**Lettre du Président de la CJUE reçue le 17/11/2014 - voir le lien ci-dessous :
http://1drv.ms/1t0QFnD
**Réponse de Me Philippe Krikorian
COMMUNIQUE DE PRESSE :
DU DENI DE
JUSTICE EN DROIT DE L'UNION
EUROPEENNE*
- NOTE DE SYNTHESE SUR LA
LETTRE DU
PRESIDENT VASSILIOS SKOURIS EN
DATE DU 07
NOVEMBRE 2014, RECUE LE 17
NOVEMBRE 2014
Quand le juge sort de son obligation de réserve, que se passe-t-il en démocratie ( * v. mon communiqué de presse du 18 Mai 2014 publié sur mon site www.philippekrikorianavocat.fr)?
La Constitution
française a le remède : le droit de
résistance à l'oppression ( article 2
de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen du 26 Août 1789 – DDH ).
Voici ma première réponse, dans l'urgence, à ce qui doit
être considéré, au plus haut niveau, comme un acte grave et manifeste d'arbitraire juridictionnel.
I-/ RAPPEL DES GRIEFS TOTALEMENT INFONDES
ET DU TEXTE RADICALEMENT INAPPLICABLE, INVOQUE A TORT, PAR LE PRESIDENT DE LA
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
Monsieur
Vassilios SKOURIS, Président en exercice de la Cour de justice de l'Union européenne ( CJUE ) depuis le 07 Octobre 2003,
ancien ministre grec des Affaires intérieures ( en 1989 et 1996 ), s'estimant,
sans doute, protégé par l'immunité que
lui confèrent ses fonctions juridictionnelles ( article 3, § 1 du Statut de la Cour ), a cru pouvoir faire application de
l'article 46 § 1 du Règlement de
procédure de la CJUE et mettre en cause l'exercice de ma mission constitutionnelle de défenseur, spécialement mandaté par
les requérants, ce que je ne puis, à
l'évidence, comme citoyen français et de l'Union européenne et en ma qualité
d'Avocat, tolérer.
Article 46 Exclusion de
la procédure
1.
Si la
Cour estime que le comportement d'un agent, conseil ou avocat devant la
Cour est incompatible avec la dignité de la Cour ou avec les exigences d'une
bonne administration de la justice, ou que cet agent, conseil ou avocat use des
droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour
lesquelles ces droits lui sont reconnus, elle en informe l'intéressé. Si la
Cour en informe les autorités compétentes dont relève l'intéressé, une copie de
la lettre adressée à ces autorités est transmise à ce dernier.
22/7
2.
Pour les mêmes motifs, la Cour peut, à tout
moment, l'intéressé et l'avocat général entendus, décider d'exclure, par
ordonnance motivée, un agent, un conseil ou un avocat de la procédure. Cette
ordonnance est immédiatement exécutoire.
3.
Lorsqu'un agent, un conseil ou un avocat se
trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un
délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner
un autre agent, conseil ou avocat.
4.
Les décisions prises en exécution du présent
article peuvent être rapportées.
II-/ ANALYSE ET DISCUSSION JURIDIQUE
1°) A la date de
la lettre que le Président SKOURIS a
imprudemment adressée au Bâtonnier en exercice du Barreau de Marseille, savoir
le 07 Novembre 2014, la CJUE était dessaisie ( ordonnance
d'incompétence du 06 Novembre 2014,
notifiée via e-curia le 07 Novembre 2014 ).
Son président ne pouvait plus, en conséquence, évoquer l'affaire.
Or, l'article 46 § 1
du Règlement de la CJUE – qui n'est plus opposable aux parties après le
dessaisissement - se comprend, en bonne logique, comme devant recevoir
application pendant l'instance et
non pas après que la Cour a vidé son délibéré.
2°) L'article 46 § 1 du Règlement de la CJUE vise « la
Cour » et non pas son président, qui n'a pas les pouvoirs de décider seul de mettre en œuvre la procédure
prévue par ce texte.
3°) Le Président SKOURIS n'était pas membre de
la formation de jugement qui a rendu l'ordonnance d'incompétence du 06 Novembre 2014. Il ne peut donc pas
prétendre se substituer à la Septième
Chambre de la Cour, présidée par Monsieur
Jean-Claude BONICHOT, à laquelle l'affaire a été attribuée. La Cour devait
s'en tenir à son ordonnance
d'incompétence du 06 Novembre 2014, en
soi suffisamment critiquable, et ne pas aller audelà en s'attaquant à la personne de l'Avocat ayant défendu
cette cause.
4°) En enregistrant ma requête, le 28 Mai 2014, sous le n°C-243/14, la Cour a entériné
la régularité de sa saisine, en précisant comme date de la décision de renvoi, le 13 Mai 2014, savoir la date d'introduction de
la requête.
