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mardi 12 janvier 2016

DE LA NORMATIVITE DES LOIS DE RECONNAISSANCE DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL NE DISCUTE PLUS



DE LA NORMATIVITE DES LOIS DE
RECONNAISSANCE DE CRIMES CONTRE
L'HUMANITE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL NE
DISCUTE PLUS

« Mais, dans les sciences juridiques plus que dans les
autres, seule la discussion est féconde, parce que, seule,
elle permet de faire sortir de la loi ou de la sentence, les
contraires dont elles ne sont que le provisoire repos »
Doyen Jean CARBONNIER, Le silence et la gloire,
Dalloz 1951, chr. XXVIII
Rappelons-nous :

« Que les massacres et déportations subis par le peuple arménien étaient constitutifs d’un
génocide relève de l’« évident ». Le génocide arménien est un fait historique clairement établi.
(1) Le nier revient à nier l’évidence. »
Tel était le jugement apodictique que portaient, dans leur opinion dissidente rendue publique le
15 Octobre 2015, les juges SPIELMANN, CASADEVALL, BERRO, DE GAETANO,
SICILIANOS, SILVIS et KŪRIS, qui fait corps avec l'arrêt rendu le même jour par la Grande
Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire opposant la Suisse à Dogu
PERINCEK - page 126/139, § 2 de l'arrêt - ( 1. Cf. pour le détail, à la fois concernant la
matérialité des faits et l’élément intentionnel de ceux qui ont commis les crimes, Hans-Lukas
Kieser et Donald Bloxham, in The Cambridge History of the First World War, Cambridge,
Cambridge University Press, 2015, Vol. I, “Global War”, Ch. 22 (Genocide), pp. 585-614. ).
Plus aucun doute n'est, aujourd'hui, permis : le Génocide Arménien est un crime international
notoire dont la preuve n'a pas à être administrée, mais dont l'existence se constate, au sens de
l'article 69 § 6 du Statut de Rome ( Cour pénale internationale ), statut auquel renvoie la
décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 :
« La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat
judiciaire. »
La réalité du Génocide Arménien – vérité de fait et vérité de raison ( Leibniz ) - n'est pas, au
demeurant, susceptible d'être contredite par l'arrêt de la Cour de Strasbourg du 15 Octobre 2015.
…/...
2/12
Cependant, les juges de la Rue de Montpensier sont restés, en apparence, quelque peu
hermétiques à cette évidence.
Le Conseil constitutionnel vient, en effet, de se prononcer sur la question prioritaire de
constitutionnalité dont la Chambre criminelle de la Cour de cassation l'avait saisi par arrêt
n°4632 en date du 06 Octobre 2015 ( M. Vincent X...., n°15-84.335 ) aux motifs que cette
disposition législative « est susceptible de créer une inégalité devant la loi et la justice ; ».
Il affirme dans sa décision n°2015-512 QPC du 08 Janvier 2016 que « L'article 24 bis de la loi
du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme est conforme à la Constitution. » ( article 1er ).
Nous ne pouvons souscrire à cette conclusion manifestement erronée.
L'examen critique de la décision ( II ), éclairé par le rappel de la problématique dont était saisi
le Conseil constitutionnel ( I ), en révèle les faiblesses ( III ), mais aussi les potentialités ( IV ).
*
…/...
3/12
I.-/ LA PROBLEMATIQUE PORTEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR
 DE CASSATION DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : LA SUSPICION
LEGITIME DE DISCRIMINATION PESANT SUR LA LOI GAYSSOT
La question qui était posée au Conseil constitutionnel par la Chambre criminelle de la Cour
de cassation ( arrêt n°4632 du 06 Octobre 2015 ), dans le cadre du pourvoi n°15-84.335 dont celleci
est saisie, était dénuée d'ambiguïté : l'article 24 bis de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la
presse, issu de la loi du 13 Juillet 1990 dite Loi Gayssot, est-il discriminatoire, comme
« susceptible de créer une inégalité devant la loi et la justice » en ce qu'il « incrimine la seule
contestation des crimes contre l’humanité définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire
international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis, soit par des
membres d’une organisation criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une
personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale »?
En d'autres termes, l'existence d'autres crimes contre l'humanité, notamment ceux dont la
France a solennellement reconnu la réalité factuelle et juridique, tels que le Génocide Arménien
( loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 ) et l'Esclavage ( loi n°2001-434 du 21 Mai 2001 ), est-elle
déterminante d'une différence injustifiée de traitement devant la loi ( reconnaissance du crime ) et
devant la justice ( pénalisation de sa négation )?
Le principe d'égalité devant la loi est consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( ci-après « DDH » ) selon lequel la loi « doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses
yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité;
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ».
Quant à l'article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958, il n'est pas moins clair quant au
principe consacré en disposant que la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion. »
Le principe d'égalité devant la justice procède de la combinaison de ces textes constitutionnels
avec l'article 16 DDH :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel précise la portée du principe
d'égalité devant la loi :
« ( … ) 10. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle
punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente
des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu
que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec
l’objet de la loi qui l’établit ; ( CC, décision n°2014-698 DC du 06 Août 2014, Loi de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ).
…/...
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Une loi entachée de discrimination doit être abrogée ( CC, décision n°2015-492 QPC du 16
Octobre 2015, Association Communauté rwandaise de France: abrogation à compter du 1er
Octobre 2016 des mots « des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou » figurant à
l'article 48-2 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de l'article
13 de la loi n°90-615 du 13 Juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou
xénophobe ( loi dite Gayssot – JORF 14/07/1990, p. 08333 ).
La Cour de justice de l'Union européenne a une conception sensiblement différente de la
discrimination entendue comme traitement différencié de « situations comparables entraînant
un désavantage pour certaines personnes par rapport à d'autres » :
« ( … )
47 Une différence de traitement est justifiée dès lors qu'elle est fondée sur un critère objectif et
raisonnable, c'est-à-dire lorsqu'elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi
par la législation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le
traitement concerné ( voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 1977, Bela-Mülle Bergmann, 114/76, Rec.
p. 1211, point 7; du 15 juillet 1982, Edeka Zentrale, 245/81, Rec. p. 2745, point 11 et 13; du 10
mars 1998, Allemagne/Conseil, C-122/95, Rec. p. I-973, point 68 et 71, ainsi que du 23 mars 2006,
Unitymark et North Sea Fishermen's Organisation, C-535/03, Rec. p. I-2689, points 53, 63, 68 et
71 ).
( CJUE, Grande Chambre, 16 Décembre 2008, Société Arcelor Atlantique et Lorraine e.a.
C/ Premier ministre, Ministre de l'Ecologie et du Développement durable, Ministre de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie, n°C-127/07 ).
…/...
5/12
II.-/ LA SOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 08
JANVIER 2016
Pour pouvoir délivrer un label de constitutionnalité à l'article 24 bis de la loi du 29 Juillet 1881
sur la liberté de la presse ( loi dite Gayssot ), le Conseil constitutionnel s'efforce de justifier cette
disposition législative en ce qui concerne l'atteinte tant à la liberté d'expression et d'opinion, qu'au
principe d'égalité devant la loi pénale.
En premier lieu, « l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression qui en résulte est nécessaire,
adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur ; que, par suite, le grief tiré de
l'atteinte à cette liberté et à la liberté d'opinion doit être écarté ; » ( considérant 8 ).
En second lieu, « 10. Considérant que, d’une part, la négation de faits qualifiés de crime contre
l’humanité par une décision d’une juridiction française ou internationale reconnue par la France
se différencie de la négation de faits qualifiés de crime contre l’humanité par une juridiction autre
ou par la loi ; que, d’autre part, la négation des crimes contre l’humanité commis durant la
seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle- même une portée raciste
et antisémite; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre
l’humanité commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de
l’article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne
reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a
traité différemment des agissements de nature différente ; que cette différence de traitement est en
rapport avec l’objet de la loi du 13 juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes,
antisémites ou xénophobes ; que le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale
doit être écarté ; ( … ) »
En outre, la demande d'abrogation de la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001, formée
incidemment par « l'Association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les
programmes scolaires - ANEHTPS » est rejetée :
« 3. Considérant que les associations MRAP, LICRA et ANEHTPS, intervenantes, concluent à la
conformité de la disposition contestée à la Constitution; que l’ANEHTPS demande en outre
l’abrogation de la loi du 29 janvier 2001 susvisée dont le Conseil constitutionnel n’est pas saisi ;
que, les conclusions de cette dernière sur ce point doivent être rejetées ; »
…/...
6/12
III.-/ LA CRITIQUE DE LA THESE DE LA DISCRIMINATION POSITIVE QUI SOUSTEND
LA DECLARATION DE CONFORMITE
Depuis que la Cour européenne des droits de l'homme a publié les opinions dissidentes
annexées à son arrêt de Grande Chambre du 15 Octobre 2015 disant du Génocide Arménien
qu'il relève de l' « évident », il n'est plus possible de nier sérieusement ce crime contre l'humanité
qu'il ait été, comme en France, reconnu par une loi ou que sa reconnaissance internationale,
notamment européenne ( Résolution du Parlement européen du 18 Juin 1987 ) suffise à d'autres
Etats ( Slovaquie, Grèce ) à le considérer comme notoire au sens de l'article 69 § 6 du Statut de
Rome ( Cour pénale internationale ) et à pénaliser sa négation.
On ne saurait, dès lors, opposer, d'une part, les crimes nazis dont la négation devrait être punie
et, d'autre part, le Génocide Arménien ou l'Esclavage, qui pourraient, en toute impunité, continuer
à être contestés.
Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel avait le choix entre les deux branches de
l'alternative qui s'ouvrait à lui :
- Soit, eu égard à l'autorité de chose jugée erga omnes dont est investi l'arrêt rendu le 15
Octobre 2015 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme
( Déclaration d'Interlaken ), qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien
nécessaire, ainsi, comme en l'espèce, aux opinions dissidentes qui complètent, sans contrariété, ce
que la Cour n'a pas tranché ( la question de la réalité juridique du Génocide Arménien ), le
Conseil constitutionnel est convaincu de la discrimination dont est entachée l'article 24 bis de la
loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse – comme le suggère fortement la Chambre
criminelle dans son arrêt de renvoi du 06 Octobre 2015 - et abroge cette disposition législative,
avec effet différé pour permettre au législateur de réécrire un texte conforme tant à la Constitution
qu'au droit supranational, sans priver la mémoire des victimes des crimes nazis de la protection dont
elle bénéficie aujourd'hui;
- Soit, le Conseil constitutionnel, estimant qu'il persiste une difficulté sérieuse notamment en
raison de l'article 1er § 4 de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 qui ferait obstacle à la
transposition adéquate en France de ladite décision-cadre, obstacle que l'arrêt de Grande
Chambre précité de la Cour de Strasbourg ne suffirait pas à lever, renvoie à la Cour de justice de
l'Union européenne la question de la validité de cette disposition de droit dérivé et celle de
l'interprétation du droit de l'Union, spécialement quant à sa propre jurisprudence relative à la
normativité de la loi.
Sans s'en expliquer davantage, le Conseil constitutionnel tente d'échapper à ce choix binaire.
Il affirme erronément, en premier lieu, que « la validité de la décision cadre précitée est sans
effet sur l’appréciation de la conformité de la disposition contestée aux droits et libertés que la
Constitution garantit ; », ce qui lui permet, à ses yeux, de ne pas poser les questions préjudicielles
dont nous l'avions saisi et de cantonner le litige au strict domaine de la Constitution française,
dans l'interprétation étroite qu'il lui donne.
…/...
7/12
En second lieu, le Haut Conseil crée arbitrairement une différence – qu'aucune norme n'a
établie - à l'intérieur de la catégorie des comportements négationnistes selon que la qualification
de crime contre l'humanité des faits contestés résulte d'une décision d'une juridiction française
ou internationale reconnue par la France, d'une part, ou d'une autre juridiction ou de la loi
française, d'autre part.
Ce faisant, le Conseil constitutionnel reprend l'argumentaire spécieux qui a été suivi par la
