mardi 4 juin 2013

UNE DECISION POLITIQUE !



COMMUNIQUE DE PRESSE
ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE RENDUE LE 03
JUIN 2013: UNE DECISION POLITIQUE !

« Humain, trop humain »
Friedrich NIETZSCHE

Chers Amis,

Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille ( Monsieur Vincent GORINI, Premier Vice-Président) a, comme annoncé à l'issue de l'audience spéciale des référés du 30 Avril 2013 écoulé, pendant laquelle j'ai plaidé cette affaire hors du commun pendant deux heures, rendu sa décision.
Son dispositif est libellé de la façon suivante :

« Vu l'article 23-2 de l'ordonnance N°58-1067 du 7 novembre 1958,
Disons n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par les requérants.
Vu l'article 39 de la Constitution et l'article 809 du CPC,
Déclarons radicalement irrecevables les demandes présentées par les requérants à l'encontre de Monsieur le Premier Ministre, autorité constitutionnelle détentrice du pouvoir d'initiative des lois de la République.
Vu l'absence de voie de fait reprochable à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône,
Déclarons mal fondées les demandes des requérants présentées à l'encontre de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en sa qualité de représentant ( de ) l'Etat dans le département.
Jugeons dès lors sans objet la question préjudicielle posée.
Laissons les dépens du référé à la charge des requérants.
( … ) »
Le dispositif est éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire :

…/...2/4

« ( … ) Sur l'existence de la voie de fait alléguée

Attendu que si la motivation des requérants est en elle-même incontestablement digne de
considération et si le travail accompli en leur nom par leur conseil a une non moins incontestable valeur intellectuelle, il n'en demeure pas moins que le juge judiciaire des référés du tribunal de grande instance de Marseille ne dispose d'une autorité légitime que dans le cadre d'un ordonnancement juridique bien précis qui procède de la Constitution du 4 octobre 1958 laquelle organise la séparation des pouvoirs, de telle sorte que Monsieurle Premier Ministre, en sa qualité d'autorité constitutionnelle détentrice du pouvoir d'initiative des lois de la République en vertu de l'article 39 alinéa 1er de la Constitution, n'est pas soumis à un contrôle de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir, un tel contrôle n'étant pas prévu dans le cadre de la Constitution, ( … ) »

Sans le dire – il n'emploie pas l'expression - et tout en désavouant le Premier ministre qui l'invoquait expressément, le juge judiciaire – particulièrement déférent à l'égard de l'exécutif qui était l'une des parties au litige - reprend à son compte, sous couleur d'irrecevabilité, la théorie de l'acte de gouvernement. Celui-ci n'a, pourtant, aucun fondement juridique ( il n'est que l'expression de la « Raison d'Etat » ) et doit s'effacer devant la voie de fait, comme l'énonce clairement et justement la Doctrine classique :

« ( … ) Un acte ne peut présenter, en même temps, les caractères de la voie de fait et ceux de l'acte de gouvernement, et échapper sous la seconde qualification aux conséquences qu'entraînerait pour lui la première ; acte 'manifestement insusceptible de se rattacher à l'exécution d'un texte légal ou réglementaire', la voie de fait ne saurait être réputée acte de l'autorité publique ; qu'il administre ou qu'il gouverne, en effet, l'exécutif doit fonder son action sur l'assise de la loi ; un acte auquel cette assise manque ne peut plus être considéré comme acte de gouvernement, puisqu'au moment même où il l'accomplit, et du seul fait qu'il l'accomplit, le gouvernement cesse d'agir en tant que gouvernement. Les deux notions sont donc antinomiques, et l'exécutif ne saurait échapper aux conséquences de la voie de fait en couvrant celle-ci du manteau de l'acte de gouvernement. ( … ) »
( Professeur Jean RIVERO, JCP 5542, note sous TC, 02 Février 1950, Radiodiffusion Française c/ Sté de gérance et de publicité du Poste de Radiodiffusion « Radio-Andorre » )

En s'interdisant de contrôler l'existence d'une voie de fait imputable au Premier ministre, le juge des référés n'assure pas une protection juridictionnelle effective aux requérants qui y ont droit en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 – DDH ).

La décision qui vient d'être rendue est, pour ces raisons, éminemment critiquable, sur le plan juridique. Elle n'apporte pas aux faits en litige la solution que le Droit commandait. Il s'agit, on l'aura compris, d'une décision politique.

Un fait est, à cet égard, des plus troublants: la nomination au cours du délibéré, selon ce que rapporte La Provence du 29 Mai 2013, de Monsieur François PION, Président du TGI de Marseille, au Cabinet du Garde des Sceaux, en qualité de Directeur adjoint. L'intérim est assuré, précisément, par MonsieurVincent GORINI, PremierVice-Président.

…/...3/4

Même si l'intégrité morale de Monsieur GORINI ne peut, en aucune façon, être suspectée et si l'on doit rendre hommage à la considération dont il témoigne à l'égard de la dignité de notre cause et des moyens juridiques que j'ai mis en œuvre pour la défendre, il n'en demeure pas moins que les fonctions administratives qu'il a commencé d'assurer pendant le délibéré, au sein du TGI de Marseille, sont susceptibles d'avoir exercé une influence non négligeable sur sa décision.

En définitive, l'ordonnance de référé qui vient d'être rendue est :
- erronée en droit ;
- moralement réconfortante ;
- lourde de conséquences politiques.
En tout état de cause, cette décision nous conforte dans notre détermination à mener à bien notre travail pour la vérité.

L'ordonnance rendue ce jour n'est pas notre échec, mais une nouvelle ruade de l'Etat récalcitrant qui, pourtant, devra, à terme, finir par accepter qu'il est soumis au principe de prééminence du Droit et non pas l'inverse.
Avec cette décision, nous montons d'un cran dans l'échelle des recours juridictionnels. Nous accédons à ce qu'Emmanuel KANT appelait le transcendantal ( tout ce qui concerne les conditions a priori de l'expérience ), par opposition au transcendant ( tout ce qui est au-delà de l'expérience ).
Si Dieu relève du transcendant, le Droit lui, appartient à la sphère transcendantale.

Aujourd'hui, quatre procédures s'ouvrent à nous:
- l'appel de l'ordonnance du 03 Juin 2013 devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ;
- la saisine duTribunal des Conflits ( conflit négatif générateur d'un déni de justice );
- le recours de plein contentieux devant le juge administratif ( demande d'indemnisation pour défaut de transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 ) ;
- la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif ( art. 6 § 1 et 13 CEDH ).

Ce soir, j'ai un regret : que la France n'ait pu s'honorer d'une décision à la hauteur de l'enjeu de civilisation que renferment les procédures que je diligente depuis plus de quatorze ans. Mais, que la République se rassure : la Raison universelle est et demeurera à ses côtés.

…/...4/4

Le 13 Juillet 1998, le Parlement espagnol mettait un terme aux actes de gouvernement.

La Grèce pourrait, demain, être le premier Etat européen à transposer la décision-Cadre.

A quand la France ?

Humain, trop humain juge.

Marseille, le 03 Juin 2013
Philippe KRIKORIAN,
Avocat au Barreau de Marseille

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