Il ne saurait être question, dès lors, six mois plus tard, après dessaisissement
de la Cour, de critiquer le comportement de l'Avocat qui n'a fait
qu'exécuter le mandat que lui ont
expressément confié les requérants et dans la sphère duquel le juge n'a pas à
s'immiscer.
Au demeurant, on ne voit pas en quoi, sauf à nier le droit à une protection juridictionnelle
effective ( article 19 § 1, al. 2 TUE ), le fait d'adresser une requête de
deux cent dix pages, par voie numérique, qui n'excède pas le volume maximal
permis par l'application – et qui, ce faisant, ne compromet pas
l'enregistrement d'autres requêtes -, serait « incompatible avec les exigences d'une bonne administration de la
justice ».
33/7
En outre, la problématique de la lutte universelle contre le négationnisme -
spécialement du Génocide Arménien,
relevant du JUS COGENS et d'un intérêt supérieur de civilisation
- justifiait pleinement les développements
de la requête inédite du 13 Mai 2014.
5°) Quant à
l'article 46 § 2 du Règlement, il
est radicalement incompatible avec
le statut constitutionnel de l'Avocat
défenseur.
Le Conseil
constitutionnel français a, en effet, jugé que le législateur ne pouvait
pas investir le juge du pouvoir d'exclure un Avocat au motif qu'il aurait, par
ses propos, compromis la sérénité des
débats ( CC, 19 et 20 Janvier 1981,
décision n°80-127 DC, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des
personnes; mon article « Le
statut constitutionnel de l'Avocat défenseur », publié dans la Gazette du Palais - Doctrine, n°336 à 338 des 2-4 Décembre 2007, pp. 3 à 8, sur mon site
Internet www.philippekrikorianavocat.fr
et référencé sur le site officiel du Conseil constitutionnel www.conseilconstitutionnel.fr
– Revue doctrinale française et étrangère ).
Or, l'Avocat français qui va plaider hors des frontières
hexagonales ne laisse pas son statut
constitutionnel au vestiaire de la juridiction étrangère ou internationale
qui l'accueille. Le statut
constitutionnel et l'immunité
naturelle dont il jouit sont consubstantiels
à l'Avocat défenseur, comme la dignité
est inhérente à la personne humaine.
De surcroît, la démarche du Président SKOURIS auprès du Bâtonnier de Marseille est inopérante en raison de l'INDEPENDANCE ABSOLUE de l'Avocat.
Il est jugé,
dans cet ordre d'idées, “( ... ) que les principes de libéralisme et d'indépendance s'opposent à toute
subordination de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, excluent toute ingérence dans ses rapports
avec son client ou dans son choix
sur la manière de défendre les intérêts confiés et ne comportent d'autre
limite que le respect de la législation
en vigueur et de la déontologie;
( ... )” ( Cour d'Appel de Paris en
date du 29
Mars
1995 ( Gaz. Pal. 9 et 10 Juin 1995, Jur. p. 11, note A. Damien ).
Ainsi, « aucune disposition de ( l'article 17 de la loi n°71-1130
du 31 décembre 1971 ) ne confère au bâtonnier le
pouvoir de donner injonction à un avocat de se dessaisir d'un dossier ; » ( Cass. 1° Civ., 28 Avril 1998, n°95-22242 ).
La Haute juridiction juge encore,
au visa de l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958, qu' « il n'entre pas dans les pouvoirs
réglementaires du conseil de l'Ordre des avocats d'investir le bâtonnier d'un
pouvoir de décision de nature à paralyser, même sous certaines conditions,
l'usage par une partie de voies de droit qui lui sont légalement ouvertes ;
» ( Cass. 1° Civ., 16 Décembre 2003,
n°01-10.210 ).
Le principe d'indépendance
de l'Avocat n'est pas propre à la France
et se trouve consacré dans d'autres pays membres, comme les Pays-Bas:
44/7
« ( ... )100. Selon les conceptions en vigueur aux
Pays-bas, où l'ordre national des avocats est chargé par l'article 28 de
l'Advocatenwet d'arrêter la réglementation devant assurer l'exercice correct de
la profession d'avocat, les règles essentielles adoptées à cet effet sont
notamment le devoir de défendre son
client en toute indépendance et dans
l'intérêt exclusif de celui-ci, celui, déjà mentionné, d'éviter tout risque
de conflit d'intérêts ainsi que le devoir de respecter un strict secret
professionnel.
( ... ) »
( CJCE,
19 Février 2002, Wouters, C-309/99 ).
Dans cette même logique, le Code pénal prohibe les entraves à l'exercice de la justice,
notamment ses articles 434-7-1 et 434-8, ci-après reproduits :
Article 434-7-1 du Code pénal :
« Le fait, par un magistrat, toute autre
personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité
administrative, de dénier de rendre la
justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après
avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende
et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de
cinq à vingt ans. »
Article 434-8 du Code pénal :
« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un
magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie envued'influencer
son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
6°) La requête
que j'ai introduite devant la Cour le 13 Mai
2014 était fondée tant sur l'article 19
§ 3, a) TUE – dont le Président
SKOURIS fait curieusement abstraction – que sur l'article 267 § 3 TFUE ( obligation de renvoi
préjudiciel pesant sur le Conseil d'Etat français ).