faible majorité de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt de Grande
Chambre du 15 Octobre 2015 ( Perincek c. Suisse, n°27510/08 ) et que la forte minorité des
juges dissidents, dont le Président alors en exercice de ladite Cour, Dean SPIELMANN, a
judicieusement rejeté :
« 7. Il est évident que cette approche universaliste contraste avec celle de la majorité dans le
présent arrêt. Si l’on voulait tirer toutes les conséquences logiques de l’approche
géographiquement cantonnée qui semble être celle de la majorité, on pourrait penser que la
négation en Europe de génocides commis dans d’autres continents, comme par exemple du
génocide rwandais ou de celui perpétré par les Khmers rouges au Cambodge serait protégée par la
liberté d’expression sans aucune limite ou presque. Il ne nous paraît pas qu’une telle vision reflète
les valeurs universelles qui sont consacrées par la Convention. » ( page 128/133 de l'arrêt ).
Renonçant à hiérarchiser les crimes contre l'humanité, entreprise périlleuse, s'il en est, le
Conseil constitutionnel opère une distinction artificielle dans la négation desdits crimes. Tout en
admettant la différence de traitement qui résulte de la loi dite Gayssot, il prétend la justifier en
référence à « l’objet de la loi du 13 juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes,
antisémites ou xénophobes ; »
Le juge constitutionnel crée délibérément, dans ces conditions, une discrimination positive au
profit des victimes des crimes nazis, comme s'il s'agissait de citoyens défavorisés.
La discrimination positive est, en effet, définie comme « Traitement préférentiel réservé à des
catégories de citoyens défavorisés, par mesure de compensation, politique ordonnée, moyennant
la rupture de l'égalité juridique, à la poursuite d'une égalité concrète, dont l'affirmative action
expérimentée aux Etats-Unis est un exemple. ( … ) ». ( Vocabulaire juridique Gérard CORNU,
PUF, Quadrige, 10 édition Janvier 2014, v° DISCRIMINATION, p. 352 ).
Or, les victimes des crimes nazis ne sont pas plus défavorisées que les victimes des autres
crimes contre l'humanité, forfaits qui relevant tous du JUS COGENS ( droit contraignant ) et
ayant en commun la volonté de destruction d'un groupe humain, doivent être traités de façon
égale. Cette catégorie de victimes a, faut-il le souligner, été la première, en France, à être protégée
par la loi pénale ( loi dite Gayssot du 13 Juillet 1990 ), protection juridictionnelle dont les victimes
d'autres crimes contre l'humanité sont toujours injustement privées.
En outre, le législateur qui doit observer le principe d'égalité ne saurait, par le but qu'il se
donne, s'auto-affranchir du respect de ce principe constitutionnel, sous peine d'entacher ses actes de
tautologie. On ne voit pas, au demeurant, en quoi la répression des actes racistes ou xénophobes
permettrait de n'inclure dans le champ d'application de la loi la seule négation des crimes commis
pendant la seconde guerre mondiale.
…/...
8/12
De surcroît, le lien entre le Génocide Arménien et la République française a été
indéfectiblement noué par la déclaration tripartite du 24 Mai 1915 par laquelle les
gouvernements de l’Entente, savoir France, Angleterre et Russie, se sont mis en devoir, par une
prise de position commune, de mettre en garde la Turquie contre ces forfaits, dans les termes
suivants:
« Les gouvernements de France, d'Angleterre et de Russie ont décidé en commun accord de
faire les déclarations suivantes:
Depuis un mois, les populations turque et kurde, de concert avec les agents du gouvernement
turc, et souvent avec leur aide, sont en train de massacrer les Arméniens. En particulier, des
massacres ont eu lieu vers la mi-avril, à Erzeroum, Terdjan, Bitlis, Mouch, Sassoun, Zeïtoun et dans
toute la Cilicie.
Dans les environs de Van, la population de cent villages a été massacrée en masse. Le
gouvernement turc est aussi en train de persécuter la population arménienne inoffensive de la
capitale. En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation,
les gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime Porte qu'ils tiendront
personnellement responsables les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses
agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. »,
déclaration que la loi française n°2001-70 du 29 Janvier 2001 est venue réaffirmer
solennellement et juridiquement.
Le constat de la discrimination dont est affecté l'article 24 bis de la loi du 29 Juillet 1881 sur la
liberté de la presse aurait dû conduire le Conseil constitutionnel, par l'effet d'une abrogation à
effet différé – comme celle qu'il a prononcée le 16 Octobre 2015 ( CC, décision n°2015-492 QPC
du 16 Octobre 2015, Association Communauté rwandaise de France ), à retirer, fût-ce de façon
virtuelle, l'avantage ( la protection par la loi pénale contre le négationnisme ) octroyé à la seule
catégorie des victimes des crimes visés par le Statut du Tribunal militaire international de
Nuremberg, annexé à l'Accord de Londres du 08 Août 1945 et inviter ( injonction de fait ) le
législateur à mettre à profit ce délai pour rétablir ledit avantage au profit des victimes de tous les
crimes contre l'humanité.
En effet, comme l'avait relevé le Conseil constitutionnel, le délit d'apologie des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité prévu par l'article 24 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la
liberté de la presse ne réprime « pas la seule apologie des crimes de guerre et des crimes contre
l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale ; » ( consid. 6 ), avant d'énoncer qu' « en
excluant du bénéfice de l’exercice des droits reconnus à la partie civile les associations qui se
proposent de défendre les intérêts moraux et l’honneur des victimes de crimes de guerre ou de
crimes contre l’humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale,
méconnaissent le principe d’égalité devant la justice ; » ( consid. 7 ).
La décision du juge constitutionnel a été différente, en l'occurrence. Ne pouvant contester
sérieusement la discrimination créée par l'article 24 bis de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de
la presse, il a fait le choix de tenter de la justifier, ce, d'autant plus librement qu'aucune juridiction
nationale ne peut contrôler cette appréciation, bien qu'elle heurte le sens premier de l'équité.
…/...
9/12
 IV.-/ LA PORTEE DE LA DECISION DU 08 JANVIER 2016 : LA CONSECRATION
IMPLICITE DES LOIS DE RECONNAISSANCE DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Mais, la création d'une discrimination positive en faveur d'un groupe de personne – en l'espèce,
les victimes des crimes nazis – s'accompagne nécessairement de la reconnaissance aux autres
citoyens d'un niveau standard de garanties par le législateur.
Le Conseil constitutionnel qui rappelle régulièrement qu'il « ne dispose pas d’un pouvoir
général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; » ( CC, décision n° 2015-492
QPC du 16 Octobre 2015 - Association Communauté rwandaise de France, considérant 9 ) ne
se reconnaît pas le pouvoir d'apprécier si « la négation de faits qualifiés de crime contre
l’humanité par une juridiction autre ou par la loi » ( considérant 10 ) doit ou non être érigée par le
législateur en infraction pénale, lequel conserve, en la matière une liberté de principe :
« 5. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l’article 34 de la Constitution
dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est
loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et
de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer ; qu’il lui est également loisible, à ce titre, d’instituer
des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de
communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers ; ( … ) » ( CC, décision
n°2015-512 QPC du 08 Janvier 2016, M. Vincent R., considérant 5 ).
Cependant, la France, comme les vingt-sept autres Etats membres de l'Union européenne,
constituée, comme l'indique l'article 88-1 de la Constitution du 04 Octobre 1958, « d'Etats qui ont
choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union
européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité
signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. », a accepté de limiter sa liberté de légiférer, qui devient,
en matière de lutte contre le négationnisme, une obligation, dans les conditions prévues par la
décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes
et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.
Cette norme de droit dérivé oblige chaque Etat membre à rendre punissable notamment
« l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour
pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe défini par
référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique lorsque
le comportement est exercé d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard
d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe ; ».
…/...
10/12
Comme on le voit, la distinction que le législateur et le Conseil constitutionnel français
opèrent entre l'apologie et la négation des crimes contre l'humanité est absente dans la décisioncadre
du 28 Novembre 2008. L'apologie, la négation, de même que la banalisation grossière
publiques de tels crimes sont toutes des manifestations de racisme et de xénophobie qui doivent
être combattues de manière égale par les Etats membres de l'Union européenne.
C'est dire que ce qui, dans l'application subjective que fait le Conseil constitutionnel du
principe d'égalité devant la loi pénale, lequel procède de l'article 6 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 ( DDH ), ne serait pour le législateur qu'une simple
faculté ( incriminer ou non la négation des crimes contre l'humanité autres que ceux commis
pendant la seconde guerre mondiale ), devient une véritable obligation juridiquement sanctionnée
en application du droit de l'Union européenne.
La Constitution, telle que l'interprète et l'applique singulièrement le Conseil constitutionnel
n'épuise pas à elle seule le droit français positif, lequel compte en son sein toutes les règles du Droit
de l'Union, le droit primaire ( les traités ) et le droit dérivé ( les règlements, directives et décisionscadres
).
C'est l'intégralité de ces normes nationales et supranationales que devra appliquer la juridiction
administrative qui sera prochainement désignée par le Président de la Section du contentieux du
Conseil d'Etat, aux fins de connaître de notre demande indemnitaire ( plein contentieux ) dont j'ai
saisi le Tribunal administratif de Marseille le 30 Décembre 2014 tendant à la transposition
adéquate ( i.e. à l'exclusion du paragraphe 4 de son article 1er ) de la décision-cadre du 28
Novembre 2008.
Tenu d'appliquer le droit de l'Union et notamment la décision-cadre susvisée, le juge de la
responsabilité de l'Etat ne jouira pas de la même marge de manœuvre que le Conseil constitutionnel.
Il ne lui sera pas constitutionnellement possible de distinguer entre les crimes contre l'humanité
dont l'universalisme a conduit la décision-cadre à les placer sur un pied d'égalité ; le sousparagraphe
d ( article 1er, § 1-d ) relatif aux crimes nazis vient après les crimes définis par
référence au Statut de la Cour pénale internationale ( article 1er, § 1-c ), ce qui indique que les
crimes commis pendant la seconde guerre mondiale ont été précédés d'autres crimes de génocide,
crimes contre l'humanité et crimes de guerre – parmi ceux-ci, le Génocide Arménien - dont
l'apologie, la négation et la banalisation grossière publiques doivent, à l'identique, être
réprimées pénalement.
La réalité du Génocide Arménien est d'autant moins contestable que, pour la première fois, le
Conseil constitutionnel vise, dans sa décision du 08 Janvier 2016, la loi n°2001-70 du 29 Janvier
2001 et admet dans son considérant 10, que des faits puissent être « qualifiés de crime contre
l’humanité par ( … ) la loi ; ».
Le juge constitutionnel renonce, à mots couverts, à sa thèse relative à la normativité de la loi et
n'affirme plus, désormais, comme il l'avait fait dans sa décision n°2012-647 DC du 28 Février 2012
– Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi « qu'une
disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en ellemême,
être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; » ( considérant 6 ), ce dont on peut
déduire qu'aujourd'hui cette jurisprudence est caduque.
…/...
11/12
En effet, si le Conseil constitutionnel persistait à émettre des doutes quant à la normativité de
la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, il
ne l'aurait pas visée en première page de sa décision du 08 Janvier 2016.
La contestation de ce crime contre l'humanité notoire ( qui relève de l'évident, selon
l'expression du Président SPIELMANN et des autres juges dissidents de la Cour européenne des
droits de l'homme ) demeure, même en l'absence de pénalisation, manifestement illicite et doit
donner lieu à réparations civiles, conformément au principe constitutionnel de réparationresponsabilité
consacré par l'article 1382 du Code civil.
La loi de reconnaissance constitue, dès lors, un obstacle incontournable à l'adhésion d'une
Turquie qui persisterait dans le déni.
*
Selon la formule de John RAWLS: « La justice est la première vertu des institutions sociales
comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Si élégante et économique que soit une théorie,
elle doit être rejetée ou révisée si elle n'est pas vraie; de même, si efficaces et bien organisées que
soient des institutions et des lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes. »
(Théorie de la Justice, Editions du Seuil, Février 1987, p. 29 ).
*
…/...
12/12

