J'ai appris avec satisfaction que le collège de cinq juges avait décidé, le 02 Juin 2014 écoulé ( v. le communiqué de presse du Greffe ci-joint ), à la demande du gouvernement suisse, le renvoi de l'affaire PERINCEK c. Suisse devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme ( CEDH ).
Aussi, compte tenu de l'intérêt particulier manifesté par les requérants, il m'est apparu opportun d'adresser au Président de la CEDH une demande de tierce intervention dont ci-joint, copie ( soixante-sept pages ).
J'invite, à cette occasion, la Cour de Strasbourg ( Conseil de l'Europe ), aux fins de nourrir ledialogue des juges, à demander un avis ou un rapport écrit, sous forme de demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Seule, en effet, celle-ci a la compétence et le pouvoir de donner à la décision-cadre du 28 Novembre 2008, notamment son article 1er, § 1, sous c), l'interprétation authentique et faisant foi quant à l'étendue du champ d'application de cette norme de droit dérivé.
Le raisonnement de la CEDH devrait suivre la même méthodologie que celle qui s'impose aux Etats membres lorsqu'ils sont confrontés à une question préjudicielle tendant à invalider un acte de l'Union:
- ou bien, ils sont en mesure d'appliquer le droit de l'Union, au-delà de tout doute raisonnable, en écartant le grief non sérieux ( principe de l'interprétation conforme );
- ou bien, il leur appartient, en cas de difficulté sérieuse, c'est dire de doute quant à la validité ou l'interprétation de l'acte en cause, de saisir la CJUE qui est seule habilitée à invalider une norme de droit dérivé.
En l'occurrence, dès lors qu'elle est saisie de l'entier litige, en fait et en droit, la Grande Chambrene pourra, eu égard aux nombreux actes nationaux et internationaux de reconnaissance du Génocide Arménien, que considérer celui-ci que comme un crime contre l'humanité notoire, autorisant la Suisse à en réprimer le négationnisme sur son territoire, en l'absence même d'une loi de reconnaissance. La Grande Chambre devra, dès lors, rejeter la requête de Dogu PERINCEK.
Si, toutefois, un doute subsistait aux yeux de la Grande Chambre quant à la qualification degénocide, elle devrait saisir la CJUE ( d'ores et déjà saisie par nos soins depuis le 13 Mai 2014 ) d'une demande de décision préjudicielle aux fins de déterminer l'étendue du champ d'application de l'incrimination du négationnisme, telle que décidée par la décision-cadre du 28 Novembre 2008. Toute autre décision serait contraire aux droits fondamentaux ( spécialement principe de dignité humaine ) et l'arrêt rendu par la Grande Chambre n'aurait aucune autorité.
Je ne manquerai pas, en tout état de cause, de vous tenir informés de la suite de la procédure,
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