( ... ) »
( CJCE, 19 Février 2002, Wouters, C-309/99 ).
Dans cette même logique, le Code pénal prohibe les entraves à l'exercice de la justice, notamment ses articles 434-7-1 et 434-8, ci-après reproduits :
Article 434-7-1 du Code pénal :
« Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. »
Article 434-8 du Code pénal :
« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie envued'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
6°) La requête que j'ai introduite devant la Cour le 13 Mai 2014 était fondée tant sur l'article 19 § 3, a) TUE – dont le Président SKOURIS fait curieusement abstraction – que sur l'article 267 § 3 TFUE ( obligation de renvoi préjudiciel pesant sur le Conseil d'Etat français ).
Le premier de ces textes est, pourtant, clair :
« ( … )
La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités:
sur les recoursformés par un État membre, une institution ou des personnes physiquesou
morales;
( … ) »
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7°) Le Président SKOURIS sort totalement de sa réserve en critiquant ma demande à la Cour européenne des droits de l'homme ( CEDH ) - dont celle-ci ne s'est pas plainte - et fondée sur l'article A1 – Mesures d'instruction - Annexe au Règlement de la CEDH du 1er
Juillet 2013, aux termes duquel :
« ( … )
2. La chambre peut aussi inviter toute personne ou institution de son choix à exprimer un avis ou à lui faire un rapport écrit sur toute question que la chambre juge pertinente pour
l'affaire. ( … ) »,
*
En prenant l'initiative malencontreuse d'écrire au Bâtonnier de Marseille, le Président SKOURIS :
1°) a manifestement méconnu les termes de son serment, tel que prévu par l'article 2 du
Statut de la CJUE :
Article 2
« Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, devant la Cour de justice siégeant en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. »
2°) s'est rendu l'auteur d'une dénonciation calomnieuse, dès lors que mon comportement dont la Cour ne s'est pas plainte pendant l'instance, n'a, en aucune façon, contrevenu aux termes du serment d'Avocat ni n'a méconnu les exigences d'une bonne administration de la justice.
En conséquence, la CJUE doit lever l'immunité dont jouit le Président SKOURIS, en vertu de l'article 3 du Statut :
Article 3
« Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour de justice, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celuici n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
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Les articles 11 à 14 et l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents. »
*
En tout état de cause, cette affaire, aux forts relents d'arménophobie, à laquelle le contentieux éminemment politique de la transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 n'est pas étranger - est lourde de conséquences quant à la crédibilité de la Cour de justice de l'Union européenne en termes d'impartialité, qui est la première vertu du juge ( « le juge partial ne saurait bien juger » selon le mot de Ronsard ).
Face au déni de justice manifeste résultant de la double déclaration d'incompétence des deux ordres de juridiction français ( Conseil d'Etat, le 26 Novembre 2012; Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2014 ), le Président SKOURIS a fait le choix d'ajouter l'incompétence de la CJUE et l'attaque sans précédent contre la mission constitutionnelle de l'Avocat défenseur.
Ce comportement antidémocratique ne peut être accepté.
Aussi, le Parlement européen – représentant des peuples européens - sera prochainement saisi par mes soins aux fins de lui dénoncer officiellement ce dysfonctionnement patent de l'une des institutions de l'Union européenne, censée assurer l'interprétation et l'application du droit de l'Union.
*
Selon la formule de John RAWLS : « La justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Si élégante et économique que soit une théorie, elle doit être rejetée ou révisée si elle n'est pas vraie; de même, si efficaces et bien organisées que soient des institutions et des lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes. » ( Théorie de la Justice, Editions du Seuil, Février 1987, p.
29 ).
*
77/7
Je l'affirme derechef, notre détermination de faiblira pas. Celle-ci se nourrit des résistances abusives au progrès que certains misologues ( ennemis de la Raison ) tentent de nous opposer en vain. Notre course inexorable vers le triomphe de la Vérité et de la Justice n'est pas achevée. Mais elle est sûre.
Trempée dans la plus pure vertu, notre volonté d'acier inspirée par le Bien commun ne fléchira ni ne cassera. Guidée par la Raison universelle, elle nous conduira au succès de nos prétentions légitimes et à la paix des âmes.
Emile ZOLA ne me démentirait pas : la Vérité est en marche et rien ne l'arrêtera.
J'ajoute : le Droit, lui, ne ment pas.
SOUS TOUTES RESERVES

Marseille, le 17 Novembre 2014, 22h35

Philippe KRIKORIAN

Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille) 

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