Je l'affirme derechef, notre détermination ne faiblira pas. Celle-ci se nourrit des résistances abusives au progrès que certains misologues tentent de nous opposer en vain. Notre course inexorable vers le triomphe de la Vérité et de la Justice n'est pas achevée. Mais elle est sûre.
Trempée dans la plus pure vertu, notre volonté d'acier ne fléchira ni ne cassera. Inspirée par le Bien commun et guidée par la Raison universelle, elle nous conduira, dans un ultime effort, au succès de nos prétentions légitimes et à la paix des âmes.
Emile ZOLA ne me démentirait pas : La Vérité est en marche et rien ne l'arrêtera.
J'ajoute : le Droit, lui, ne ment pas.

Je dédie ces lignes, sans exclusive aucune, à toutes les victimes de génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Marseille, le 12 Janvier 2016

Philippe KRIKORIAN,
Avocat à la Cour ( Barreau de Marseille )
Tél. 04 91 55 67 77
BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20
Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr
Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr

http://dzovinar.blogspot.fr/p/page-de-maitre-philippe-krikorian.html

samedi 13 avril 2013

"Le combat continue" et "Refuser la loi sur le génocide arménien" - Nikos Lygeros

Pastel "Le Dragon arménien" - Dzovinar
"Il ne suffit pas de pleurer pour souffrir. Il ne suffit pas de souffrir pour mourir. Il ne suffit pas de mourir pour avoir raison. Il faut montrer la barbarie du bourreau. Sinon le crime contre l’humanité n’est qu’un crime."
 Nikos Lygeros

Le combat continue !

Le combat continue ! Tel aurait été le mot d'ordre d'un homme comme Albert Camus, s'il avait pu être témoin du débat en France de la proposition de loi sur la pénalisation de la négation des génocides. Car rien n'est joué encore. Et cette proposition de loi représente bien un acte de résistance par rapport au système de la barbarie, contre lequel il a toujours lutté. Pour ceux qui mélangent tout, Albert Camus est un point de référence afin de ne pas tomber dans l'absurde. Car ici l'absurde constituerait la fin d'un processus. Certains sont capables de défendre les bourreaux et de faire des amalgames, pour justifier leur inaction face à un problème de dignité humaine. Alors qu'il leur suffirait de se demander quelle serait la position d'Albert Camus. S'ils se contentent d'écouter les menaces d'un premier ministre d'un pays qui n'a toujours pas accepté l'existence d'un multiple génocide qui a eu comme victimes des Arméniens, des Assyro-Chaldéens, des Juifs et des Pontiques, alors c'est certain, leur opinion sera nécessairement absurde. Aussi nous ne pouvons pas nous suffire d’un tel positionnement dépourvu de sens, sur le plan des droits de l'Homme. La proposition de loi est cohérente dans le sens où elle complète le processus de la reconnaissance des génocides. De plus, elle met en évidence le fait que ce qui gêne véritablement les états coupables du génocide de la mémoire, ce n'est pas la reconnaissance qui demeure avant tout symbolique mais bien la pénalisation, car seulement cette dernière a un coût réel. De cela, ils en sont bien conscients lorsqu'ils tentent de corrompre ou d'acheter les hommes politiques. La notion d'homme révolté, développée par Albert Camus, est fondamentale pour comprendre les faits qui sont en jeu dans le cadre de cette proposition de loi. La prise de position dans des moments de crise, ou même d'état d'urgence, représente le critère véritable pour juger un homme politique dans son rôle. Et la France, ne serait-ce qu'avec Jean Jaurès, a déjà donné le ton de sa contribution dans la lutte contre les crimes contre l'Humanité, à l'époque où la notion de génocide n'avait pas encore été inventée par Raphaël Lemkin. À présent, les hommes politiques français doivent prendre la relève et monter au créneau pour défendre nos positions sur les droits de l'Homme. Il ne s'agit aucunement de donner des leçons comme l'affirment certains hommes de main de pacotille, mais bien de ne pas oublier les pages de l'histoire même si celles-ci font partie des plus noires. Des hommes comme Albert Camus représentent des signets pour l'humanité. Car malgré les actes d'oubli et d'indifférence, leur esprit est toujours parmi nous pour nous rappeler à l'ordre de la dignité humaine et nous montrer ces pages que certains voudraient nous voir oublier sans préciser que de cette manière nous tuons pour une seconde fois, mais cette fois, de nos propres mains, leur mémoire. Pour ne pas être coupable, c'est facile lorsque nous sommes nés des décennies après le crime, mais c'est difficile de ne pas être un collaborateur des bourreaux, car il est nécessaire cette fois de combattre le génocide de la mémoire. La pénalisation de la négation, c'est justement l'une de nos armes. Voilà pourquoi le combat continue, à la mémoire des victimes en hommage aux Justes du passé.