Le premier de ces textes est, pourtant,
clair :
« ( … )
La Cour de justice de
l'Union européenne statue conformément aux traités:
sur les
recoursformés par un État membre, une institution ou des personnes physiquesou
morales;
( … ) »
55/7
7°)
Le Président SKOURIS sort totalement
de sa réserve en critiquant ma demande
à la Cour européenne des droits de l'homme ( CEDH ) - dont celle-ci ne
s'est pas plainte - et fondée sur l'article A1 – Mesures d'instruction - Annexe au Règlement de la CEDH du 1er
Juillet
2013, aux termes duquel :
« ( … )
2. La chambre peut aussi inviter toute personne ou institution de son choix à
exprimer un avis ou à lui faire un rapport écrit sur toute question que la
chambre juge pertinente pour
l'affaire.
( … ) »,
*
En prenant l'initiative
malencontreuse d'écrire au Bâtonnier de Marseille, le Président SKOURIS :
1°) a
manifestement méconnu les termes de son serment,
tel que prévu par l'article 2 du
Statut de la CJUE :
Article
2
« Tout
juge doit, avant d'entrer en fonctions, devant la Cour de justice siégeant en
séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité
et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. »
2°) s'est rendu
l'auteur d'une dénonciation calomnieuse,
dès lors que mon comportement dont la Cour ne s'est pas plainte pendant
l'instance, n'a, en aucune façon, contrevenu aux termes du serment d'Avocat ni n'a méconnu les exigences d'une bonne
administration de la justice.
En conséquence, la CJUE doit lever l'immunité dont jouit le Président SKOURIS, en vertu de l'article 3 du Statut :
Article
3
«
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes
accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité
officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de
leurs fonctions.
La
Cour de justice, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité. Lorsque
la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour
décide après consultation du tribunal concerné.
Au
cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un
juge, celuici n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de
l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute
juridiction nationale.
66/7
Les
articles 11 à 14 et l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités
de l'Union européenne sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au
greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union
européenne, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de
juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents. »
*
En tout état de cause, cette affaire, aux forts relents d'arménophobie, à laquelle le
contentieux éminemment politique de
la transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 n'est pas étranger - est
lourde de conséquences quant à la crédibilité
de la Cour de justice de l'Union
européenne en termes d'impartialité,
qui est la première vertu du juge ( « le juge partial ne saurait bien juger »
selon le mot de Ronsard ).
Face au déni de justice
manifeste résultant de la double
déclaration d'incompétence des deux ordres de juridiction français ( Conseil d'Etat, le 26 Novembre 2012; Cour
d'Appel d'Aix-en-Provence, le 30 Janvier
2014 ), le Président SKOURIS a
fait le choix d'ajouter l'incompétence
de la CJUE et l'attaque sans
précédent contre la mission
constitutionnelle de l'Avocat défenseur.
Ce comportement antidémocratique ne peut être accepté.
Aussi, le Parlement
européen – représentant des peuples
européens - sera prochainement saisi par mes soins aux fins de lui dénoncer
officiellement ce dysfonctionnement
patent de l'une des institutions de l'Union européenne, censée assurer
l'interprétation et l'application du droit
de l'Union.
*
Selon la
formule de John RAWLS : « La
justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité est
celle des systèmes de pensée. Si
élégante et économique que soit une théorie, elle doit être rejetée ou révisée
si elle n'est pas vraie; de même, si
efficaces et bien organisées que soient des institutions et des lois, elles
doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes. » ( Théorie de la Justice, Editions du
Seuil, Février 1987, p.
29 ).
*
77/7
Je l'affirme derechef, notre détermination de faiblira pas.
Celle-ci se nourrit des résistances
abusives au progrès que certains misologues
( ennemis de la Raison ) tentent de nous opposer en vain. Notre course inexorable vers le triomphe de
la Vérité et de la Justice n'est pas achevée. Mais elle est sûre.
Trempée dans la plus
pure vertu, notre volonté d'acier
inspirée par le Bien commun ne fléchira ni ne cassera. Guidée par la Raison universelle, elle nous conduira
au succès de nos prétentions légitimes et à la paix des âmes.
Emile
ZOLA ne me démentirait pas : la Vérité
est en marche et rien ne l'arrêtera.
J'ajoute : le Droit, lui, ne ment pas.
SOUS TOUTES RESERVES
Marseille, le 17
Novembre 2014, 22h35
Philippe KRIKORIAN
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille)
Philippe KRIKORIAN
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille)
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