Albert Camus "Les Justes" - N. Lygeros


Refuser la loi sur le génocide arménien, c'est se placer sous l'influence de la propagande turque

La constitution des hommes n'est pas une vue de l'esprit, pas même une abstraction. Elle correspond à une réalité axiologique aussi elle ne risque pas de craindre des questions de principes. Sa position est claire et elle consiste à défendre les hommes et non pas à servir de prétexte pour défendre les lois. La problématique de la pénalisation de la négation des génocides met en évidence non seulement la couardise et la lâcheté de certains, ce qui était une évidence en raison de l'existence des sociétés de l'oubli mais surtout la volonté de certains de se restreindre dans un cadre juridique qui se place au-dessus des hommes et de leurs droits. Certaines personnes agissent comme si elles étaient au-dessus des lois humaines alors qu'elles sont censées les représenter et les protéger.
Nous avons pu constater à l'aide des motions de censure et des amendements combien de personnes ne se préoccupent pas des droits fondamentaux des hommes de toute origine. Cette attitude n'est pas seulement inadmissible sur le plan démocratique mais elle est insupportable sur le plan humain. Sans accuser personne d'être influencé ou même soudoyé, nous voulons affirmer clairement notre indignation en tant que défenseur des droits de l'homme.
Le projet de loi sur la pénalisation de la négation n'est pas illégal. Il représente bien un processus existant dans des pays comme la Suisse et la Slovaquie en Europe mais aussi l'Argentine et l'Uruguay en Amérique du Sud. Il ne s'agit donc pas d'une première à proprement parler. Et dans le cas particulier de la Suisse, nous savons ce qu'il est advenu au moment de la condamnation et de l'efficacité de cette dernière puisque la négation officielle a complètement disparu dans ce pays. Aussi considérer cette loi comme un risque majeur de conflit entre la France et la Turquie c'est simplement la répétition des arguments du système turc qui se doit de menacer de la sorte pour justifier l'ensemble de sa diplomatie sur les affaires étrangères. Il s'agit donc d'un subterfuge qui, sous couvert de constitutionnalité, agit sous l'influence du dogme et de la propagande turques.
Ces arguments fallacieux ne trompent personne comme vient de le démontrer la décision récente du conseil de l'Europe avec sa résolution sur la nécessité pour la Turquie de reconnaître le multiple génocide à l'encontre des Arméniens, des Assyro-Chaldéens et des Pontiques. Nous voyons que le vent tourne dans ce domaine car de plus en plus de pays considèrent qu'il est inadmissible de la part de la Turquie de ne pas reconnaître ces faits du passé.
Plus concrètement, il s'agit pour ce pays de prendre du recul et d’accepter des faits historiques. Sinon il risque d'être accusé de négationnisme actif. En effet, personne n'accuse la Turquie actuelle d'avoir commis ou de commettre un génocide. Cependant si la Turquie continue à l'heure actuelle d’influencer des sénateurs et des parlementaires d’autres pays pour promouvoir indirectement le négationnisme, alors elle risque ouvertement d’être accusée de commettre un génocide de la mémoire. Quant à ses défenseurs de tous bords, ils risquent eux aussi sinon d'être considérés comme des bourreaux de la mémoire, au moins d’être des collaborateurs de ce crime contre la mémoire de l'Humanité.

dimanche 17 mars 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE - AUDIENCE DU 30 AVRIL 2013 - 10 h. MARSEILLE -


"Il ne suffit pas de pleurer pour souffrir. Il ne suffit pas de souffrir pour mourir. Il ne suffit pas de mourir pour avoir raison. Il faut montrer la barbarie du bourreau. Sinon le crime contre l’humanité n’est qu’un crime."
 Nikos Lygeros

COMMUNIQUE DE PRESSE :
GENOCIDE ARMENIEN ET AUTRES CRIMES
CONTRE L'HUMANITE – DES IDES DE MARS AUX
CALENDES GRECQUES ?

« Les hommes dont la fonction est de défendre les valeurs universelles et désintéressées, comme
la justice et la raison, que j'appelle les clercs, ont trahi cette fonction au profit d'intérêts
pratiques. »
Julien BENDA, La trahison des clercs

Le référé voie de fait dont, au nom de mes quinze mandants – Monsieur et Madame Grégoire
KRIKORIAN et a. -, j'ai saisi le Tribunal de Grande Instance de Marseille ( assignation
signifiée respectivement au Préfet des Bouches-du-Rhône et au Premier ministre les 19 et 20
Février 2013 pour l'audience du 15 Mars 2013 à 08h30 ) a été renvoyé, par Monsieur le Premier
Vice-Président GORINI, à l'audience spéciale du 30 Avril 2013 prochain, 10h00.

Pourquoi une audience spécialement réservée à cette affaire ?
Serait-ce pour tenir compte de la nature extraordinaire du contexte de l'affaire et des
prétentions des requérants ( v. site internet www.philippekrikorian-avocat.fr : demande, en trois cent
dix-neuf pages de l'assignation en référé, outre les soixante-deux pages du mémoire portant
question prioritaire de constitutionnalité – QPC - relative à l'article 26 de la loi du 24 Mai 1872
sur l'organisation du Conseil d'Etat -, d'injonction au Premier ministre de déposer un projet de loi
de transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008, comme le Président HOLLANDE s'y
est engagé solennellement au mois de Novembre 2012 devant le Président de la République
d'Arménie Serge SARKISSIAN, lors de sa visite officielle en France ) ?
Ou, à l'inverse, doit-on y voir le signe d'une volonté d'isoler un dossier sensible, le dissimuler à
l'opinion publique ?
L'impartialité du juge doit, selon le Droit positif, se présumer, jusqu'à preuve du contraire.
En l'absence, à ce jour, d'élément objectif ou subjectif permettant de suspecter légitimement
l'impartialité du juge des référés, on doit considérer que celui-ci réunit les qualités exigées par
l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ( notamment indépendance et
impartialité ) pour :
1°) se reconnaître compétent ( territorialement et matériellement ), eu égard à la voie de fait
caractérisée qu'il doit constater, dès lors que le Gouvernement ne peut invoquer aucun texte légal
ou réglementaire l'autorisant à ne pas transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008 ;
2°) exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 809 du Code de procédure civile, dès lors que
l'existence de la double obligation constitutionnelle et du droit de l'Union européenne de
transposer la décision-cadre n'est pas sérieusement contestable, pour enjoindre, sous astreinte, au
Premier ministre de s'acquitter de sa tâche éminente et amorcer le processus législatif qui s'impose à
lui.
2/2
En tout état de cause, à défaut de se reconnaître compétent, le juge judiciaire aurait l'obligation,
eu égard à la précédente déclaration d'incompétence du Conseil d'Etat du 26 Novembre 2012 et en
application de l'article 34 du décret du 26 Octobre 1849 Réglant les formes de procéder du Tribunal
des conflits, de renvoyer à cette Haute juridiction le soin de trancher la question de la compétence.
Comme l'énonce clairement et justement la Doctrine classique :
« ( … ) Un acte ne peut présenter, en même temps, les caractères de la voie de fait et ceux de
l'acte de gouvernement, et échapper sous la seconde qualification aux conséquences
qu'entraînerait pour lui la première ; acte 'manifestement insusceptible de se rattacher à
l'exécution d'un texte légal ou réglementaire', la voie de fait ne saurait être réputée acte de
l'autorité publique ; qu'il administre ou qu'il gouverne, en effet, l'exécutif doit fonder son action
sur l'assise de la loi ; un acte auquel cette assise manque ne peut plus être considéré comme acte
de gouvernement, puisqu'au moment même où il l'accomplit, et du seul fait qu'il l'accomplit, le
gouvernement cesse d'agir en tant que gouvernement. Les deux notions sont donc antinomiques,
et l'exécutif ne saurait échapper aux conséquences de la voie de fait en couvrant celle-ci du
manteau de l'acte de gouvernement. ( … ) »
( Professeur Jean RIVERO, JCP 5542, note sous TC, 02 Février 1950, Radiodiffusion
Française c/ Sté de gérance et de publicité du Poste de Radiodiffusion « Radio-Andorre » )
En outre, l'excellent livre qui vient de paraître, co-écrit par Laure MARCHAND et Guillaume
PERRIER « La Turquie et le fantôme arménien – Sur les traces du génocide » – préface de
Taner AKCAM – SOLIN, ACTES SUD, Mars 2013 ), rappelle que la mémoire des peuples est
gravée à jamais dans la conscience des hommes libres.
Il est, aujourd'hui, grand temps pour le Droit ( JUS COGENS ) de se rappeler au bon
souvenir des juges.
Marseille, le 17 Mars 2013
Philippe KRIKORIAN,
Avocat au Barreau de Marseille

www.philippekrikorian-avocat.fr
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Le combat continue !

Nikos Lygeros

Le combat continue ! Tel aurait été le mot d'ordre d'un homme comme Albert Camus, s'il avait pu être témoin du débat en France de la proposition de loi sur la pénalisation de la négation des génocides. Car rien n'est joué encore. Et cette proposition de loi représente bien un acte de résistance par rapport au système de la barbarie, contre lequel il a toujours lutté. Pour ceux qui mélangent tout, Albert Camus est un point de référence afin de ne pas tomber dans l'absurde. Car ici l'absurde constituerait la fin d'un processus. Certains sont capables de défendre les bourreaux et de faire des amalgames, pour justifier leur inaction face à un problème de dignité humaine. Alors qu'il leur suffirait de se demander quelle serait la position d'Albert Camus. S'ils se contentent d'écouter les menaces d'un premier ministre d'un pays qui n'a toujours pas accepté l'existence d'un multiple génocide qui a eu comme victimes des Arméniens, des Assyro-Chaldéens, des Juifs et des Pontiques, alors c'est certain, leur opinion sera nécessairement absurde. Aussi nous ne pouvons pas nous suffire d’un tel positionnement dépourvu de sens, sur le plan des droits de l'Homme. La proposition de loi est cohérente dans le sens où elle complète le processus de la reconnaissance des génocides. De plus, elle met en évidence le fait que ce qui gêne véritablement les états coupables du génocide de la mémoire, ce n'est pas la reconnaissance qui demeure avant tout symbolique mais bien la pénalisation, car seulement cette dernière a un coût réel. De cela, ils en sont bien conscients lorsqu'ils tentent de corrompre ou d'acheter les hommes politiques. La notion d'homme révolté, développée par Albert Camus, est fondamentale pour comprendre les faits qui sont en jeu dans le cadre de cette proposition de loi. La prise de position dans des moments de crise, ou même d'état d'urgence, représente le critère véritable pour juger un homme politique dans son rôle. Et la France, ne serait-ce qu'avec Jean Jaurès, a déjà donné le ton de sa contribution dans la lutte contre les crimes contre l'Humanité, à l'époque où la notion de génocide n'avait pas encore été inventée par Raphaël Lemkin. À présent, les hommes politiques français doivent prendre la relève et monter au créneau pour défendre nos positions sur les droits de l'Homme. Il ne s'agit aucunement de donner des leçons comme l'affirment certains hommes de main de pacotille, mais bien de ne pas oublier les pages de l'histoire même si celles-ci font partie des plus noires. Des hommes comme Albert Camus représentent des signets pour l'humanité. Car malgré les actes d'oubli et d'indifférence, leur esprit est toujours parmi nous pour nous rappeler à l'ordre de la dignité humaine et nous montrer ces pages que certains voudraient nous voir oublier sans préciser que de cette manière nous tuons pour une seconde fois, mais cette fois, de nos propres mains, leur mémoire. Pour ne pas être coupable, c'est facile lorsque nous sommes nés des décennies après le crime, mais c'est difficile de ne pas être un collaborateur des bourreaux, car il est nécessaire cette fois de combattre le génocide de la mémoire. La pénalisation de la négation, c'est justement l'une de nos armes. Voilà pourquoi le combat continue, à la mémoire des victimes en hommage aux Justes du passé.


 Albert Camus "Les Justes" (N. Lygeros)

jeudi 28 janvier 2016

LETTRE OUVERTE A FRANÇOIS HOLLANDE - Hilda Tchoboian



Conférence à Bruxelle (2009) - à gauche Hilda Tchoboian

LETTRE OUVERTE A FRANÇOIS HOLLANDE 
AVANT LE DINER DU CCAF

Hilda Tchoboian
Présidente du Centre Covcas 
pour la Résolution des Conflits

Monsieur le Président de la République,

Vous avez annoncé votre intention d'assister personnellement au dîner annuel du CCAF du 28 janvier prochain ; la Communauté arménienne de France s'en réjouit, et se sent honorée de votre présence à cette soirée.

Au delà de la sympathie manifestée pour cette communauté, la rencontre du Chef de l'Etat français avec une assemblée de Franco-arméniens porte en elle une signification politique indiscutable.
Cette visite arrive à point nommé, puisque les citoyens membres de cette collectivité ont des préoccupations et des questionnements concernant la politique de la France sur plusieurs fronts, qu'il convient de vous exposer. Je ne doute pas que vos hôtes vous exposeront un certain nombre d'attentes insatisfaites de leurs associations. Cependant les thèmes abordées sont naturellement susceptibles d'être limitées par les règles du protocole et des principes communs de l'hospitalité. 
C'est donc dans un esprit de complémentarité que j'attire votre attention sur quelques thèmes de votre politique qui sont générateurs de frustrations dans la société civile franco-arménienne.

***

La demande récurrente de la pénalisation de la négation du génocide des Arméniens en France sera, je suppose, largement évoquée par vos hôtes. 
Vos promesses électorales passées concernant cette pénalisation seront rappelées. 
A un an des élections présidentielles de 2017, cette question lancinante a laissé un goût amer dans la conscience des fils et filles des victimes du génocide que nous sommes, éprouvés depuis plus de 5 ans par des effets d'annonce répétés. 
Dès avant les Présidentielles de 2012, vos interlocuteurs ont fait croire aux Franco-arméniens que l'amitié du Président de la République, et l'action engagée par un groupe de responsables associatifs suffiraient à faire aboutir une loi qui mettrait les héritiers des victimes du génocide à l'abri de l'injure faite aux morts.

Bien-entendu, cette tâche est rendue plus ardue aujourd'hui en raison du rejet en 2012 de la loi sur le négationnisme par le Conseil constitutionnel, l'hostilité permanente de la Turquie, alliée stratégique de la France, et de l'action influente d'un groupe d'historiens hostiles, dont certains arborent par ailleurs un négationnisme bien affiché. 
En dépit des apparences, la récente décision de la Grande Chambre de la CEDH, sur le cas du négationniste Perinçek vs la Suisse, ne constitue pas un frein à la promulgation ou à l'extension d'une loi, dans le cadre de l'application de la Décision-Cadre de novembre 2008 de l'UE à la législation française, si vous décidez, bien sûr, de lever la réserve qui avait accompagné la signature de celle-ci par la France.

Dans ces conditions, la pénalisation exigerait une volonté politique ferme de votre part, ce qui n'exclut pas la nécessité d'une action de fond, permanente et de grande envergure, dans les milieux académiques et médiatiques de la part des forces engagées dans ce sens en France.
Cependant, l'approche des élections présidentielles sans qu'il y ait eu une avancée notable sur ce dossier politique est attristante. Elle laisse supposer que la question pourrait faire à nouveau l'objet de tractations électorales, voire d'une tentative de dernière minute soumise aux impératifs des élections.
Quand bien même la pénalisation n'est pas l'unique sujet de préoccupation des Franco-Arméniens, l'idée d'une telle sujétion peut-être ressentie, vous en conviendrez, comme une offense aux porteurs de la mémoire du génocide. Et elle l'est.

***

Votre présence au Mémorial du génocide à Erevan à l'occasion des commémorations du Centenaire du génocide, aux côtés d'autres chefs d’État, a contribué à universaliser le message adressé par l'Arménie à tous les peuples qui ont fait, à un moment de leur histoire, l'expérience de crimes contre l'Humanité : un message d'espoir au nom d'un peuple ressuscité des ténèbres de l'anéantissement.

Vos deux déplacements en Arménie ont été doublés par des visites d'affaires à Baku. Même si la symbolique de ce doublage a choqué, je m'en tiens à l'essentiel qui reste le résultat tangible des relations économiques que vous avez validées avec l'Azerbaïdjan, pays en guerre contre l'Arménie. 
En effet, nous avons eu la surprise de découvrir que notre pays, tout en assumant la coprésidence du groupe de Minsk oeuvrant pour une solution pacifique du conflit du Haut Karabagh, vend des satellites d'observation terrestre Spot 7 au régime d'Ilham Aliev. Plus encore, qu'Airbus travaille avec le gouvernement azerbaïdjanais à un usage militaire de cet engin spatial permettant d'assurer le contrôle d'opérations militaires à distance.

Monsieur le Président, ces ventes nous interpellent : des satellites à usage « civil », qui finissent par devenir des instruments de destruction dans les mains de cette dictature, pour tuer jour après jour de jeunes militaires, mais surtout des civils parmi la population frontalière arménienne, dans le contexte de violations quotidiennes par l'Azerbaïdjan du cessez-le feu instauré en 1994. Ces violations du Droit international se perpétuent sur fond de sur-militarisation de ce pays, et une rhétorique guerrière de ses dirigeants qui promettent de mettre l'Arménie à feu et à sang, le tout confortée par un racisme anti-arménien institutionnel et aux accents meurtriers.

Monsieur le Président, vous ne pouvez pas ignorer les conséquences désastreuses des ventes de matériel stratégique à une dictature en guerre contre l'Arménie, en particulier lorsque notre pays est chargé par la Communauté internationale de trouver les voies de la paix dans cette région.


***

Enfin,la nouvelle politique étrangère de la France, engagée depuis le début de votre mandat présidentiel, a mis la Turquie au centre de son dispositif stratégique du Moyen-Orient où vivent par ailleurs de larges communautés arméniennes. Nos frères et sœurs de ces pays d'accueil ont tout perdu dans les conflits meurtriers de la Syrie et de l'Irak ; ceux du Liban vivent aujourd'hui en sursis. Beaucoup ont fini par prendre le chemin de l'exil sans aucune aide de la communauté internationale. Ils ne comprennent pas la position complaisante de la France qui conforte le rôle douteux que la Turquie s'est attribuée dans le conflit syrien aux côtés des extrémistes de tous poils, qui menacent les populations civiles, et qui finissent par s'attaquer à notre modèle de sociétés. 
La Turquie ne peut pas être le gendarme du Moyen Orient, nonobstant la démesure des ambitions de son président.

Monsieur le Président, vous-vous êtes fait le champion de l'ouverture des chapitres gelés des négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE et de l'accord récent sur la prochaine libre circulation des citoyens turcs en Europe. 
Ces développements suscitent des inquiétudes quant à l'avenir des démocraties française et européenne. 
Il est incompréhensible pour nous que l'islamisation forcenée de la société turque, la guerre sanglante déclarée au plus haut niveau de l’État contre les Kurdes, la répression généralisée et les atteintes aux libertés fondamentales, le blocus de l'Arménie depuis 22 ans, sans parler de l'occupation de Chypre- Nord, soient récompensées par un accès facilité de la Turquie à l'Europe.

Pour nous, citoyens issus de ceux qui ont trouvé refuge après le génocide dans des terres de liberté, le négationnisme institutionnel de l’État turc porté dans les sociétés d'accueil par des populations manipulées par l'ultranationalisme des autorités du pays d'origine, présente indiscutablement un danger pour l'avenir de la France. La pénalisation sera précisément un rempart à une généralisation probable de ce négationnisme.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Hilda Tchoboian

lundi 3 octobre 2016

Le Tribunal des conflits, la récusation et l'acte de gouvernement - Elise Carpentier


"L'horizon politique semble, en l'état de la position de blocage du Sénat, bien obscurci, signe d'une mauvaise volonté quasi-générale.

L'exigence de transposition adéquate ( sans le § 4 ) de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 demeure, quant elle, intacte.

S'agissant de crimes contre l'humanité, la France se déshonore en refusant de remplir ses obligations constitutionnelles ( art. 88-1 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ) et celles que lui impose le Droit de l'Union.

L'étude de doctrine de Madame Elise CARPENTIER, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille, que tu trouveras jointe au présent courriel, me conforte dans l'idée que deux voies s'ouvrent à nous:

1°) saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ( Conseil de l'Europe );

2°) plainte à la Commission européenne ( Union européenne ) contre la France pour manquement."

Philippe Krikorian

AJDA 2016 p.265


Le Tribunal des conflits, la récusation et l'acte de gouvernement

par Elise Carpentier, Professeur à l'université d'Aix-Marseille

2015 restera l'une des années les plus marquantes de l'histoire du Tribunal des conflits. Il faut dire que d'importantes réflexions doctrinales et institutionnelles avaient, au cours des années antérieures, préparé le terrain à de significatives évolutions (v., en particulier, P. Gonod et L. Cadiet [dir.], Le Tribunal des conflits. Bilan et perspectives, Dalloz, 2009, publiant les actes d'un colloque organisé à Paris I le 1er octobre 2008, et le Rapport sur la réforme du Tribunal des conflits remis au garde des sceaux par le vice-président du tribunal J.-L. Gallet, AJDA 2013. 2130 ). Prenant appui sur ces travaux, la réforme et la refonte des textes régissant le Tribunal des conflits, les plus importantes jamais opérées, ont été réalisées par une loi du 16 février 2015 et un décret du 27 février 2015, entrés en vigueur le 1er avril de la même année (L. n° 2015-177 du 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 13 modifiant la loi du 24 mai 1872 et décr. n° 2015-233 du 27 févr. 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; J. Arrighi de Casanova et J.-H. Stahl, Tribunal des conflits : l'âge de la maturité, AJDA 2015. 575 ; P. Gonod, La réforme réalisée. La modification de la loi du 24 mai 1872, RFDA 2015. 331 ; J. Boudon, La réforme du Tribunal des conflits, RD publ. 2014. 1579). Sont ainsi promus les objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité du droit (par la refonte et la modernisation des textes), de bonne administration - en particulier de célérité - de la justice (à travers la possibilité reconnue auprésident du Tribunal de statuer par voie d'ordonnance lorsque la solution du litige apparaît évidente et celle donnée aux juridictions du fond de renvoyer au Tribunal les affaires présentant une difficulté sérieuse de compétence, la rénovation de la procédure de question préjudicielle, et la compétence reconnue au Tribunal en matière de responsabilité pour délai excessif de jugement), et d'impartialité du juge (avec la suppression de la présidence et du pouvoir de départage du ministre de la justice et la non moins symbolique substitution d'un « rapporteur public » au « commissaire du gouvernement »).

L'affaire soumise par M. Krikorian, et d'autres descendants de victimes du génocide arménien, au Tribunal des conflits a donné à celui-ci l'occasion de poursuivre cette entreprise. M. Krikorian avait demandé au Premier ministre de déposer au Parlement un projet de loi transposant la décisioncadre 2008/913/JAI relative à la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen de la répression pénale, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 28 novembre 2008, et incriminant la négation du génocide arménien. En effet, cette décision-cadre prévoyait que les Etats membres devraient, avant le 28 novembre 2010, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient passibles de sanctions pénales, notamment, « l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocides » (art. 1er, § 1, c), tout en leur reconnaissant la faculté de ne rendre punissables ces faits que dans la mesure où le crime en cause a été établi par une décision définitive d'une juridiction nationale de l'Etat et/ou internationale (art. 1er, § 4). Le Premier ministre n'ayant pas répondu à la demande de M. Krikorian, celui-ci avait, dans un premier temps, saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant, d'une part, à renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la validité du paragraphe 4 de l'article 1er de la décision-cadre et, d'autre part, à ce que soit (en conséquence de l'annulation de son refus implicite) enjoint au Premier ministre de déposer un projet de loi permettant de transposer la décision-cadre (à l'exclusion du § 4 de son art. 1er), en mettant en oeuvre les deuxième et quatrième alinéas de l'article 45 de la Constitution afin d'en accélérer la procédure d'adoption.

Sans grande surprise le Conseil d'Etat avait rejeté cette demande en considérant que « le fait, pour le Premier ministre, de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, en application Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/16 23:16 http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Page 2 sur 6 des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là même et sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués, à la compétence de la juridiction administrative » (CE 26 nov. 2012, n° 350492, Krikorian, Lebon T. 528 ; RTD eur. 2013. 874, obs. D. Ritleng ). Probablement un peu déçus, mais non découragés, les requérants avaient, dans un deuxième temps, invoquant une voie de fait, porté leur demande devant la juridiction judiciaire. Celle-ci avait cependant, sans surprise encore, décliné sa compétence et refusé de renvoyer préventivement la question de compétence au Tribunal des conflits au motif qu'eu égard à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat en matière d'actes relatifs aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, la juridiction administrative était, comme la juridiction judiciaire, incompétente pour connaître du litige (CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2013, n° 13/14830, Krikorian et autres). Convaincu du contraire, M. Krikorian s'est lui-même tourné vers le Tribunal des conflits, estimant que la double déclaration d'incompétence dans son affaire était constitutive d'un conflit négatif (art. 17 du décr. du 26 oct. 1849 modifié alors applicable, devenu art. 37 du décr. du 27 févr. 2015), la juridiction administrative et la juridiction judiciaire étant, selon lui, l'une comme l'autre compétentes pour statuer sur sa demande. Dans le même temps, il sollicita la récusation du vice-président du Tribunal, M. Jacques Arrighi de Casanova, au motif que celui-ci avait présidé la formation de jugement du Conseil d'Etat ayant affirmé son incompétence. Il obtint gain de cause sur ce point.

 Pour la première fois de son histoire, le Tribunal des conflits fit droit à une demande de récusation (18 mai 2015, n° 3995, Lebon ; AJDA 2015. 1726 , concl. F. Desportes, accessibles sur le site internet du Tribunal ; Dr. adm. 2015. Comm. 69, G. Eveillard). Si là réside certainement l'apport majeur de ses décisions dans cette affaire, celle qu'a prise le Tribunal sur la question de la compétence appelle également quelques observations dans la mesure où, bien que concordante avec la solution du Conseil d'Etat, les motifs sur lesquels elle s'appuie s'en distinguent sensiblement (T. confl. 6 juill. 2015, n° 3995, Krikorian et autres, concl. F. Desportes, accessibles sur le site internet du Tribunal).

 I - L'admission nouvelle de la récusation
 La récusation « consiste à provoquer l'éloignement préalable et préventif de ceux dont la situation ne garantit pas qu'ils puissent exercer leur fonction de juge en climat de pleine sérénité » (B. Pacteau, La récusation des juges administratifs, RD publ. 2012. 543 ; sur la récusation, v., not., la thèse de B. Bernabé, La récusation des juges, étude médiévale, moderne et contemporaine, LGDJ, 2010). Le Tribunal des conflits avait, jusqu'au 18 mai 2015, toujours opposé une fin de nonrecevoir aux demandes de récusation qui lui étaient présentées (4 nov. 1880, Marquigny et autres, Lebon 795, concl. Ronjat, selon qui la récusation était « contraire à l'esprit même de l'institution » ; 13 janv. 1958, Alioune Kane, Lebon 790, excluant toute récusation « à raison du caractère particulier de cette institution »). Il est vrai que le Tribunal, essentiellement chargé de résoudre des problèmes de compétence entre les deux ordres de juridiction, n'a pas pour vocation de trancher des litiges entre parties sur des questions de fond. Mais outre que cela peut lui incomber dans le cadre des compétences que lui ont attribuées la loi de 1932 (conflit de décisions au fond source de déni de justice) et celle de 2015 (action en responsabilité pour délai excessif de jugement résultant du dualisme juridictionnel), force est de reconnaître que les décisions du Tribunal sont fréquemment susceptibles d'avoir des conséquences sur la solution du litige faisant l'objet de la question de compétence ; ne serait-ce que parce que la compétence est toujours la conséquence d'une qualification juridique, laquelle est également déterminante quant au régime juridique applicable. Et le Tribunal a lui-même admis être soumis aux « règles qui garantissent à toute personne le droit à une juridiction indépendante et impartiale » (T. confl. 17 avr. 2000, n° 3193, Collet c/ Air France, Lebon 759 ; AJDA 2000. 467 , et 410, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2000. 135, et les obs. ). 

Il faut cependant reconnaître qu'admettre la récusation était particulièrement délicat tant que le Tribunal demeurait présidé par le ministre de la justice, ayant voix prépondérante en cas de partage, puisqu'il en résultait une sorte de manquement structurel à l'exigence d'impartialité ( v., pour un cas ayant eu un fort retentissement, T. confl. 12 mai 1997, n° 3056, Préfet de police de Paris c/ TGI Paris, Lebon ; AJDA 1997. 635 , et 575, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; D. 1997. 567 , note A. Legrand ; RFDA 1997. 514, concl. J. Arrighi de Casanova ; RTD civ. 1998. 181, obs. J. Normand ; JCP 1997. II. 22861, rapp. J. Sargos ; dans l'affaire Marquigny, Aristide Briand avait été, en tant que ministre de l'intérieur, l'initiateur du conflit, puis son juge comme ministre de la justice). Mais précisément, on l'a dit, ce vestige de la justice retenue a été supprimé par la réforme du Tribunal des conflits entrée en vigueur le 1er avril 2015, qui a exclu le garde des sceaux du Tribunal et confié la présidence à l'un de ses membres élu alternativement parmi les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, le départage étant assuré par une formation paritaire mais élargie du Tribunal. 

De façon générale, la réforme de 2015 témoigne de la volonté des pouvoirs publics de mettre le Tribunal en harmonie avec les exigences contemporaines, constitutionnelles et internationales, en matière d'indépendance et d'impartialité des juridictions, qui s'accommodent mal de la participation d'un membre du gouvernement aux délibérations d'une juridiction (art. 16 de la DDHC et Cons. const. 22 janv. 1999, n° 98-408 DC, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, consid. 27, AJDA 1999. 266 , et 230, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 285 , note P. Chrestia , 2000. 111, obs. M.-H. Gozzi , 196, obs. S. Sciortino-Bayart , 2001. 949, chron. P.-H. Prélot ; RFDA 1999. 285, note B. Genevois , 715, note P. Avril , 717, obs. B. Genevois ; RSC 1999. 353, obs. J.-F. Seuvic , 497, obs. E. Dezeuze , et 614, obs. A. Giudicelli ; art. 6 § 1 de la Conv. EDH et CEDH 23 avr. 1996, n° 16839/90, Remli c/ France, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; RSC 1996. 930, obs. L.-E. Pettiti , 1997. 473, obs. R. Koering-Joulin , et 1998. 392, obs. R. Koering-Joulin ; mais il faut reconnaître que les règles régissant la composition de la grande chambre ne sont pas irréprochables de ce point de vue, v. T. Hochmann, RDLF 2015, n° 27).

 Dans ce contexte, permettre la récusation de ses membres devenait non seulement possible, mais plus encore nécessaire au fonctionnement satisfaisant du Tribunal des conflits. La circonstance qu'elle n'ait pas été expressément prévue par les textes de 2015 peut surprendre, compte tenu des objectifs poursuivis. Mais elle ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance jurisprudentielle de cette possibilité, s'agissant d'une règle générale de procédure, d'ailleurs consacrée comme telle par le Conseil d'Etat bien avant d'être inscrite dans le code de justice administrative (v. la jurisprudence citée par B. Pacteau, art. préc., RD publ. 2012. 543, not., CE 2 avr. 1828, Bernault c/ Dubuc et autres, Lebon 284) et, depuis lors à ce titre, étendue à d'autres juridictions administratives ne relevant pas du code (CE 30 juin 2003, n° 222160, Murciano, Lebon T. 844 , s'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, et Cons. const. 24 oct. 2014, n° 2014-423 QPC, AJDA 2014. 2097 ; Constitutions 2014. 492, chron. O. Le Bot , à propos de la CDBF). Il suffisait donc que les textes ouvrent la voie, comme ils l'ont fait en modifiant les règles relatives à la présidence. Le Tribunal des conflits pouvait alors, suivant l'invitation très étayée de son rapporteur public Frédéric Desportes (concl. préc.), saisir l'occasion que lui offrait la demande de M. Krikorian pour poser que « la récusation d'un membre du Tribunal des conflits est prononcée s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » (décis. du 18 mai 2015).

 Quant aux conditions de la récusation, le Tribunal des conflits a choisi d'employer la formule habituelle en contentieux administratif (CJA, art. L. 721-1), selon laquelle la récusation d'un de ses membres est prononcée « s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Cet énoncé présente l'avantage d'être suffisamment imprécis pour permettre d'appréhender toute la variété des situations douteuses susceptibles de se présenter, qu'elles relèvent de l'impartialité subjective, autrement dit personnelle, ou de l'impartialité objective, c'est-à-dire fonctionnelle, tout en limitant la récusation aux cas véritablement problématiques, la raison du doute devant être « sérieuse ». 

En l'occurrence, le Tribunal a estimé qu'existait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du vice-président, devenu président du Tribunal, Jacques Arrighi de Casanova, dès lors que celui-ci avait participé à la décision du Conseil d'Etat ayant jugé que la décision attaquée par M. Krikorian ne relevait pas de la juridiction administrative, l'acte en cause touchant aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. La solution n'a, à vrai dire, rien de très surprenant lorsque l'on connaît la jurisprudence administrative en matière d'exercice successif de fonctions juridictionnelles dans une même affaire (CE, sect., 2 mars 1973, n° 84740, Demoiselle Arbousset, Lebon 189 ; RD publ. 1973. 1066, concl. G. Braibant). Il n'est pas évident, en revanche, qu'elle soit étendue aux hypothèses dans lesquelles un membre du Tribunal faisait partie de la formation de jugement l'ayant saisi dans le cadre d'un renvoi pour difficulté sérieuse ou en prévention d'un conflit négatif, puisque dans ces hypothèses, ce membre n'a par définition porté aucun (pré)jugement sur la question de compétence soumise au Tribunal. L'avenir le dira...

II - La qualification originale de l'acte de gouvernement

 Sur le fond, également, la seconde décision rendue par le Tribunal des conflits sur la demande de Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/16 23:16 http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Page 4 sur 6 M. Krikorian mérite que l'on s'y arrête. Il juge en effet la requête irrecevable, faute de conflit négatif, dès lors qu'« eu égard au contenu de la décision-cadre du 28 novembre 2008, le refus du Premier ministre de soumettre au Parlement un projet de loi en vue de sa transposition en droit interne touche notamment à la conduite des relations internationales de la France ; que, dès lors, en tout état de cause, ni la juridiction administrative ni la juridiction judiciaire ne sont compétentes pour en connaître ». C'est donc « à bon droit que [...] les deux ordres de juridiction se sont déclarés incompétents pour connaître du litige » (décis. du 6 juill. 2015).

 Il est remarquable que le Tribunal ne reprenne pas le motif précédemment retenu par le juge administratif pour affirmer son incompétence et tenant à ce que « le fait, pour le Premier ministre, de d'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là même et sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués, à la compétence de la juridiction administrative » (CE 26 nov. 2012, Krikorian, préc.). Cette décision était intéressante à deux égards au moins. D'abord parce qu'elle suggère que l'incompétence du juge administratif à l'égard de ce type d'actes de gouvernement trouve son fondement dans des exigences de nature constitutionnelle, d'où l'inopérance du moyen tiré des engagements internationaux de la France pour la contester (v., sur ce point, E. Carpentier, La résolution juridictionnelle des conflits entre organes constitutionnels, LGDJ, 2006). Ensuite, dans la mesure où, bien que s'inscrivant dans un courant jurisprudentiel ancien et constant (CE 12 mars 1853, Le prince de Wagram, Lebon 329 ; CE 17 févr. 1888, Prévost, Lebon 148 ; CE, sect., 18 juill. 1930, Rouché, Lebon 771 ; CE 29 nov. 1968, n° 68938, Tallagrand, Lebon 607 ; comp. Cons. const. 12 sept. 1984, n° 84-179 DC, contrôlant la régularité d'un décret de présentation au Parlement d'un projet de loi, à l'occasion du contrôle de la loi), elle se démarquait de certaines décisions plus récentes dans lesquelles le Conseil d'Etat avait choisi de distinguer entre, d'une part, les décisions positives, indétachables de la procédure qu'elles engagent et insusceptibles d'être soumises au juge administratif dès lors que cette procédure dans son ensemble lui échappe et, d'autre part, les décisions négatives, détachables de cette procédure et, par conséquent, justiciables du juge administratif (CE, sect., 3 déc. 1999, n° 199622, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, Association France nature environnement, Lebon 379 avec les concl. ; AJDA 2000. 171 , 120, chron. M. Guyomar et P. Collin ; RFDA 2000. 59, concl. F. Lamy , et 409, note L. Dubouis , à propos de la décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la procédure de « délégalisation » prévue par l'art. 37, al. 2, de la Constitution ; CE, ass., 7 nov. 2008, n° 282920, Comité national des interprofessions des vins à appellations d'origine, Lebon 399 avec les concl. ; AJDA 2008. 2384 , chron. E. Geffray et S.-J. Lieber ; Just. & cass. 2009. 328, concl. E. Glaser ; RFDA 2009. 111, concl. E. Glaser , et 123, étude C. Mondou et A. Potteau ; RTD com. 2009. 294, obs. G. Orsoni , à propos du refus de notifier une aide d'Etat). Cette démarche, qui conduisait le juge à flirter dangereusement avec les actes de gouvernement, avait - dans le premier cas surtout - donné lieu à de vives critiques de la doctrine constitutionnaliste (v., en particulier, les commentaires de L. Favoreu , D. de Béchillon et G. Carcassonne , publiés à la RFDA 2000. 664 et s.). Guy Carcassonne observait ironiquement : « Pourquoi, dans ces conditions, ne pas commencer à examiner le manquement coupable que le Premier ministre commettrait en s'abstenant de déposer un projet de loi... ».

 La décision Krikorian semblait s'inscrire en léger retrait par rapport à cette jurisprudence audacieuse et l'on ne pouvait que s'en réjouir. Il faut dire que l'arrêt de 1999 avait été rendu dans un contexte très particulier, où le législateur s'était livré à un véritable détournement de procédure afin d'échapper à ses obligations communautaires (ainsi que n'avait pas manqué de le souligner Bruno Genevois [RFDA 2000. 668 ], stigmatisant une volonté « machiavélique » du législateur ; Denis de Béchillon avait parlé de « fraude à la Constitution » [art. préc.]). En outre, le Conseil constitutionnel ne contrôlait pas encore le respect par les lois de transposition des directives communautaires des objectifs qu'elles prétendent transposer (v., depuis lors, Cons. const. 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, AJDA 2007. 473 , note G. Marcou ). Or, rien de tel ne pouvait être reproché au législateur s'agissant de la pénalisation de la négation du génocide arménien. D'une part, on se souvient que l'incrimination de la négation des génocides (notamment du génocide arménien) a été jugée contraire à la liberté d'expression et de communication par le Conseil constitutionnel (28 févr. 2012, n° 2012-647 DC, Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, AJDA 2012. 1406 , note A. Macaya et M. Verpeaux ; D. 2012. 987 , note J. Roux , 601, édito. F. Rome , 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; RFDA 2012. 507, note W. Mastor et J.-G. Sorbara ; Dalloz.fr | La base de données juridique des Éditions Dalloz 24/09/16 23:16 http://www.dalloz.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VH…N/2016/0080&title=Impression%20-%20AJDA&docViewMode=SimpleBook Page 5 sur 6 Constitutions 2012. 389, étude X. Philippe , e , 393, obs. B. Mathieu, A.-M. Le Pourhiet, F. MélinSoucramanien, A. Levade, X. Philippe et D. Rousseau ; RSC 2012. 179, obs. J. Francillon , 343, étude F. Brunet , et 2013. 436, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2012. 78, obs. P. Puig ; v. égal. CEDH 15 oct. 2015, n° 27510/08, Perinçek c/ Suisse, D. 2015. 2183, obs. G. Poissonnier ; RDLF 2015. Chron. 27, T. Hochmann, jugeant que la Suisse a violé la liberté d'expression en condamnant un homme politique turc ayant, sur son sol, nié l'existence du génocide arménien ; la Cour ayant toutefois pris soin de relever qu'aucune obligation internationale n'imposait à la Suisse de criminaliser les propos en cause). D'autre part, la décision-cadre dont M. Krikorian sollicite la transposition reconnaît aux Etats membres la faculté de ne rendre punissables les crimes qu'elle vise que dans la mesure où le crime en cause a été établi par une décision définitive d'une juridiction nationale et/ou internationale (art. 1er, § 4).

 A bien y regarder, la décision du Tribunal des conflits ne remet vraisemblablement pas en cause le bien-fondé de celle du Conseil d'Etat, en vertu de laquelle le refus de déposer un projet de loi constitue, quels que soient les engagements internationaux de la France, un acte de gouvernement. Elle donne à cette qualification un fondement supplémentaire, en soulignant que le refus du Premier ministre de soumettre au Parlement un projet de loi en vue de la transposition de la décision-cadre en droit interne « touche notamment à la conduite des relations internationales de la France » (décis. du 6 juill. 2015, soulignée par nous). Ainsi la décision litigieuse est-elle constitutive d'un acte de gouvernement à un double titre : non seulement parce qu'elle a trait aux relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, autrement dit à l'exercice de la souveraineté interne (décision de déposer ou non un projet de loi et, le cas échéant, de faire usage ou non des prérogatives accordées au gouvernement par l'art. 45 de la Constitution, v. E. Carpentier, L'acte de gouvernement n'est pas insaisissable, RFDA 2006. 661 ), mais aussi parce qu'elle touche aux relations internationales de la France, c'est-à-dire à l'exercice de la souveraineté externe (décision de transposer ou non un acte de droit international, v. E. Carpentier, Permanence et unité de la notion d'acte de gouvernement, AJDA 2015. 799 ). Cette circonstance n'a rien de très original : d'autres actes de gouvernement auraient tout à fait pu recevoir cette qualification à un double titre (v., par ex., CE 5 juill. 2000, n° 206303, Mégret et Mekhantar, Lebon 291 ; AJDA 2001. 95 , note Y. Gounin , à propos de la décision présidentielle d'engager les forces militaires françaises dans les opérations de frappes aériennes menées en ex-Yougoslavie, les requérants invoquant, notamment, la violation des droits du Parlement en matière de déclaration de guerre, mais le juge n'a pas évoqué ce moyen et s'est contenté de fonder son incompétence sur le lien entre la décision attaquée et la conduite des relations internationales de la France ; la même décision a d'ailleurs, en ce qui concerne ses aspects constitutionnels, pu être jugée dans le cadre d'un litige entre organes constitutionnels en Allemagne : CCFA, 12 juill. 1994). Il résulte néanmoins du fondement retenu par le juge des conflits une extension potentielle du champ des actes de gouvernement aux décisions par lesquelles le Premier ministre refuserait de prendre un décret de transposition d'une décision-cadre, voire d'une directive, relevant du domaine réglementaire, ce qui ne se déduisait pas de la décision du Conseil d'Etat. On doute cependant que cette interprétation littérale de l'arrêt Krikorian s'impose.

 Reste d'ailleurs à savoir ce qui, dans le « contenu de la décision-cadre du 28 novembre 2008 » auquel se réfère le Tribunal des conflits, a déterminé la qualification du refus de déposer un projet de texte de transposition en tant qu'acte touchant aux relations internationales de la France. Peut- être est-ce justement la circonstance qu'elle porte sur une matière législative, et plus précisément sur la matière pénale (relevant auparavant du troisième pilier de l'Union et dès lors moins « intégrée » que celles relevant jadis des autres piliers) ? Ou bien la circonstance que, laissant une ample marge de manoeuvre aux Etats membres quant aux modalités de sa transposition, du fait notamment de l'option ouverte par le paragraphe 4 de l'article 1er, elle n'est pas précise et inconditionnelle ; qu'elle ne saurait produire d'effet direct (ce qu'au demeurant l'art. 34 ancien du traité sur l'Union européenne disposait expressément s'agissant des décisions-cadres) et que l'injusticiabilité de sa non-transposition ne porte aucune atteinte au droit au recours ? L'avenir le dira...

 Quoi qu'il en soit, le fondement retenu par le Tribunal suggère à juste titre qu'une juridiction internationale pourrait être le juge idoine de la principale question posée dans cette affaire, touchant effectivement aux relations internationales de la France. En effet, si la Commission européenne ou les autres Etats membres de l'Union estimaient, à l'instar de M. Krikorian, que la France manque à ses obligations communautaires en ne pénalisant pas la négation du génocide arménien,
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 ils pourraient tout à fait introduire devant la Cour de justice de l'Union européenne un recours en manquement contre la France (le traité de Lisbonne ayant ouvert le recours en manquement pour sanctionner l'absence de transposition des décisions-cadres, à compter du 1er déc. 2014, v. art. 10 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires). Ainsi la carence supposée des autorités françaises, constitutive d'un acte de gouvernement, pourrait-elle être soumise à un juge adéquat.

 Mots clés : CONTENTIEUX * Compétence * Acte échappant à la compétence des deux ordres de juridiction * Acte de gouvernement * Procédure administrative contentieuse * Incident de procédure * Récusation

Voir la page de Me Philippe Krikorian ici :

http://dzovinar.blogspot.fr/p/page-de-maitre-philippe-krikorian.html